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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 101/10 - 145/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 novembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
U.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. c LACI
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E n f a i t :
A.a) U.________ (ci-après: l'assuré), ressortissant belge, a
travaillé comme officier de marine au service d’une compagnie maritime
domiciliée à Chypre du 1
er
avril 2005 au 31 août 2008. Il a sollicité l’octroi
d’indemnités de chômage dès le 3 juin 2008, un délai-cadre
d’indemnisation lui étant ouvert à partir de cette date pour une durée de
deux ans. Son chômage est suivi par l’Office régional de placement de
Lausanne (ci-après : l’ORP).
b) Par un courrier du 12 mars 2009, l'ORP a demandé à
l'assuré de prendre position par écrit sur le fait que ses recherches
d'emploi du mois de février 2009 étaient insuffisantes car il ne pouvait
justifier que d'une seule démarche. Il était précisé que l'assuré avait
sollicité, par téléphone, onze fois le même employeur suite à l'assignation
de l'ORP. Un délai au 23 mars 2009 a été imparti à l'assuré pour donner
son point de vue par écrit.
L'assuré a répondu le 27 mars 2009.
c) Par décision du 2 avril 2009, l'ORP, en application de l'art.
30 al. 1 let. c LACI (loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité, RS 837.0), a suspendu l'assuré dans son droit à
l'indemnité de chômage pour une durée de 3 jours, à compter du 1
er
mars
2009, au motif qu'il n'avait pas produit suffisamment de recherches de
travail pour le mois de février 2009.
L'assuré a formé opposition contre cette décision en date du
21 avril 2009.
d) Constatant que l'assuré avait manqué à plusieurs reprises à
ses obligations de demandeur d'emploi (défaut de recherches d'emploi et
absence à des entretiens de conseil et de contrôle), la division juridique
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des ORP, par lettre du 27 avril 2009, lui a demandé de se prononcer sur
son aptitude au placement.
e) Le 18 mai 2009, l'assuré a eu un entretien avec C.,
conseillère à la division juridique des ORP. Le procès-verbal de cet
entretien, dûment signé par l'assuré, mentionne ce qui suit:
« L’assuré est convoqué afin de clarifier sa situation et de lui
rappeler également ses obligations dans le cadre de l’assurance-
chômage.
L’assuré est informé que si à l’avenir il ne se conformait pas à une
directive de l’assurance (ex : présentation aux rendez-vous,
effectuer des recherches d’emploi en quantité et en qualité comme
on peut l’exiger de tout demandeur d’emploi ou se conformer aux
objectifs fixés par l'ORP, participer [à] des mesures d’intégration
assignées par l'ORP; donner suite aux emplois proposés par l’ORP,
etc.), son dossier sera examiné pour une éventuelle suspension dans
son droit à l’indemnité de chômage ou/et sous l’angle de l’aptitude
au placement en vertu de l’art 15 LACI.
Par ailleurs, l’assuré est également informé qu’une décision niant
l’aptitude au placement aura pour effet, l’interruption des
éventuelles indemnités de chômage voire même la restitution
d’indemnités de chômage versées à tort. Une telle décision aura
pour effet, si l’assuré bénéficie des prestations du revenu d’insertion
(RI), la fin de sa prise en charge professionnelle.
L’assuré confirme par sa signature avoir été informé clairement des
exigences ci-dessus et prendre note des incidences en cas de leur
non respect. »
f) Par lettre du 18 mai 2009, la division juridique des ORP a
écrit à la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, pour
l’informer qu’elle renonçait à rendre une décision administrative, dans la
mesure où l'assuré s'était justifié dans le cadre de l'instruction,
remplissant ainsi les conditions relatives à l’aptitude au placement.
g) L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de
contrôle du 22 juillet 2009 auquel il avait été convoqué, sans donner
d’explication. Le 22 juillet 2009, L., conseiller en personnel au sein
de l'ORP, en charge du dossier de l’assuré, a écrit ce qui suit à C.,
conseillère à la division juridique des ORP:
« Je me réfère à votre courrier du 18 mai 2009 concernant l’aptitude
au placement de M. U.. Dans ce dernier, vous précisez [qu']
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il doit respecter ses obligations en suivant scrupuleusement les
instructions de l’ORP.
Quand j’ai soumis le cas à I’IJC (instance juridique de chômage), il y
avait déjà 4 suspensions pour recherches insuffisantes et 1
suspension pour rendez-vous manqué (il a fait opposition à ces 5
décisions). Il y a également un recours devant le Tribunal cantonal
des assurances sociales contre un refus de droit.
Depuis votre courrier, il a été suspendu à nouveau pour ses
recherches de mai et 2 demandes de justification sont en cours pour
ses recherches d’avril et de juin. Un rendez-vous manqué du 09 avril
a donné également lieu à une suspension. Il ne s’est pas présenté à
un entretien le 29 juin prétextant un rendez-vous d’embauche, nous
attendons des précisions, et il ne s’est pas présenté ce matin, le 22
juillet.
M. U.________ refuse toujours de se présenter à I'ORP, son dernier
entretien date du 27 novembre 2008. Depuis son entretien avec
vous, il pense que les sanctions prononcées à son encontre par
l’ORP ont été annulées et j’irai même plus loin, il est maintenant
convaincu que son problème c’est l’ORP et pas son non respect du
cadre légal. »
h) Par courrier du 24 juillet 2009, l’ORP a invité l’assuré à
exposer par écrit les raisons pour lesquelles il ne s’était pas rendu à
l’entretien de conseil fixé le 22 juillet 2009 à l’ORP, ce qui pouvait
constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une
suspension dans son droit aux indemnités. Un délai de 10 jours lui était
imparti pour exposer son point de vue par écrit, à défaut de quoi l’ORP se
prononcerait sur la base des seules pièces en sa possession.
L'assuré n’a pas répondu à une lettre du 27 juillet 2009 de la
division juridique des ORP qui lui demandait une nouvelle fois de se
prononcer sur son aptitude au placement dans les dix jours dès réception
de cette lettre, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier.
B.a) Par décision du 17 août 2009, la division juridique des ORP
a constaté que l’assuré était inapte au placement depuis le 22 juillet 2009
au motif qu’il n’avait pas démontré qu’il était disposé à être placé.
L'assuré a formé opposition contre cette décision, en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que son aptitude au placement fût
reconnue depuis le 22 juillet 2009.
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5 -
b) Par décision du 2 octobre 2009, l'ORP a prononcé à
l’encontre de l’assuré une suspension de 10 jours dans son droit aux
indemnités de chômage, à compter du 1
er
août 2009, au motif que ses
recherches d’emploi pour le mois de juillet 2009 étaient insuffisantes.
Par courrier du 26 novembre 2009, l’assuré a formé opposition
contre cette décision.
Par décision sur opposition du 18 janvier 2010, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a déclaré son opposition irrecevable
pour cause de tardivité.
c) Par décision sur opposition rendue le 27 janvier 2010, le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition
interjetée par l'assuré contre la décision de la division juridique des ORP
du 17 août 2009 (cf. lettre B.a supra).
d) Par arrêt du 11 mai 2010 (ACH 17/10 – 78/2010), la Cour
des assurance sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par
l’assuré contre la décision sur opposition du 18 janvier 2010 (cf. lettre B.b
supra), qu’elle a confirmée. Par arrêt du même jour (ACH 18/10 –
79/2010), elle a également rejeté le recours formé par l’assuré contre la
décision sur opposition du 27 janvier 2010 (cf. lettre B.c supra), qu’elle a
confirmée.
L’assuré a recouru contre ces deux arrêts auprès du Tribunal
fédéral.
e) Par décision sur opposition du 2 juillet 2010, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition interjetée par
l’assuré contre la décision de l’ORP du 2 avril 2009 (cf. lettre A.c supra),
qu’il a confirmée. Il a notamment exposé ce qui suit :
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« En l’espèce, l’assuré n’a effectué qu’une seule démarche durant le
mois de février 2009. En effet, il a téléphoné onze fois au même
employeur.
A sa décharge, l’assuré invoque que, selon le formulaire “preuves de
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi”, il
existe trois possibilités d’offrir ses services, soit par écrit, par visite
personnelle et par téléphone. Il ajoute qu’il est également
mentionné que “les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de
services ou de réponses négatives doivent être joints”, mais qu’une
offre de service par téléphone “n’est pas à prouver, car ce n’est pas
en écriture”.
Ces arguments ne peuvent toutefois être retenus. En effet, au vu
des règles mentionnées ci-dessus, une seule recherche d’emploi
durant la totalité du mois de février ne peut être considérée comme
suffisante.
Ainsi, en vertu du principe selon lequel l’assuré doit s’efforcer de
faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou
éviter la réalisation du risque assuré, l’opposant aurait dû faire un
plus grand nombre de recherches durant le mois de février 2009,
notamment en effectuant des offres spontanées, en répondant aux
annonces et en s’inscrivant auprès d’agences de placement.
Lés éléments invoqués par l’assuré ne permettent donc pas
d’apprécier la situation sous un autre angle. Ainsi, c’est à juste titre
que l’ORP a prononcé une suspension du droit aux indemnités de
chômage. »
C. a) Par acte du 16 août 2010, posté en Espagne et parvenu au
greffe du Tribunal le 18 août 2010, U.________ a déclaré recourir contre
cette décision sur opposition, ainsi que contre quatre autres décisions sur
opposition rendues entre le 30 juin et le 2 juillet 2010 par le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (cf. lettre C.b infra). Le recourant fait
valoir que lors de I’examen de son aptitude au placement devant Mme
C.________ le 18 mai 2009, les accusations de I’ORP ont été retirées, qu'en
effet, il s'était justifié dans le cadre de l’instruction et qu'il fallait
considérer qu’il remplissait les conditions relatives à I’aptitude au
placement. IL avait alors été informé que si à l'avenir, il ne se conformait
pas à une directive de l'assurance, son dossier serait examiné pour une
éventuelle suspension. Le recourant soutient qu'au 18 mai 2009, il
remplissait les conditions et était apte au placement, et qu'à cette date, il
repartait à zéro, questions accusations. Les quatre décisions sur
opposition des 1
er
et 2 juillet 2010 (cf. lettres B.e supra et C.b infra)
seraient prescrites, et donc sans aucun effet à cette époque, après plus
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d’une année, que de plus, elles concernent une série de faits identiques
dans la même période (le délai cadre), de sorte que ces faits sont couverts
par I’arrêt de la Cour des assurances sociales du 11 mai 2010 (ACH 17/10 -
78/2010) confirmant une suspension de 10 jours pour recherches
insuffisantes pour le mois de juillet 2009 (cf. lettre B.d supra) et qu’ils
n’entraînent donc qu’une seule sanction éventuelle pour toutes les
accusations. A titre de conclusions, le recourant demande au Tribunal de
déclarer la décision sur opposition du 1
er
juillet 2010 (cf. lettre B.e supra) –
de même que les quatre autres décisions sur opposition rendues entre le
30 juin et le 2 juillet 2010 par le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (cf. lettre C.b infra) – comme prescrites et sans effet, car reprises
et survolées dans les deux arrêts du 11 mai 2010, confirmant
respectivement une suspension de 10 jours pour recherches insuffisantes
pour le mois de juillet 2009 et une décision d’inaptitude au placement
depuis le 22 juillet 2009 (cf. lettre B.d supra).
b) Outre la décision précitée du 2 juillet 2010, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, a rendu entre le 30 juin et le 2 juillet
2010 quatre autres décisions sur opposition contre lesquelles le recourant
a également déclaré recourir par acte du 16 août 2010, à savoir:
– une décision sur opposition du 1
er
juillet 2010, rejetant l’opposition
interjetée le 25 mars 2009 par l’assuré contre deux décisions de l’ORP du
27 février 2009 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 3
jours à compter respectivement du 1
er
janvier 2009 et du 1
er
février 2009,
pour recherches d’emploi insuffisantes pour les mois de décembre 2008 et
janvier 2009, ainsi que contre la décision de l'ORP du 10 mars 2009
prononçant une suspension du droit à l'indemnité de 5 jours, à compter du
17 février 2009 (recours enregistré sous le n° de cause ACH 100/2010) ;
– une décision sur opposition du 2 juillet 2010, rejetant l’opposition
interjetée le 28 mai 2009 par l’assuré contre une décision de l’ORP du 28
avril 2009 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 5 jours à
compter du 1
er
avril 2009 pour recherches d’emploi insuffisantes pour le
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mois de mars 2009 (recours enregistré sous le n° de cause ACH
102/2010);
– une décision sur opposition du 2 juillet 2010, rejetant l’opposition
interjetée le 1
er
août 2009 par l’assuré contre une décision de l’ORP du 9
juillet 2009 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 10 jours à
compter du 1
er
juin 2009 pour recherches d’emploi insuffisantes pour le
mois de mai 2009 (recours enregistré sous le n° de cause ACH 103/2010);
– une décision sur opposition du 30 juin 2010, rejetant l’opposition
interjetée le 31 mars 2009 par l’assuré contre trois décisions de l’ORP des
5 et 25 mars 2009 prononçant chacune une suspension du droit à
l’indemnité de 10 jours, à compter respectivement du 1
er
novembre 2009,
du 1
er
décembre 2009 et du 1
er
janvier 2010, pour recherches
d’emploi insuffisantes pour les mois d’octobre, novembre et décembre
2009 (recours enregistré sous le n° de cause ACH 104/2010).
c) Dans sa réponse du 16 septembre 2010, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, a exposé que le recourant n’avait
pas invoqué dans son acte de recours des arguments susceptibles de
modifier la décision attaquée. Il a par conséquent conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise.
d) Par deux arrêts du 30 septembre 2010 (8C_627/2010 et
8C_628/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours
interjetés par U.________ contre les arrêts de la Cour des assurance
sociales du Tribunal cantonal du 11 mai 2010 (ACH 17/10 – 78/2010 et
ACH 18/10 – 79/2010) (cf. lettre B.d supra).
e) Invité à présenter ses éventuelles explications
complémentaires dans un délai fixé au 14 octobre 2010 avant que la
cause ne fût gardée à juger, le recourant a confirmé le 9 octobre 2010 les
conclusions de son recours, en affirmant que « I’ORP et le service de
l’emploi, au moins au canton de Vaud, c’est une troupe de frustrés, une
troupe de sodomasochistes, qui doivent se contenter/satisfaire eux-
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9 -
memes, car ils n’ont aucun pouvoir sur le marché de l’emploi suisse, alors
ils embetent I’un ou I’autre type avec des sanctions incorrectes ». Il a joint
à sa réplique une requête du 2 octobre 2010 par laquelle il demandait la
récusation du juge instructeur E..
f) Par arrêt du 18 octobre 2010 (n° 53/2010), la Cour
administrative du Tribunal cantonal a rejeté avec suite de frais la demande
de récusation présentée le 2 octobre 2010 par Francis à l’encontre du juge
instructeur E. (cf. lettre C.e supra).
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) – laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI –, les
décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le
domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du
tribunal cantonal des assurances (cf. art. 57 LPGA) compétent selon l’art.
58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, compte
tenu de la suspension des délais pendant les féries d’été (art. 60 et 38 al.
4 let. b LPGA), et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale sur la
procédure administrative; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1), selon lequel l’assuré
- 10 -
qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier,
de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. L'art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI ; RS 837.02) précise que l’assuré
doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes
de postulation ordinaire (al. 1) ; en s’inscrivant pour toucher des
indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts
qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2); il doit apporter la preuve
pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard
le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (al.
2bis, 1
re
phrase) ; l’office compétent contrôle chaque mois les recherches
d’emploi de l’assuré (al. 3).
Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé
dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de
la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V
231 consid. 4 ; TF C 77/06 du 6 mars 2007, consid. 3.1 ; TFA C 6/05 du 6
mars 2006, consid. 3.2; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Band XIV, 2
e
éd. 2007, n. 837 ss p. 2429 ss). Sur le plan quantitatif, la pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne
(TFA C 6/05 du 6 mars 2006, consid. 3.2; TFA C 176/05 du 28 août 2006,
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement
quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances
concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses; de
manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme
et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi
auquel serait attribuée une valeur absolue (TFA C 176/05 du 28 août 2006,
consid. 2.2 ; TFA C 6/05 du 6 mars 2006, consid. 3.2 ; Nussbaumer, op.
cit., n. 839 ; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd. 2006, p. 391 s.). On peut en outre
-
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attendre d’un assuré qu’il ne se contente pas de démarches par
téléphone, mais qu’il réponde également à des offres d’emploi par écrit
(TFA C 6/05 du 6 mars 2006, consid. 3.2 et les références citées; TFA C
63/03 du 11 juillet 2003 consid. 3). En effet, les recherches d’emploi par
téléphone, difficilement contrôlables, ne sauraient remplacer les visites
personnelles et les offres écrites ; des recherches d’emploi effectuées
uniquement par téléphone peuvent même conduire à l’inaptitude au
placement (Rubin, op. cit., p. 391 et la jurisprudence citée).
b) La durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI).
Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art.
45 al. 2 OACI). L'autorité compétente a l’obligation de prononcer une
suspension appropriée du droit à l’indemnité de l’assuré qui, pendant une
période de contrôle, n’a pas fait la preuve de recherches d’emploi
suffisantes (Circ. IC 2007, B323, B324 et D33).
c) Selon la jurisprudence, en cas de concours de motifs de
suspension – qu'ils soient de même nature ou de nature différente –
chacun doit faire l'objet d'une décision distincte, l'art. 68 aCP (art. 49 CP)
relatif à la fixation d’une peine d’ensemble en cas de concours
d’infractions n'étant pas applicable par analogie (ATF 123 V 151 consid.
1c; DTA 1993/1994 n. 3 p. 22 consid. 3d; 1988 n. 3 p. 28 consid. 2c;
Nussbaumer, op. cit., n. 854 p. 2434 s.); plus spécifiquement, la
suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens
du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de
limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et
devant respecter le principe de proportionnalité (ATF 125 V 196 consid.
4c ; 123 V 151 consid. 1c ; TFA C 218/01 du 5 juin 2002; voir aussi Circ. IC
2007, D10). Partant, lorsqu'il y a concours de motifs de suspension
différents ou du même type, il y a lieu de prononcer une suspension du
droit à l'indemnité pour chaque état de fait ; une unique décision de
suspension ne sera prononcée qu'exceptionnellement, lorsque l'assuré
réalise plusieurs fois les motifs de suspension, et que ses manquements
-
12 -
particuliers peuvent être considérés sous l'angle d'une unité d'action dans
les faits et dans le temps, ainsi lorsque l’assuré refuse plusieurs emplois
convenables en même temps, pour le même motif et en vertu d’un seul et
unique acte de volonté (TFA C 196/02 du 23 avril 2003, consid. 4.1 ;
Nussbaumer, op. cit., n. 854 p. 2435 ; Circ. IC 2007, D10).
3.a) A l’appui de son recours, le recourant ne conteste à juste
titre pas le manquement qui est à l’origine de sa suspension dans son
droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 3 jours à compter du 1
er
mars 2009. En effet, il est constant que le recourant n’a effectué qu’une
seule démarche durant le mois de février 2009, ayant téléphoné onze fois
au même employeur. Une telle démarche n’était à l’évidence pas
suffisante, tant qualitativement que quantitativement, au regard des
principes dégagés par la jurisprudence et la doctrine (cf. consid. 2a supra),
de sorte qu’il se justifiait de prononcer une suspension du droit à
l’indemnité selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI.
b) Cela étant, le recourant fait valoir que lors de I’examen de
son aptitude au placement devant C.________ le 18 mai 2009, les
accusations de I’ORP ont été enlevées, puisqu’il avait alors été retenu que
« l’assuré s’était justifié dans le cadre de l’instruction et il fallait considérer
qu’il remplissait les conditions relatives à I’aptitude au placement »,
l’assuré ayant en outre été informé que « si à l’avenir il ne se conformait
pas à une directive de l’assurance, son dossier sera examiné pour une
éventuelle suspension ». Le recourant soutient ainsi qu’au 18 mai 2009,
il remplissait les conditions et était apte au placement, et qu’à cette date,
il repartait à zéro, question accusations (cf. lettre C.a supra).
Ce grief tombe toutefois à faux. En effet, constatant que le
recourant avait manqué à plusieurs reprises à ses obligations de
demandeur d’emploi (défaut de recherches d’emploi et absence à des
entretiens de conseil et de contrôle), la division juridique des ORP – qui est
une section du Service de l’emploi – lui a demandé de se prononcer sur
son aptitude au placement et l’a convoqué pour un entretien qui a eu lieu
le 18 mai 2009 (cf. lettres A.d et A.e supra). A l’issue de cet entretien, qui
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avait pour but de clarifier l’aptitude au placement, il a uniquement été
considéré qu’il n’y avait pas lieu, sur la base des éléments existant à cette
date, de prononcer une inaptitude au placement (cf. lettres A.e et A.f
supra). En revanche, la division juridique des ORP n’a pas annulé les
décisions de suspension prononcées jusque-là. Elle n’aurait pas eu la
compétence de le faire dans la mesure où ces décisions avaient été
attaquées par voie d’opposition auprès du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, lequel est l’autorité compétente pour statuer sur les
oppositions aux décisions de suspension prises par les ORP (cf. art. 30 al.
2, 85 al. 1 let. g et 85b al. 1 LACI ; art. 11 al. 1 et 2, 13 al. 2 let. f et 83 al.
1 de la loi cantonale sur l’emploi [RSV 822.11]). La prise de position de la
division juridique des ORP sur l’aptitude au placement – qui constitue une
condition du droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI) – ne
préjugeait en rien du sort de l’opposition formée par le recourant à la
décision de suspension rendue le 2 avril 2009 par l’ORP (cf. lettre A.c
supra), opposition sur laquelle le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, a statué dans la décision sur opposition du 2 juillet 2010
présentement attaquée (cf. lettre B.e supra).
c) Le recourant soutient enfin que la décision de suspension
rendue le 2 avril 2009, confirmée par la décision sur opposition du 2 juillet
2010 présentement attaquée, concerne une série de faits identiques dans
la même période (le délai cadre), de sorte que ces faits sont couverts par
I’arrêt de la Cour des assurances sociales ACH 17/10 – 78/2010 du 11 mai
2010 confirmant une suspension de 10 jours pour recherches insuffisantes
pour le mois de juillet 2009 (cf. lettre B.d supra) et qu’ils n’entraînent donc
qu’une seule sanction éventuelle pour toutes les accusations (cf. lettre C.a
supra).
Ce grief est mal fondé. En effet, selon la jurisprudence
rappelée plus haut, en cas de concours de motifs de suspension – qu'ils
soient de même nature ou de nature différente – chacun doit faire l'objet
d'une décision distincte, étant précisé que l’on ne se trouve
manifestement pas ici dans un cas où il y aurait exceptionnellement lieu
de prononcer une unique décision de suspension (cf. consid. 2c supra).
-
14 -
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art, 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judicaires,
la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause et n'ayant d'ailleurs pas procédé
avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
-
15 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 juillet 2010 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-U.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :