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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 104/10 - 148/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 novembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 59 LPGA
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E n f a i t :
A.a) E.________ (ci-après: l'assuré), ressortissant belge, a travaillé
comme officier de marine au service d’une compagnie maritime domiciliée
à Chypre du 1
er
avril 2005 au 31 août 2008. Il a sollicité l’octroi
d’indemnités de chômage dès le 3 juin 2008, un délai-cadre
d’indemnisation lui étant ouvert à partir de cette date pour une durée de
deux ans. Son chômage est suivi par l’Office régional de placement de
Lausanne (ci-après : l’ORP).
b) Constatant que l’assuré avait manqué à plusieurs reprises à
ses obligations de demandeur d’emploi (défaut de recherches d’emploi et
absence à des entretiens de conseil et de contrôle), la division juridique
des ORP, par lettre du 27 avril 2009, lui a demandé de se prononcer sur
son aptitude au placement.
c) Le 18 mai 2009, l'assuré a eu un entretien avec T.________,
conseillère à la division juridique des ORP. Le procès-verbal de cet
entretien, dûment signé par l'assuré, mentionne ce qui suit:
« L’assuré est convoqué afin de clarifier sa situation et de lui
rappeler également ses obligations dans le cadre de l’assurance-
chômage.
L’assuré est informé que si à l’avenir il ne se conformait pas à une
directive de l’assurance (ex : présentation aux rendez-vous,
effectuer des recherches d’emploi en quantité et en qualité comme
on peut l’exiger de tout demandeur d’emploi ou se conformer aux
objectifs fixés par l'ORP, participer [à] des mesures d’intégration
assignées par l'ORP; donner suite aux emplois proposés par l’ORP,
etc.), son dossier sera examiné pour une éventuelle suspension dans
son droit à l’indemnité de chômage ou/et sous l’angle de l’aptitude
au placement en vertu de l’art 15 LACI.
Par ailleurs, l’assuré est également informé qu’une décision niant
l’aptitude au placement aura pour effet, l’interruption des
éventuelles indemnités de chômage voire même la restitution
d’indemnités de chômage versées à tort. Une telle décision aura
pour effet, si l’assuré bénéficie des prestations du revenu d’insertion
(RI), la fin de sa prise en charge professionnelle.
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L’assuré confirme par sa signature avoir été informé clairement des
exigences ci-dessus et prendre note des incidences en cas de leur
non respect. »
d) Par lettre du 18 mai 2009, la division juridique des ORP a
écrit à la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, pour
l’informer qu’elle renonçait à rendre une décision administrative, car
l'assuré s'était justifié dans le cadre de l'instruction et il fallait considérer
qu'il remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement.
e) L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de
contrôle du 22 juillet 2009 auquel il avait été convoqué, sans donner
d’explication. Le 22 juillet 2009, L., conseiller en personnel au sein
de l'ORP, en charge du dossier de l’assuré, a écrit ce qui suit à T.,
conseillère à la division juridique des ORP:
« Je me réfère à votre courrier du 18 mai 2009 concernant l’aptitude
au placement de M. E.. Dans ce dernier, vous précisez [qu'] il
doit respecter ses obligations en suivant scrupuleusement les
instructions de l’ORP.
Quand j’ai soumis le cas à I’IJC, il y avait déjà 4 suspensions pour
recherches insuffisantes et 1 suspension pour rendez-vous manqué
(il a fait opposition à ces 5 décisions). Il y a également un recours
devant le Tribunal cantonal des assurances sociales contre un refus
de droit.
Depuis votre courrier, il a été suspendu à nouveau pour ses
recherches de mai et 2 demandes de justification sont en cours pour
ses recherches d’avril et de juin. Un rendez-vous manqué du 09 avril
a donné également lieu à une suspension. Il ne s’est pas présenté à
un entretien le 29 juin prétextant un rendez-vous d’embauche, nous
attendons des précisions, et il ne s’est pas présenté ce matin, le 22
juillet.
M. E. refuse toujours de se présenter à I'ORP, son dernier
entretien date du 27 novembre 2008. Depuis son entretien avec
vous, il pense que les sanctions prononcées à son encontre par
l’ORP ont été annulées et j’irai même plus loin, il est maintenant
convaincu que son problème c’est l’ORP et pas son non respect du
cadre légal. »
f) Par courrier du 24 juillet 2009, l’ORP a invité l’assuré à
exposer par écrit les raisons pour lesquelles il ne s’était pas rendu à
l’entretien de conseil fixé le 22 juillet 2009 à l’ORP, ce qui pouvait
constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une
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suspension dans son droit aux indemnités. Un délai de 10 jours lui était
imparti pour exposer son point de vue par écrit, à défaut de quoi l’ORP se
prononcerait sur la base des seules pièces en sa possession.
