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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 84/10 - 107/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
H.________, à Bavois, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 24 LACI; 41a OACI
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de prendre en compte le montant de l'indemnisation mensuelle, laquelle
correspondait au 80% de son gain assuré dans le mesure où il avait des
enfants, soit 8'400 francs. Le montant de l'indemnisation étant ainsi
inférieur au gain intermédiaire de 9'583 fr. 30, aucune indemnisation
compensatoire ne pouvait lui être versée.
B.Par acte du 11 juillet 2010, l'assuré a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision sur opposition du 29 juin 2010. Il reprend en substance le contenu
de son opposition, s'interrogeant sur l'interprétation faite par l'intimée de
l'art. 24 LACI. Il lui fait en outre grief de ne pas s'être prononcée sur le cas
éventuel d'inégalité entre assurés qu'il a précédemment exposé.
Dans sa réponse du 6 septembre 2010, la Caisse soutient que
les articles 24 LACI et 41a OACI traitent de la même question et doivent
être appliqués ensemble. Elle mentionne en outre que, s'agissant de
l'exemple cité par l'assuré, le calcul peut certes paraître choquant mais
est défini par la loi ainsi que par la Circulaire relative à l'indemnité de
chômage.
Par écriture du 11 octobre 2010, le recourant persiste dans ses
interprétations.
Le 28 octobre 2010, l'intimée indique n'avoir aucune
observation complémentaire à formuler.
E n d r o i t :
1.Le recours, interjeté auprès du tribunal compétent dans le
délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition
attaquée, est recevable au regarde des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale
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du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0).
2.Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous
réserve de dispositions particulières de droit transitoire, sont valables dans
le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et 2.3; 130
V 445; 127 V 466 consid. 1; TF 9C_852/2009 du 28 juin 2010 consid. 5). Le
juge n'a donc pas à prendre en considération les modifications du droit
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1
consid. 1.2), en l'occurrence le 29 juin 2010.
Il en résulte que le droit éventuel à des indemnités de
l'assurance-chômage doit être examiné au regard de la LACI et de l'OACI
dans leur teneur en vigueur avant le 1
er
avril 2011.
3.Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de
chômage dès le 1
er
février 2010, singulièrement sur le calcul de
l'indemnité compensatoire eu égard au gain intermédiaire réalisé par ce
dernier.
a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire
tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante
durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire
a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant
être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et
locaux (art. 24 al. 3 LACI). Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à
son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires
pendant le délai-cadre d'indemnisation (art. 41a al. 1 OACI [ordonnance du
31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02]).
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Selon la circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC)
publiée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), dans sa teneur
depuis le 1
er
janvier 2007, est réputé gain intermédiaire, tout gain que le
chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période
de contrôle, dont le montant est inférieur à l'indemnité de chômage à
laquelle il a droit (C 123). Le taux d'indemnisation correspond au 80% du
gain assuré pour une indemnité pleine et entière (art. 22 al. 1 LACI).
b) En l'espèce, le recourant critique l'interprétation faite par
l'intimée des art. 24 LACI et 41a OACI. Il soutient que le gain intermédiaire
de 9'583 fr. 30 étant inférieur au gain assuré de 10'500 fr., il en découle
une perte de gain devant être prise en compte par l'intimée.
Le point de vue du recourant ne saurait être suivi. En effet, ce
dernier semble confondre l'application de l'art. 41a OACI, où le revenu
réalisé durant la période de contrôle doit effectivement être comparé aux
indemnités journalières qui auraient été normalement obtenues sans ce
gain, et l'application de l'art. 24 al. 3 LACI, où c'est par référence au gain
assuré qu'est calculée la perte de gain qui sert de base de calcul de
l'indemnité compensatoire.
L'intimée a exposé avec raison qu'un assuré avait droit à des
indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation
lorsqu'il réalisait un revenu inférieur à son indemnité de chômage (cf. art.
41a OACI) et, a contrario, qu'il n'avait pas droit aux indemnités
compensatoires lorsqu'il réalisait un revenu égal ou supérieur à son
indemnité de chômage. Ainsi, pour prétendre à l'indemnité compensatoire,
le recourant devait réaliser un gain intermédiaire inférieur à l'indemnité de
chômage.
Or, en l'occurrence, le recourant réalise un revenu supérieur à
son indemnité de chômage. En effet, l'indemnisation mensuelle de
chômage est de 8'400 fr. – correspondant au 80% du gain assuré de
10'500 fr. – et le gain intermédiaire perçu en février 2010, de 9'583 fr. 30.
Il sied à cet égard de préciser qu'il n'existe aucune raison de s'écarter des
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montants retenus par l'intimée, lesquels ne font pas l'objet d'une
controverse entre les parties.
A l'aune de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée a
nié le droit du recourant aux indemnités compensatoires, dès le 1
er
février