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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 91/10 - 43/2012
ZQ10.024829
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 mars 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimée.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c, et 30 al. 3 LACI; art. 26 et 45 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.Recherchant un poste de secrétaire ou d'employée de
commerce, C.________ a été inscrite en qualité de demandeuse d’emploi
auprès de l’Office régional de placement (ORP) d'Y., agence
d'E., du 17 mai 2004 au 31 janvier 2006. Engagée comme
secrétaire le 18 janvier 2006 puis licenciée en date du 27 septembre 2007
avec effet au 31 décembre suivant, l'intéressée a à nouveau été inscrite
auprès de l'ORP d'Y.________ du 1
er
octobre 2007 au 15 avril 2008, ayant
débuté un nouvel emploi fin mars 2008. Elle a notamment effectué huit
recherches d’emploi au mois de décembre 2007, neuf au mois de janvier
2008 et neuf au mois de février 2008.
L'assurée s’est réinscrite auprès de l’ORP d'Y.________ le 26
octobre 2009. Dans ce contexte, elle a effectué onze recherches d'emploi
pour le mois d’octobre 2009, vingt pour le mois de novembre 2009 et cinq
pour le mois de décembre 2009.
Par lettre du 12 janvier 2010, l’ORP d'Y.________ a écrit à
l'assurée que les cinq recherches d’emploi présentées pour le mois de
décembre 2009 étaient insuffisantes, et que cela pouvait constituer une
faute et conduire à une suspension dans son droit aux indemnités de
chômage. Le 2 février 2010, l'intéressée a notamment répondu qu’en
décembre les offres avaient été particulièrement rares et la réceptivité
des employeurs médiocres pour des offres spontanées, raison pour
laquelle elle avait privilégié les recherches ciblées. Elle a également
mentionné qu’afin d’informer ses connaissances et amis de ses
recherches, elle avait multiplié les contacts pendant cette période
particulière en activant son réseau social. Elle a ajouté qu’elle avait
disposé d'Internet jusqu'au terme de son dernier emploi le 30 novembre
2009 mais que tel n'était pas le cas à son domicile, qu’aucun nombre
minimum de recherches à présenter n’avait été précisé lors de ses
entretiens avec l’ORP, et enfin qu’elle avait eu de mauvaises nouvelles
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concernant son état de santé en décembre 2009, une intervention
chirurgicale prévue en janvier 2010 l’ayant beaucoup préoccupée.
Par décision du 15 mars 2010, l’ORP d'Y.________ a suspendu
l’assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de trois
jours à compter du 1
er
janvier 2010. Il a en substance considéré que les
explications données par l’intéressée ne permettaient pas d’éviter une
suspension motivée par l'insuffisance des efforts fournis en matière de
recherches d’emploi pour la période litigieuse.
Le 10 avril 2010, l’assurée s’est opposée à cette décision
estimant avoir effectué des offres d’emploi en suffisance et de qualité
durant le mois de décembre 2009. Elle a conclu à l’annulation de la
suspension.
Par décision du 25 juin 2010, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, a rejeté l’opposition notamment pour les motifs
suivants :
“A sa décharge Madame C.________ fait valoir qu’en décembre il y a
peu d’offres d’emploi mais qu’elle a activé son réseau. Par ailleurs,
elle relève qu’on ne lui a jamais précisé qu’elle devait effectuer un
minimum de recherches d’emploi.
A cette argumentation, on objectera que si les offres d’emploi sont
rares en décembre, rien n’empêchait l’assurée d’offrir ses services
de manière spontanée en envoyant son dossier de candidature à
différentes entreprises susceptibles d’engager une secrétaire ou une
réceptionniste. Quant à l’activation de son réseau, force est de
constater que Madame C.________ ne fournit aucune preuve de ce
qu’elle avance. Or, selon une jurisprudence constante, en l’absence
de preuve, la décision tournera au détriment de la partie qui
entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 107 V 163 c. et les
réf).
Pour le reste, Madame C.________ ne peut invoquer le fait qu’elle
ignorait qu’il fallait accomplir des recherches d’emploi de manière
soutenue. D’une part elle avait déjà été au chômage au début de
l’année 2008 et devait donc savoir ce que l’on attendait d’elle en
matière de recherches d’emploi. D’autre part, on constate qu’au
mois d’octobre 2009 elle a effectué 11 postulations et qu’en
novembre 2009 elle en a effectué 19. Ce qui démontre à l’évidence
qu’elle savait que pour trouver un emploi, il convient de postuler de
manière assidue.
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[...] Ainsi, dès lors que les arguments invoqués par l’assurée pour
justifier le peu de postulations qu’elle a effectuées en décembre
2009 ne peuvent pas être pris en considération, il convient
d’admettre que c’est à juste titre qu’elle a été sanctionnée par son
ORP pour recherches d’emploi insuffisantes en décembre 2009.”
S’agissant de la quotité de la suspension, l’autorité
administrative a estimé que l’ORP n’avait pas excédé son pouvoir
d’appréciation.
B.Par acte du 12 août 2010, C.________ a recouru contre cette
décision en concluant à son annulation. Aux arguments déjà invoqués
dans son opposition, elle ajoute qu’il lui a été précisé le 22 mars 2010 à sa
demande quel était le nombre minimum de recherches à présenter, et
qu'elle a offert ses services à huit entreprises en décembre 2007 – le
marché du travail étant alors moins saturé – sans que son conseiller ORP
de l'époque ne lui fasse de remarque à ce sujet. Elle soutient en outre que
de juillet à décembre 2009, elle a postulé de manière assidue et activé
toutes ses ressources. Elle mentionne également être employée pour une
mission temporaire depuis le 8 avril 2010.
Dans sa réponse du 24 septembre 2010, le Service de l’emploi
a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art.
17 al. 1 LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétente,
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l’abréger. En s’inscrivant pour toucher des indemnités,
l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il
entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [OACI, RS 837.02]). Il ressort de cette disposition que
l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début
du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà
pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n° 4 p.
58 consid 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA
1993/1994 n° 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Boris Rubin, Assurance-
chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006 p. 368 ss). Il s’agit là d’une règle élémentaire de
comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a
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pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF
124 V 225 consid. 5b; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).
L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1) et fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du
travail au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les
recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). L’obligation de chercher du travail
ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est
certaine (TFA 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1). Selon le Tribunal
fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas
assimilée à une recherche d’emploi (TFA 8C_800/2008 du 8 avril 2009,
consid. 5). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a; CASSO ACH 57/09-2/2010 du 8 janvier 2010,
consid. 3b). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124
V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant
pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative
et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin
2010 consid. 3.2 et les réf.). La continuité des démarches joue aussi un
certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré
répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02
du 4 juin 2003).
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
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comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 126 V 520 consid. 4;
ATF 126 V 130 consid. 1 et référence).
En l’espèce, la recourante n’a effectué que cinq offres d’emploi
au mois de décembre 2009. Dès lors qu’elle cherchait des emplois de
secrétaires ou employées de commerce, à savoir des postes nombreux sur
le marché du travail, ses recherches apparaissent insuffisantes. Même s’il
y avait peu d’offres d’emploi au mois de décembre 2009, il appartenait à
la recourante de faire des offres spontanées, ce qui ne l’empêchait en rien
d’activer son réseau social. La recourante ne saurait se prévaloir non plus
d’une absence de renseignements sur le nombre de recherches à
effectuer. En effet, elle s’était déjà trouvée à deux reprises au chômage.
Les formulaires de preuves de recherches personnelles mentionnent
expressément l’obligation de l’assuré d'entreprendre tout ce qui peut être
raisonnablement exigé pour éviter le chômage et l’abréger. L'intéressée a
d’ailleurs compris cette obligation qu’elle a remplie les deux mois
précédents en effectuant à chaque fois plus de dix recherches d’emploi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre
que l’intimée a sanctionné la recourante pour recherches d’emploi
insuffisante.
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
En l’occurrence, le Service de l’emploi a tenu la faute pour
légère et suspendu le droit de la recourante à l’indemnité pour une durée
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de trois jours. Cette appréciation n’apparaît pas critiquable et doit être
confirmée.
3.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 juin 2010 par le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :