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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 76/10 - 110/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 59 ss LACI
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 mars 2010, l'Office régional de placement
(ci-apres: l'ORP) de [...] a rejeté la demande de A.__________ (ci-après:
l'assuré ou le recourant), lequel sollicitait la prise en charge d'un stage
professionnel du 1
er
avril au 31 août 2010 auprès de F.________, Internat
pédagogique et thérapeutique à [...]. Cette mesure constituait un
préalable obligatoire à une éventuelle formation d'éducateur spécialisé en
cours d'emploi (l'assuré étant à la recherche d'un emploi en qualité
d'auxiliaire de santé et d'éducateur spécialisé).
Par courrier du 12 avril 2010, l'assuré s'est opposé à cette
décision en concluant implicitement à son réexamen. Il en ressortait
notamment ce qui suit:
"[...] Si j'en suis à ce stade, c'est uniquement parce qu'au préalable
je devais commencer un stage d'éducateur spécialisé à la [...],
Centre médico-éducatif. Mais à ma grande surprise, ils ont changé
d'avis au dernier moment. Alors que j'avais donné ma lettre de
congé au niveau du CMS (soins à domicile) où je travaillais depuis
six ans. Cependant je me suis rabattu à fond sur le travail
temporaire en tant qu'intermédiaire. Avant cela j'avais essayé de me
faire reprendre dans les soins à domicile où j'étais mais sans succès.
C'est dans cette dynamique que je me suis tourné vers le chômage
tout en gardant le travail temporaire comme gain intermédiaire. Je
prends conscience par contre que l'assurance-chômage n'a pas pour
mission la formation et l'encouragement du perfectionnement
professionnel, cependant prévenir et combattre le chômage [ressort
de l'assurance-chômage] équivaut à m'accorder cette possibilité de
faire un stage professionnel.[...]"
Par décision sur opposition du 20 mai 2010, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le Service ou l'intimé) a
rejeté l'opposition formée par l'assuré. Il a considéré en substance que
selon la jurisprudence les mesures relatives au marché du travail au sens
de l'art. 59 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) ne sauraient avoir pour
objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré, sa
situation économique ou sociale mais qu'elles doivent avant tout
permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en
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général. Or, le stage entrepris en l'espèce ne vise pas à pallier des
difficultés de placement ni à être mis directement en valeur sur le marché
de l'emploi mais constitue une condition préalable pour entreprendre une
nouvelle formation d'éducateur et relève ainsi clairement de la formation
professionnelle de base, sortant ainsi du cadre des mesures de marché du
travail de l'assurance-chômage.
B.Par acte posté le 18 juin 2010, A.__________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée. Le recourant a précisé les éléments
avancés à l'appui de son opposition du 12 avril 2010.
Le 6 septembre 2010, le Service s'est déterminé en indiquant
maintenir ses conclusions et proposer le rejet du recours. Il a renoncé à
d'autres explications au motif que celles fournies par le recourant étaient
identiques à celles précédemment invoquées à l'appui de son opposition.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre
aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La contestation porte en l'espèce sur le droit éventuel du
recourant à la prise en charge par l'intimé d'une mesure relative au
marché du travail au sens des art. 59 ss LACI (loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) sous la
forme d'un stage professionnel qui est un préalable obligatoire à une
éventuelle formation d'éducateur spécialisé en cours d'emploi. La valeur
litigieuse est ainsi inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause
relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
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2.a) Aux termes de l’art. 1a al. 2 LACI, la loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail, dans
ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à
75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l’art. 59 LACI ont la teneur suivante:
"1L’assurance alloue des prestations financières au titre des
mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des
personnes menacées de chômage.
2Les mesures au marché du travail visent à favoriser l’intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des
raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont
notamment pour but:
a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience
professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation. Selon l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées
mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion,
de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises
d’entraînement et les stages de formation.
La jurisprudence a précisé que la formation de base et la
promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à
l’assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans
des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures
concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de
mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriels et
techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de
son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes (ATF 111 V 271 consid. 2b et 111 V 398 consid. 2b; DTA 1998
n° 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et
perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le
reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de
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l’assurance-chômage d’autre part, est toutefois fluctuante; une même
mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des
catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des
aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les
circonstances (ATF 111 V 398; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre
2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le
perfectionnement professionnel en général et l’acquisition d’une formation
de base ou d’une seconde voie de formation incombent à d’autres
institutions que l’assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient
des bourses d’études ou de formation. Le perfectionnement professionnel
en général, c’est-à-dire celui que l’assuré aurait de toutes manière
effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de
l’assurance, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation
continue (ATF 111 V 271; arrêts TA PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à
un cours d'"Hospitality financial management", PS.1999.0152 du 31 mai
2000 s’agissant d’un cours sur les familles migrantes et PS.1996.0113 du
28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et
l’organisation des communes). Il appartient à l’assurance-chômage de
prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement
professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de
chômage (ATF 111 V 398; Message du Conseil fédéral du 22 août 1984
concernant l’initiative populaire “Pour une formation professionnelle et un
recyclage garanti” in FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d’examiner, dans
un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d’une manière ou
d’une autre, de la formation professionnelle normale de l’intéressé.
L’assurance-chômage n’est en effet pas destinée à assurer le financement
d’un perfectionnement professionnel qui n’est pas imposé par la situation
sur le marché de l’emploi (arrêt TA PS.2002.0062 précité).
Enfin, une amélioration de l’aptitude au placement théorique,
possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut
que, selon toute probabilité, les chances de placement soient
effectivement améliorées de manière importante, dans le cas particulier,
par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA
1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 ss; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt TA
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PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post grade en gestion de
l’environnement à un laborant hautement qualifié). C’est ainsi que le
Tribunal administratif a autorisé une comédienne disposant à la fois d’un
CFC d’employée de commerce et d’un diplôme du Conservatoire à
fréquenter un cours de gestion culturelle (arrêt PS.2000.0117 du 26
octobre 2000). Il a également admis la prise en charge d’un cours de
formation professionnelle dans le management public pour une licenciée
en droit dont la carrière l’avait éloignée du domaine strictement juridique
depuis une dizaine d’années, considérant que ce cours était apte à
améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s’adapter à la
réalité du marché de l’emploi (arrêt PS.2005.0259 du 7 juin 2006).
La jurisprudence mentionnée ci-dessus, bien qu’antérieure à la
modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002,
en vigueur depuis le 1
er
juillet 2003, reste toutefois applicable dans le cas
d’espèce dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de
modifications d’ordre rédactionnel, n’a pas modifié les exigences légales
permettant d’obtenir des mesures relatives au marché du travail et
notamment des mesures de formation (voir à cet égard le message du
Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l’assurance-chômage du
28 février 2001 in FF 2001 II 2123 ss).
b) En l'espèce, il ressort des explications fournies le 12 avril
2010 par le recourant que ce dernier a donné son congé auprès de son
dernier employeur dans l'optique d'entamer un stage d'éducateur
spécialisé auprès de la " [...]". Ce stage n'ayant finalement jamais débuté,
le recourant s'est alors vu dans l'obligation de rechercher un emploi dans
sa profession, à savoir auxiliaire de santé (fourniture de soins à domicile).
N'étant pas parvenu à retrouver un travail auprès du CMS où il avait
travaillé en dernier, le recourant a sollicité de la part du chômage la prise
en charge d'une mesure relative au marché du travail sous la forme d'un
stage professionnel auprès de F.________, Internat pédagogique et
thérapeutique.
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Au vu de ce qui précède on retient – à l'instar de l'intimé – que
l'objectif principal visé par le stage en question n'était pas de pallier à des
difficultés de placement mais qu'il s'inscrivait bien plus dans une
démarche de formation professionnelle de base que le recourant a décidé
de débuter indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi.
De surcroît le stage chez F.________ constituait uniquement un préalable
obligatoire à une éventuelle formation d'éducateur spécialisé susceptible
d'être suivie en cours d'emploi. La mesure dont il est ici question n'était
donc pas de nature à permettre une mise en valeur directe du recourant
sur le marché du travail. Partant, l'exigence d'une amélioration des
chances de placement du recourant telle que posée par la jurisprudence
pour admettre la prise en charge par le chômage (cf. consid. 2a supra)
n'est pas remplie en l'espèce, une simple amélioration de l’aptitude au
placement théorique, possible mais peu vraisemblable du recourant en
tant qu'éducateur spécialisé ne suffisant pas. Il n'existe en effet aucun
élément au dossier laissant présager que le suivi du stage auprès de
F.________ puisse être de nature à atténuer les difficultés rencontrées par
le recourant pour se réinsérer sur le marché de l'emploi. Il est ici le lieu de
rappeler que l’assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre
dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures
concrètes de reclassement et de perfectionnement. Les tâches visant à
encourager le perfectionnement professionnel en général et l’acquisition
d’une formation de base ou d’une seconde voie de formation incombent à
d’autres institutions que l’assurance-chômage, par exemple à celles qui
octroient des bourses d’études ou de formation (cf. consid. 2a supra).
En l'occurrence, la décision sur opposition litigieuse s'avère
bien-fondée en considérant que le stage qu'entendait suivre le recourant
l'était en vue d'une nouvelle formation et s'inscrivait hors des mesures
relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), en particulier celles de
formation décrites à l’art. 60 al. 1 LACI.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition rendue le 20 mai 2010 par le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des
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frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni
d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de l'emploi du canton de
Vaud, Instance Juridique Chômage, du 20 mai 2010, est
confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.__________,
-Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :