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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 105/10 - 48/2012
ZQ10.026469
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; art. 45 al. 2 et 45 al. 3
OACI
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E n f a i t :
A.Z.________ de nationalité portugaise s’est inscrit dès le 11 avril
2006 auprès de l'assurance chômage.
Le 18 février 2009, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi
auprès de l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après ORP).
Il résulte notamment de son curriculum vitae qu'il a travaillé
en Suisse comme maçon de 2004 à 2007, puis comme manutentionnaire
auprès de la société [...] en 2008 ainsi que comme aide peintre chez [...]
en 2009.
Assigné par I’ORP à un poste de travail auprès de X.,
l’assuré a eu un entretien le 14 juin 2010 avec M. D..
Il ressort d’un courriel du même jour adressé à l’ORP par
M. D.________ notamment ce qui suit :
“Premièrement le candidat se présente sans CV alors qu'il en
possède un selon ce qu'il me dit.
Secondement, le candidat est incapable de me dire ou de
comprendre ce que je lui demande concernant son dernier
employeur alors qu’il parle correctement le français. Les références
données correspondent à des emplois de 2001-2006 et 2006-2007.
Ma propre interprétation ou mon sentiment qui m’engage me fait
inévitablement penser que le candidat fait preuve de manque de
coopération totale.
Pour information, je dois rappeler mon client dans la journée...
malheureusement il me sera difficile de proposer les services de ce
candidat"
Le 16 juin 2010, l’ORP a demandé à l’assuré de lui donner son
point de vue par écrit dans un délai de dix jours. Lors de son entretien
avec son conseiller le 24 juin suivant, l'assuré a expliqué avoir contacté
X.________ par téléphone et avoir obtenu un rendez-vous pour le lundi 14
juin auquel il s'est rendu. Il a en outre déclaré avoir oublié son curriculum
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vitae et qu'après la fin de l'entretien il était rentré chez lui et l'avait
envoyé.
Par décision rendue le 28 juin 2010, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours à compter du 11
juin 2010, pour avoir refusé un emploi auprès de la société X..
A la suite de l'opposition de l'assuré interjetée le 5 juillet 2010,
le Service de l'emploi, Instance juridique de chômage a confirmé cette
décision par décision sur opposition du 10 août 2010.
B.Le 17 août 2010, Z. a recouru contre cette décision en
concluant implicitement à son annulation. Il conteste avoir refusé un
emploi, déclarant qu'aucun emploi ne lui a été proposé, qu'il a
immédiatement fait parvenir son curriculum vitae par courrier suite à la
remarque de M. D.________ et que depuis lors il n'a pas eu de nouvelles de
celui-ci.
Dans sa réponse du 30 septembre 2010, l'intimé a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr. la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis. L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est
proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de
participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer
son aptitude au placement.
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but.
Une suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il
y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs
objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter
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au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982
n° 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou
indices de nature à convaincre l'administration ou, sur recours, le juge (cf.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n° 11
ad art. 30 LACI). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de
chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif.
Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le
corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs
de l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002, consid. 4).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante
jours (art. 30 al. 3 LACI). D'après l'art. 45 al. 2 OACI (ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a faute grave selon l'al. 3 de
cette même disposition lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable. Selon la jurisprudence, il
y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement
lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi
lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur
employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu
faire cette déclaration (ATF 122 V 34, consid. 3b et les références citées ;
DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Il en va de même lorsque le chômeur ne
se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait
tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail
compétent (TA PS.2007/0096 du 7 janvier 2008, consid. 2 ; TA
PS.2005/0266 du 21 septembre 2006, consid. 2 et les références citées,
consid. 3).
Le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes
les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un
comportement inadéquat de l’assuré (manifestation de volonté pas claire,
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retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation
insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister
une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de
l’entretien d’embauche et l’absence de conclusion du contrat de travail.
Dans ce contexte, il convient de déterminer si l’employeur, au vu du
comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un
terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat. Les seules
conceptions ou interprétations subjectives de l’employeur ne permettent
pas de justifier une sanction. (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2
ème
édition, Zurich
2006, p. 406).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 121 V 45, consid. 2a).
c) En présence de deux versions différentes et contradictoires
d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée
alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de
réflexions ultérieures (ATF 121 V 45, consid. 2a).
d) En l'espèce, le recourant déclare en procédure de recours
qu'aucun poste de travail ne lui aurait été proposé, ce qu'il n'a jamais
prétendu auparavant. On ne voit d'ailleurs pas pour quel motif le
recourant aurait été convoqué à un entretien avec la société en cause, si
ce n'est pour un emploi comme le lui avait annoncé l'ORP. Il résulte en
outre du courriel de X.________ que celle-ci devait contacter un client et
qu'elle n'avait pu lui proposer les services du recourant. Cette nouvelle
version du recourant ne saurait ainsi être retenue. Pour le surplus, le
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recourant ne conteste pas la teneur du courriel de cette société d'emploi
temporaire. Il n'explique notamment pas pour quels motifs, alors qu'il
parle correctement le français, il n'a pas mentionné, bien qu'ayant oublié
son curriculum vitae, chez quel employeur et pour quel poste il avait
travaillé en dernier lieu et eu un comportement tel que son interlocuteur
en a déduit qu'il ne souhaitait pas être engagé.
Au vu de ces éléments, le comportement inadéquat du
recourant doit être assimilé à un refus d'emploi convenable.
Il s'agit d'une faute grave dont la sanction est au minimum de
31 jours.
En conséquence, la suspension de 31 jours prononcée par
l'intimé n'est pas critiquable et doit être confirmée.
3.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 août 2010 par le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :