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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 107/10 - 132/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 octobre 2010
Présidence de M. NEU, juge unique
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
A.___________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Dominique
Alvarez, avocat à Vevey,
et
SERVICE DE L'EMPLOI DU CANTON DE VAUD, instance juridique
chômage, à Lausanne, intimé
Art. 55 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours interjeté par acte du 23 août 2010 par
A.___________ (ci-après; le recourant) contre la décision sur opposition du
25 juin 2010 rendue par le Service de l'emploi pour le canton de Vaud,
instance juridique chômage (ci-après; le Service ou l'intimé),
vu la réponse de l'intimé du 10 septembre 2010 concluant au
rejet du recours,
vu l'audience d'instruction tenue ce jour, dont il ressort que
l'intimé a rapporté la décision sur opposition du 25 juin 2010 en ce sens
que la sanction litigieuse est annulée, les parties s'en remettant à justice
quant aux dépens;
attendu qu'il convient de prendre acte de ce que la décision
sur opposition est annulée, ce qui rend la présente cause sans objet et
justifie par conséquent de la rayer du rôle selon la procédure de l'art. 94
al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV
173.36) applicable au recours de droit administratif dans le domaine des
assurances sociales (cf. art. 2 al.1 let. c LPA-VD),
que l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), applicable en
matière d'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982,
RS 837.0]), prévoit notamment la gratuité de la procédure de sorte qu'il
n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire,
que le recourant, en obtenant totalement gain de cause avec
le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la
charge de l'intimé, qui succombe (art. 55 LPA-VD),
qu'il y a lieu d'arrêter leur montant à 800 fr., compte tenu d'un
échange d'écriture ainsi que de la tenue d'une audience.
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3 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Le Service de l'emploi, instance juridique chômage, versera à
A.___________ la somme de 800 fr. (huit cent francs) à titre de
dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Dominique Alvarez (pour A.___________),
-Service de l'emploi, instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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4 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :