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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 80/10 - 44/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Choukroun
Cause pendante entre :
S., à Lausanne, recourante,
et
P., Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; art. 44 al. 1 let. a OACI; art. 337 CO
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après l'assurée ou la recourante) a travaillé
auprès de Q.________ à partir du 2 août 2007. Le 7 octobre 2009,
Q.________ a licencié S.________ avec effet au 31 décembre 2009, la
libérant de son obligation de travailler durant le délai de congé. S.________
s'est inscrite à l'Office régional de placement de Lausanne le 8 janvier
2010 et a sollicité l'allocation des indemnités de chômage à compter de
cette date. P.________ (ci-après la caisse ou l'intimée) lui a ouvert un délai-
cadre d'indemnisation du 8 janvier 2010 au 7 janvier 2012. La caisse a
demandé à Q.________ d'expliquer les raisons du licenciement de l'assurée.
L'ancien employeur a répondu en ces termes le 18 janvier 2010 :
"Madame S.________ travaillait dans notre département presse constitué
d'un directeur, d'un attaché de presse et d'elle-même. Suite au départ de
notre directeur de presse durant l'été 2009, ainsi que de l'attaché de
presse, Madame S.________ est devenue la personne ayant le plus
d'expérience dans ce département. Un nouveau directeur ayant été
engagé pour le 18 septembre 2009, Madame S.________ a fait une
demande de vacances pour le 18 septembre 2009. Après une absence de
directeur durant plusieurs semaines, tenant compte que nous étions en
pleine saison et que nous avions besoin d'elle pour mettre au courant le
nouveau directeur de presse, nous avons jugé la période inopportune et
refusé sa demande. Mme S.________ nous a informé qu'elle irait de toute
façon en vacances que sa demande soit approuvée ou non, ce qu'elle a
fait pendant deux semaines. A son retour, nous avons par conséquent mis
fin à son contrat." Invitée par la caisse à se déterminer sur les propos de
Q.________, l'assurée a ainsi répondu dans un courrier du 22 janvier 2010 :
"Le 29 mai j'ai demandé une période de congé non payé pour le mois
d'août, mais cela a été refusé. Pour des raisons de santé et personnelles,
j'ai donc pris une seule semaine au début août, en envoyant un certificat
médical. A la fin août, j'ai déménagé et le médecin m'avait conseillé de ne
pas tarder à prendre une pause. Mon collègue étant rentré du Canada et
sachant que le nouveau Directeur commençait le 17 septembre, j'ai
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demandé un congé du 22.9 au 5.10. Tout le travail était bien organisé.
J'avais besoin de me reposer."
B.Par décision du 26 janvier 2010, la caisse a prononcé à
l'encontre de l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de 16
jours pour perte fautive d'emploi, en application de l'art. 30 al. 1 let. a de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) et de l'art. 44 al. 1 let. a
de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI, RS 837.02).
S.________ s'est opposée à cette décision par acte du
19 février 2010, dont est extrait ce qui suit: "Dans la lettre du 22 janvier je
vous ai bien expliqué que j'ai été exploité par mon ex employeur depuis
août 2007 et que pendant l'année 2009 on m'a accordé seulement 5 jours
de vacances. Q.________ ne respecte pas la loi sur le travail ni l'art. 6.
Actuellement j'ai perdu injustement mon poste à cause d'une direction de
machos qui ne respecte pas des femmes travailleuses. Seulement
aujourd'hui j'ai eu un rendez-vous au Bureau du travail de Lausanne qui
connaît très bien Q.________ comme une entreprise qui depuis des années
exploite ses employés, demande une soumission totale sans contestation
et où le moindre problème se solde avec un licenciement. L'inspecteur m'a
expliqué que j'aurais dû faire recours à ce licenciement injuste avant la fin
du délai de congé, mais malheureusement je ne connaissais pas cette
possibilité et pour des raisons de santé j'ai dû prendre une longue pause
après le 6 octobre."
Par décision sur opposition du 3 juin 2010, la caisse a confirmé
sa position.
C.Le 30 juin 2010, S.________ a déposé un recours contre cette
décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Elle conclut à son annulation en ce sens qu'il soit
constaté qu'elle n'est en rien responsable de son licenciement.
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Appelée à se prononcer sur le recours, la Caisse en a proposé
le rejet par réponse du 24 août 2010, pour les motifs exposés dans la
décision attaquée.
La recourante a fait usage de son droit de répliquer aux
arguments de l'intimée par acte du 20 septembre 2010. A titre subsidiaire,
elle demande que "la pénalité soit requalifiée en faute légère et réduite en
conséquence, à l'appréciation des juges".
Le 15 octobre 2010, la caisse a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.En l'occurrence, est litigieux le caractère fautif, au sens de
l'assurance-chômage, de la perte d'emploi subie par la recourante.
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Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment
lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30
al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute,
au sens de cette disposition, celui qui par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations, a donné à son employeur un
motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on
puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible. Elle peut être
réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte
de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006, c. 4.2 et les références); même
hors des cas de violation des obligations contractuelles, l'assuré encourt
une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement donné en faisant
preuve de la diligence voulue (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd. Zurich 2006,
n° 5.8.11.4.2
p. 432 et les références). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de
travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO (Code des obligations
suisse du 30 mars 1911;
RS 220); il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les
particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, indépendamment de la mise en cause de ses qualités
professionnelles (cf. TFA 112 V 242 c. 1 et les références; cf. Circulaire du
Secrétariat d'Etat à l'économie relative à l'indemnité de chômage, état au
1
er
janvier 2007 [IC 2007], D17 et D21).
Cela étant, la faute de l'assuré doit être clairement établie. Les
seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de
nature à convaincre l'administration ou le juge (TF 8C_660/2009 du 18
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mars 2010 c. 3 et réf. cit.; cf. IC 2007 D20). La violation des obligations
contractuelles constitue un comportement propre à entraîner une
sanction. Par exemple, un assuré qui est congédié du fait qu'il ne se
présentait pas régulièrement à son travail et qui cherche après coup à
justifier ses absences en déclarant de manière peu convaincante qu'il était
malade est responsable de son chômage. Dans ce cas, l'assuré a violé ses
obligations contractuelles en ce sens que l'employeur ne pouvait pas
compter sur lui du fait qu'il faisait preuve de mauvaise volonté dans
l'accomplissement de son travail (DTA 1956 p. 80). En d'autres termes, il
n'y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un
dol éventuel de la part de l'assuré. Il y a dol lorsque l'intéressé adopte
intentionnellement un comportement en vue d'être licencié; il y a dol
éventuel lorsqu'il sait que son comportement peut avoir pour conséquence
son licenciement, et qu'il accepte de courir ce risque (IC 2007, D18).
3.En l'espèce, l'intimée a suspendu la recourante dans son droit
à l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours, au motif que celle-
ci avait pris des vacances à une période jugée inopportune par son
employeur, qui n'avait par conséquent pas donné son accord préalable. La
caisse considère que le comportement de la recourante a entraîné son
licenciement.
Il ressort des pièces au dossier que la recourante s'est vue
refuser des vacances à plusieurs reprises au cours de l'année 2009. Selon
elle, il s'agit d'un problème récurrent chez Q.________, qui accorde les
vacances "à la tête du client" (sic). Chaque employé à droit à un certain
nombre de jours de vacances par année, ces jours doivent en principe être
décidés par accord entre les deux parties au contrat de travail. Si
l'employeur refuse constamment les vacances au travailleur, il enfreint le
droit; cela ne signifie cependant pas que l'employé est autorisé à prendre
de longues vacances unilatéralement. La recourante a décidé de partir
malgré le fait que son employeur avait affirmé avoir besoin d'elle pendant
la période en question. Si l'on peut comprendre que, pour des raisons de
santé, la recourante ait préféré risquer son emploi pour prendre du repos,
cela ne suffit toutefois pas pour exclure une faute au sens de l'assurance-
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chômage. Le comportement de la recourante a en effet mené à son
licenciement qu'elle aurait pu éviter en passant par d'autres voies (par
exemple en recourant à l'Inspection du travail avant de partir pour faire
valoir son droit aux vacances). Si elle voulait faire valoir une incapacité de
travail, la recourante aurait dû fournir un certificat de son médecin à
l'employeur pour la période concernée, ce qu'elle n'a pas fait. Bien que la
recourante déclare avoir été licenciée avec effet immédiat de manière
abusive, force est de constater qu'elle n'a pas contesté ce licenciement.
Or, il n'est pas de la compétence de la caisse intimée de juger si un
licenciement était abusif ou pas et les arguments que l'assurée fait valoir
auraient dû être entendus au cours d'une procédure prud'homale. En
outre, les certificats médicaux établis par le Dr [...] à Pavie (I), bien qu'ils
attestent d'un stress subi par la recourante dans le cadre de son travail,
ne mentionnent aucunement que la continuation des rapports de travail
aurait pu nuire à sa santé (cf certificats médicaux du 12 octobre 2009, du
11 novembre 2009 et du 7 juin 2010). Si la recourante avait besoin de
repos, le Dr [...] aurait pu mettre sa patiente en arrêt de travail avant
qu'elle ne soit licenciée. Il y a certes eu une période d'incapacité de travail
de 5 jours durant le mois d'août 2009 (cf. rapport médical du Dr [...] du 3
août 2009). Ce dernier document porte cependant une mention de l'assuré
qui stipule clairement que le certificat médical a été demandé suite au
refus de son employeur de lui accorder une semaine de vacances en août
L'obligation de prendre des vacances moyennant l'accord
préalable de l'employeur est consacrée à l'art. 329c al. 2 CO. La fixation
de la date des vacances doit faire l'objet d'une concertation afin que
soient respectés, dans la mesure du possible, les désirs du travailleur et
les intérêts de l'entreprise. L'attitude consistant à prendre ses vacances,
contre la volonté de l'employeur, à une période déterminée, constitue en
principe un juste motif de licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO.
Le travailleur ne peut décider de prendre ses vacances unilatéralement
sans risque de se faire licencier (ATF 108 II 301 c. 3b et les références
citées). Il s'agira donc, dans ce cas, d’un chômage fautif (Boris Rubin, op.
cit., p. 436). Cette manière de voir est fondée. Sauf circonstances
particulières, la prise de vacances par décision unilatérale du travailleur,
en dépit d'un refus de l'employeur, constitue un acte de nature à ébranler
la confiance qui doit exister dans les rapports de travail de façon telle que
la poursuite du contrat ne peut plus être exigée et qu'une rupture
immédiate de celui-ci par l'employeur se justifie.
5.En l'occurrence, il est constant que la recourante s'est
retrouvée fautivement au chômage en fixant la date de ses vacances de
manière unilatérale nonobstant le refus de son employeur. Comme déjà
rappelé plus haut, la faute lourde est généralement admise pour un
chômage fautif selon la jurisprudence (cf. consid. 4 supra). Par
conséquent, malgré ce que soutient la recourante, il convient de constater
que la caisse intimée a tenu compte des circonstances et du contexte du
cas concret, en retenant une faute de gravité moyenne correspondant à
une suspension de son droit de 16 jours indemnisables. Ce faisant, la