L'assuré n’a pas répondu à une lettre du 27 juillet 2009 de la
division juridique des ORP qui lui demandait une nouvelle fois de se
prononcer sur son aptitude au placement dans les dix jours dès réception
de cette lettre, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier.
B.a) Par décision du 17 août 2009, la division juridique des ORP
a constaté que l’assuré était inapte au placement depuis le 22 juillet 2009
au motif qu’il n’avait pas démontré qu’il était disposé à être placé.
L'assuré a formé opposition contre cette décision, en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que son aptitude au placement fût
reconnue depuis le 22 juillet 2009.
b) Par décision du 2 octobre 2009, l'ORP a prononcé à
l’encontre de l’assuré une suspension de 10 jours dans son droit aux
indemnités de chômage, à compter du 1
er
août 2009, au motif que ses
recherches d’emploi pour le mois de juillet 2009 étaient insuffisantes.
Par courrier du 26 novembre 2009, l’assuré a formé opposition
contre cette décision.
Par décision sur opposition du 18 janvier 2010, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a déclaré l'opposition irrecevable
pour cause de tardivité.
c) Par décision sur opposition rendue le 27 janvier 2010, le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition
interjetée par l'assuré contre la décision de la division juridique des ORP
du 17 août 2009 (cf. lettre B.a supra).
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d) Par deux courriers du 11 janvier 2010 et un courrier du 2
février 2010, l’ORP a demandé à l’assuré de prendre position par écrit sur
le fait qu’il n’avait pas remis suffisamment de recherches d’emploi pour le
mois d’octobre 2009, et aucune recherche pour les mois de novembre et
décembre 2009. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour donner son point
de vue par écrit.
L’assuré a répondu le 2 février 2010.
e) Par trois décisions du 5 et 25 mars 2010, I’ORP, en
application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0), a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée
de 10 jours pour chaque décision, à compter respectivement du 1
er
novembre 2009, du 1
er
décembre 2009 et du 1
er
janvier 2010, au motif
qu’il n’avait pas produit suffisamment de recherches de travail pour le
mois d’octobre 2010, et aucune recherche pour les mois de novembre et
décembre 2009.
L'assuré a formé opposition contre ces décisions en date du 31 mars 2010.
f) Par arrêt du 11 mai 2010 (ACH 17/10 – 78/2010), la Cour des
assurance sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par
l’assuré contre la décision sur opposition du 18 janvier 2010 (cf. lettre B.b
supra), qu’elle a confirmée. Par arrêt du même jour (ACH 18/10 –
79/2010), elle a également rejeté le recours formé par l’assuré contre la
décision sur opposition du 27 janvier 2010 (cf. lettre B.c supra), qu’elle a
confirmée.
L’assuré a recouru contre ces deux arrêts auprès du Tribunal
fédéral.
g) Par décision sur opposition du 30 juin 2010, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition formée par
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l’assuré contre les trois décisions de l’ORP des 5 et 25 mars 2009 (cf.
lettre B.e supra), qu’il a confirmées. Il a notamment exposé ce qui suit :
« En l’espèce, l’assuré n’a effectué aucune recherche de travail
pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2009.
A sa décharge, l’assuré invoque qu’il a effectué 5 recherches pour le
mois d’octobre 2009, mais admet n’en avoir fait aucune pour les
mois novembre et décembre 2009 parce qu’il a trouvé du travail dès
le 20 décembre 2009.
Ces arguments ne peuvent toutefois être retenus. En effet, quand
bien même l’assuré a effectué cinq recherches de travail pour le
mois d’octobre 2009, ce nombre ne peut être considéré comme
suffisant. De plus, il n’a effectué aucune recherche en novembre et
décembre 2009. Le fait que l’assuré ait retrouvé un travail dès le 20
décembre 2009 ne change rien à la situation. En effet, selon son
courrier du 10 mars 2010, il s’agit d’un contrat de durée déterminée
qui ne lui permet dès lors pas de sortir définitivement du chômage. Il
doit par conséquent privilégier la recherche d’un travail qui lui
permettra de ne plus faire appel à l’assurance-chômage. L’assuré a
d’ailleurs demandé, dans le même courrier, à ce que son dossier
reste ouvert à l’ORP.
Les éléments invoqués par l’assuré ne permettent donc pas
d’apprécier la situation sous un autre angle : les efforts de
recherches de travail déployés par l’intéressé durant les mois
d’octobre, novembre et décembre 2009 sont insuffisants. Ainsi, c’est
à juste titre que l’ORP a prononcé une suspension du droit aux
indemnités de chômage fondée sur l’art. 30 al. 1 lettre c LACI. »
C.a) Par acte du 16 août 2010, posté en Espagne et parvenu au
greffe du Tribunal le 18 août 2010, E.________ a déclaré recourir contre
cette décision sur opposition, ainsi que contre quatre autres décisions sur
opposition rendues entre le 1
er
et le 2 juillet 2010 par le Service de
l’emploi (cf. lettre C.b infra). Le recourant fait valoir que lors de I’examen
de son aptitude au placement devant Mme T.________ le 18 mai 2009, les
accusations de I’ORP ont été retirées, qu'en effet, il s'était justifié dans le
cadre de l’instruction et qu'il fallait considérer qu’il remplissait les
conditions relatives à I’aptitude au placement. IL avait alors été informé
que si à l'avenir, il ne se conformait pas à une directive de l'assurance, son
dossier serait examiné pour une éventuelle suspension. Le recourant
soutient qu'au 18 mai 2009, il remplissait les conditions et était apte au
placement, et qu'à cette date, il repartait à zéro, questions accusations.
Les quatre décisions sur opposition des 1
er
et 2 juillet 2010 (cf. lettres B.e
supra et C.b infra) seraient prescrites, et donc sans aucun effet à cette
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époque, après plus d’une année, que de plus, elles concernent une série
de faits identiques dans la même période (le délai cadre), de sorte que ces
faits sont couverts par I’arrêt de la Cour des assurances sociales du 11 mai
2010 (ACH 17/10 - 78/2010) confirmant une suspension de 10 jours pour
recherches insuffisantes pour le mois de juillet 2009 (cf. lettre B.d supra)
et qu’ils n’entraînent donc qu’une seule sanction éventuelle pour toutes
les accusations. A titre de conclusions, le recourant demande au Tribunal
de déclarer la décision sur opposition du 1
er
juillet 2010 (cf. lettre B.e
supra) – de même que les quatre autres décisions sur opposition rendues
entre le 30 juin et le 2 juillet 2010 par le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (cf. lettre C.b infra) – comme prescrites et sans effet,
car reprises et survolées dans les deux arrêts du 11 mai 2010, confirmant
respectivement une suspension de 10 jours pour recherches insuffisantes
pour le mois de juillet 2009 et une décision d’inaptitude au placement
depuis le 22 juillet 2009 (cf. lettre B.d supra).
b) Outre la décision précitée du 30 juin 2010, le Service de
l’emploi a rendu entre le 1
er
et le 2 juillet 2010 quatre autres décisions sur
opposition contre lesquelles le recourant a également déclaré recourir par
acte du 16 août 2010, à savoir:
– une décision sur opposition du 1
er
juillet 2010, rejetant l’opposition
interjetée le 25 mars 2009 par l’assuré contre deux décisions de l’ORP du
27 février 2009 prononçant chacune une suspension du droit à l’indemnité
de 3 jours, à compter respectivement du 1
er
janvier 2009 et du 1
er
février
2009, pour recherches de travail insuffisantes pour les mois de décembre
2008 et janvier 2009, ainsi que contre une décision de l’ORP du 10 mars
2009 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 5 jours, à
compter du 17 février 2009, au motif qu’il ne s’était pas présenté à un
entretien de contrôle fixé au 16 février 2009 (recours enregistré sous le n°
de cause ACH 100/2010) ;
– une décision sur opposition du 2 juillet 2010, rejetant l’opposition
interjetée le 21 avril 2009 par l’assuré contre une décision de l’ORP du 2
avril 2009 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 3 jours à
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compter du 1
er
mars 2009 pour recherches d’emploi insuffisantes pour le
mois de février 2009 (recours enregistré sous le n° de cause ACH
101/2010) ;
– une décision sur opposition du 2 juillet 2010, rejetant l’opposition
interjetée le 28 mai 2009 par l’assuré contre une décision de l’ORP du 28
avril 2009 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 5 jours à
compter du 1
er
avril 2009 pour recherches d’emploi insuffisantes pour le
mois de mars 2009 (recours enregistré sous le n° de cause ACH 102/2010)
;
– une décision sur opposition du 2 juillet 2010, rejetant l’opposition
interjetée le 1
er
août 2009 par l’assuré contre une décision de l’ORP du 9
juillet 2009 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 10 jours à
compter du 1
er
juin 2009 pour recherches d’emploi insuffisantes pour le
mois de mai 2009 (recours enregistré sous le n° de cause ACH 103/2010) ;
c) Par deux arrêts du 30 septembre 2010 (8C_627/2010 et
8C_628/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours
interjetés par Francis Impe contre les arrêts de la Cour des assurance
sociales du Tribunal cantonal du 11 mai 2010 (ACH 17/10 et ACH 18/10)
(cf. lettre B.f supra).
d) Dans sa réponse du 6 octobre 2010, le Service de l’emploi a
exposé que le recourant n’avait pas invoqué dans son acte de recours des
arguments susceptibles de modifier la décision attaquée. Il a par
conséquent conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise.
e) Invité à présenter ses éventuelles explications
complémentaires dans un délai fixé au 29 octobre 2010, le recourant a
confirmé le 9 octobre 2010 les conclusions de son recours, en affirmant
que « I’ORP et le service de l’emploi, au moins au canton de vaud, c’est
une troupe de frustrés, une troupe de sodomasochistes, qui doivent se
contenter/satisfaire eux-memes, car ils n’ont aucun pouvoir sur le marché
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de l’emploi suisse, alors ils embetent I’un ou I’autre type avec des
sanctions incorrectes ». Il a joint à sa réplique une requête du 2 octobre
2010 par laquelle il demandait la récusation du juge instructeur O..
f) Par arrêt du 18 octobre 2010 (n° 53/2010), la Cour
administrative du Tribunal cantonal a rejeté avec suite de frais la demande
de récusation présentée le 2 octobre 2010 par Francis à l’encontre du juge
instructeur O. (cf. lettre C.e supra).
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) – laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI –, les
décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le
domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du
tribunal cantonal des assurances (cf. art. 57 LPGA) compétent selon l’art.
58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale sur la procédure
administrative; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000
fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Il convient d'examiner si le recourant a qualité pour recourir.
a) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la
décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé
à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La notion
d'intérêt digne de protection d’après l’art. 59 LPGA pour la procédure de
recours cantonale doit être interprétée sur le plan matériel de la même
manière que celle d’après l'art. 103 let. a OJ pour la procédure fédérale de
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recours de droit administratif selon le droit en vigueur jusqu’au 31
décembre 2006 (ATF 130 V 388 consid. 2.2 ; TF I 92/07 du 21 février 2008,
consid. 2.1 ; TFA C 183/104 du 12 octobre 2005, consid. 2.2),
respectivement de la même manière que celle d’après l’art. 89 al. 1 let. c
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) pour la
procédure fédérale de recours en matière de droit public selon le droit en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2007. Le recourant doit ainsi en particulier
avoir un intérêt actuel à l’admission de son recours (TF 2C_423/2007 du 27
septembre 2007, consid. 1 ; pour l’ancien droit : ATF 133 II 81 consid. 3,
131 I 153 consid. 1.2 et 131 II 361 consid. 1.2).
b) En l’espèce, le recours tend à l’annulation de trois
suspensions de 10 jours chacune, à compter respectivement du 1
er
novembre 2009, du 1
er
décembre 2009 et du 1
er
janvier 2010, dans le
droit du recourant à l’indemnité de chômage. Le recourant n’a donc un
intérêt digne de protection à obtenir le cas échéant l’annulation de ces
sanctions que pour autant que, par ailleurs, il ait droit à l’indemnité de
chômage pour la période considérée. Or par décision sur opposition du 27
janvier 2010, le Service de l’emploi avait constaté que le recourant était
inapte au placement depuis le 22 juillet 2009 (cf. lettre B.c supra) ; cette
décision a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 11 mai 2010 (cf.
lettre B.f supra), lequel est désormais définitif et exécutoire puisque, par
arrêt du 30 septembre 2010 (8C_628/2010), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours de E.________ (cf. lettre C.c supra). Il s’ensuit que le
recourant, qui n’a de toute manière pas droit à l’indemnité de chômage
depuis le 22 juillet 2009 – l’aptitude au placement (art. 15 LACI) étant
l’une des conditions qui doivent être cumulativement remplies pour que
l'assuré ait droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI) –, n’a
pas qualité pour recourir contre une décision sur opposition confirmant
trois suspensions de 10 jours chacune, à compter respectivement du 1
er
novembre 2009, du 1
er
décembre 2009 et du 1
er
janvier 2010, dans son
droit à l’indemnité de chômage.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable faute d’intérêt digne de protection d’obtenir l’annulation de la
décision attaquée.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer
des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-E.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :