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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 85/10 - 43/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeChoukroun
Cause pendante entre :
H., à Lausanne, recourante,
et
T., Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé,
Art. 17 LACI; art. 30 al. 1 let. c et d LACI; art. 45 OACI
juillet 2010, le T., Instance juridique chômage a confirmé les deux
décisions attaquées.
C.Par acte du 13 juillet 2010, H. a formé recours contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation. Elle allègue en substance les mêmes
griefs que ceux invoqués dans son opposition du 3 mai 2010.
Dans ses déterminations du 2 septembre 2010 le T.,
Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours, se référant aux
considérants de sa décision.
La recourante a réitéré les arguments soulevés dans son
recours par actes du 27 septembre et 28 octobre 2010. Elle conclut de
manière subsidiaire à la réduction de la durée de la sanction qu'elle juge
trop sévère.
Les 12 octobre et 15 novembre 2010 le T., Instance
juridique chômage a répliqué aux remarques de la recourante. Il a
maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.Conformément à l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par
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les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances
(art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé
dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
Selon l'art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation
portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 13 jours, la valeur
litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est
de la compétence du juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable
quant à la forme (art. 60 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.a) En premier lieu, il convient d'examiner le litige portant sur
le fait de savoir si H.________ a commis une faute au sens de l'assurance-
chômage, en n'effectuant aucune recherche d'emploi avant de s'inscrire à
l'assurance-chômage à l'issue de son délai de congé.
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art.
17 al. 1 LACI, selon lequel l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétente,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger. En s'inscrivant pour toucher des indemnités,
l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il
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entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Il ressort de cette disposition que
l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début
du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà
pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n° 4 p.
58 consid 3.1
[TFA C 208/03 du 26 mars 2004,] et les références, DTA 1993/1994 n° 9 p.
87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n. 837 et 838 p. 2429 ss.; Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd. Zurich 2006 p. 388 ss). Il s'agit là d'une règle
élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné
même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son
inaction (ATF 124 V 225 c. 5b; TFA C 144/05 du 1
er
décembre 2005 c.
5.2.1; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 c. 2.2). Cette obligation
subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur
potentiel. On est en droit d'attendre des assurés une intensification
croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se
rapproche (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 c. 3.2). En particulier,
l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service
auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25
septembre 2008 c. 2). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à
poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des
prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire.
En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre
l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-
chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.2.2; ATF 126 V
520 c. 4; ATF 126 V 130 c. 1 et la référence).
b) En l'occurrence, H.________ n'a effectué aucune recherche
d'emploi avant de s'inscrire au chômage. Si la recourante estime que
l'obligation de rechercher du travail pendant le délai de congé est "peu
connue", elle ne prétend pas qu'elle l'ignorait. Ce n'est d'ailleurs pas parce
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qu'elle ignorait cette obligation qu'elle a expliqué, à l'appui de son
opposition du 3 mai 2001, qu'elle n'avait pas cherché du travail avant de
s'inscrire au chômage. Pour justifier ce manquement, elle fait uniquement
valoir des problèmes de santé en produisant deux certificats médicaux
établis par le Dr [...], à Pavie, lequel indique que la recourante doit se
reposer pendant 30 jours (cf. certificat du 12 octobre 2009) et pendant 40
jours
(cf. certificat du 11 novembre 2009). La recourante a transmis
ultérieurement un troisième certificat établi le 7 juin 2010 par le même
praticien et qu'elle a traduit en ces termes: "Je certifie que la patiente,
suite au stress de travail auquel elle a été soumise, présentait déjà depuis
le mois de mai 2009 un syndrome anxio-dépressif et un état
psychophysique de stress qu'elle n'avait jamais accusé pendant les mois
précédents. La situation de stress était particulièrement sentie, parce que
malgré les nombreuses demandes de périodes de repos, l'employeur ne
lui a jamais accordé des congés. Je déclare être le médecin de Madame
H.________ depuis environ 20 ans et de ne jamais l'avoir soignée pour une
pathologie similaire. Suite au licenciement du 6 octobre 2009 la situation
clinique s'est aggravée. En cette occasion j'avais conseillé à ma patiente
une période d'absolu repos pour au moins 3 mois et j'avais prescrit des
médicaments qui pouvaient lui donner des somnolences."
Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à expliquer
l'absence totale de recherches d'emploi durant tout le délai de congé, soit
pendant plus de deux mois. Les certificats médicaux ne précisent ni la
période pendant laquelle la recourante devait se reposer, ni que ce repos
excluait toute démarche consistant à rechercher du travail. On relève
également que la recourante n'a pas invoqué d'incapacité de travail entre
le moment où son employeur lui a notifié son licenciement et le terme des
rapports de travail, ce qui aurait justifié une prolongation du délai de
congé (art. 336c al. 2 du code des obligations du 30 mars 1911
[CO; RS 220]). Au surplus, au point 24 de la demande d'indemnité de
chômage qu'elle a remplie le 14 janvier 2001, la recourante a répondu par
la négative à la question de savoir si, lors de la résiliation ou pendant le
délai de résiliation des rapports de travail, elle avait été empêchée de
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travailler en raison de maladie. Il faut ainsi en déduire que H.________ était
en mesure de rechercher du travail, comme la loi l'exige de chaque
assuré, durant son délai de congé. C'est donc à bon droit que le T.,
Instance juridique chômage a retenu que la recourante n'avait pas fait tout
ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou
l'abréger.
3.a) En second lieu, il convient d'examiner le litige portant sur le
fait de savoir si H. a commis une faute au sens de l'assurance-
chômage en ne se rendant pas à l'entretien de contrôle fixé par sa
conseillère en placement
le 17 février 2010.
Selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci, notamment,
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l'autorité compétente sans motif valable.
b) La recourante explique qu'elle se trouvait au Tessin le
17 février 2010 pour y chercher du travail. Elle n'a toutefois pas apporté la
preuve qu'elle était contrainte de se rendre au Tessin précisément le jour
de son entretien de contrôle auprès de sa conseillère en placement,
notamment pour se présenter à un employeur (art. 25 let. c et let. d OACI).
On remarque d'ailleurs que la liste de "Preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" relative au mois de février 2010
fait exclusivement mention de recherches d'emploi effectuées par écrit ou
par téléphone, démarches qui ne nécessitaient pas un déplacement au
Tessin, tout comme celle du mois de mars 2010. Partant, la recourante ne
pouvait s'affranchir de son obligation de participer à cet entretien sans en
avoir référé à sa conseillère en placement. La recourante admet d'ailleurs
elle-même qu'elle aurait dû prendre ses dispositions avant de partir au
Tessin afin de ne pas risquer de manquer un rendez-vous à l'ORP (cf.
courrier du 27 septembre 2010). Partant, il convient de retenir que
H.________ n'a pas respecté les prescriptions de contrôle de son chômage,
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ce qui constitue un motif de suspension de son droit aux indemnités
journalières au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
Selon l'article 45 alinéa 2 OACI, la durée de la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère
(let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et 31 à
60 jours en cas de faute grave (let. c). En qualifiant chaque faute de légère
et en fixant une durée de suspension conforme aux directives de l'autorité
de surveillance, le T., Instance juridique chômage a correctement
tenu compte de l'ensemble de circonstances du cas d'espèce. Le recours
mal fondé ne peut qu'être rejeté, la décision attaquée étant confirmée
dans son entier.
4.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et
la décision litigieuse est confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
juillet 2010 par le
T., Instance juridique chômage est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.,
-T., Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :