403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 73/10 - 13/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
A.V., à Mies, recourante, représentée par son époux B.V., à
Mies,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 9 Cst, art. 27 al. 2 LPGA, art. 30 al. 1 let. d LACI et art. 45 al. 2
OACI
janvier 2009 par la caisse cantonale de chômage. Elle a fait contrôler son
chômage auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après :
l'ORP).
c) Il ressort des procès-verbaux des entretiens de conseil
effectués par P.________, conseillère ORP en charge du dossier de l'assurée
que cette dernière lui a régulièrement fait part de son désir de trouver un
emploi en tant qu'employée de bureau. De ces procès-verbaux, on extrait
ce qui suit :
Entretien de conseil du 9 décembre 2008 :
"Elle a obtenu un diplôme de programmeuse informatique aux
Philippines mais jamais vraiment travaillé dans le domaine. Elle a
été réceptionniste et responsable de magasin de vêtements. En
Suisse elle a travaillé comme serveuse et trieuse de diamants. Elle
vient s’inscrire pour travailler dans les « bureaux ». Peu de
compétence en bureautique, le français écrit avec problème, pas
d’expérience, toute sa formation serait à faire. Expliqué que l’AC
[assurance-chômage] ne financera pas une formation complète en
secrétariat. Elle doit chercher du travail comme serveuse ou
éventuellement vendeuse (vêtements) mais comme employée de
bureau/réceptionniste = pas réaliste."
Entretien de conseil du 5 janvier 2009 :
"Bilan impossible car l’assurée ne veut parler que de son projet de
changement d’activité professionnelle. Elle souhaite que l’AC finance
une reconversion vers un emploi d’employée de bureau/secrétaire.
Malgré les explications données à l’inscription, persiste dans sa
demande de financement pour des cours de bureautique etc. pour
qu’elle puisse changer de métier. Elle n’a pas la maîtrise suffisante
du français (écrit), aucune expérience dans le domaine. (...) Mère de
-
3 -
2 enfants elle ne peut plus assurer des horaires du soir et W-E
[week-end]."
Entretien de conseil du 6 février 2009 :
"Malgré les explications données l’assurée maintient sa décision de
travailler dans un bureau ou la comptabilité. Difficile de savoir si elle
a les compétences de base nécessaires à ce type d’activité. Donné
références chez GVA pour qu’elle passe une évaluation ce qui
clarifiera les cibles de réinsertions possibles. [...] Son mari doit se
déplacer pour le travail de GE [Genève] à ZH [Zurich] : elle reste
donc seule avec sa fille de 7 ans, impossible d’assumer un horaire
du soir."
Entretien de conseil du 16 mars 2009 :
"Vu ses responsabilités familiales, l’assurée reste intéressée par un
emploi dans le domaine du « bureau » pour obtenir des horaires
autres que dans la restauration. Son mari est souvent absent
(voyages) et elle ne peut pas trouver de garde pour ses 2 enfants le
soir et le week-end. Inscrite dans un processus d’évaluation des
compétences dans le domaine « bu-reau/secrétariat » ; elle se fait
des illusions quant aux exigences du marché du travail dans ce
secteur."
Entretien de conseil du 20 avril 2009 :
"Le rapport suite à l’évaluation-bureau chez GVA n’est pas arrivé à
l’ORP. Selon l’assurée elle n’est pas parvenue à répondre aux
exigences de la majorité des questions ; son niveau est beaucoup
trop bas dans tous les domaines, sauf l’anglais, pour imaginer un
emploi dans un bureau. Malgré tout elle persiste à vouloir travailler
dans ce domaine. Expliqué clairement que les RE [recherches
d'emploi] doivent porter sur des emplois de serveuse ou vendeuse,
activités qu’elle exerçait avant le chômage."
Entretien de conseil du 26 mai 2009 :
"Revu avec l’assurée le bilan du Test GVA. Elle peine à se rendre
compte qu’elle n’a pas les compétences pour travailler dans un
secrétariat. Elle décide de travailler seule, à la maison, dans ce
domaine pour pouvoir atteindre un meilleur niveau. Mais elle avoue
aussi qu’elle n’avance pas bcp..."
Entretien de conseil du 31 juillet 2009 :
"Malgré le test GVA qui lui a montré qu’elle n’a pas les compétences
nécessaires pour travailler dans un bureau, l’assurée veut se
financer des cours par correspondance de comptabilité. Avertie
qu’elle doit rester apte à prendre emploi dans ses compétences !"
d) Il ressort du procès-verbal tenu lors de l’entretien de conseil
du 14 septembre 2009 ce qui suit :
-
4 -
"Malgré nos explications répétées l’assurée souhaite s’inscrire pour
suivre des cours de comptabilité par correspondance.
Expliqué que ses antécédents professionnels sont dans le
service/vente et que se sont les cibles définies des RE. Suivre des
cours de comptabilité ne suffira pas à combler les lacunes identifiées
par le bilan GVA.
Gros doute sur l’aptitude au placement (garde des enfants) qui
expliquerait les échecs systématiques des candidatures. Assignée
dans un PET [programme d'emploi temporaire] chez N.________
comme vendeuse pour vérification aptitude.
OK pour débuter la mesure après les vacances du 19 au 23.10.09,
mais pas plus tard."
e) Le même jour, soit le 14 septembre 2009, la recourante a
reçu un document intitulé « Assignation à un entretien préalable pour un
programme d’emploi temporaire », la priant de contacter l’organisatrice,
Mme R., dans les vingt-quatre heures. Il était précisé qu’il
s’agissait d’un programme d’emploi temporaire de vendeuse en textile
chez N., à Lausanne.
L'assurée a ainsi tenté de joindre Mme R.________ le 14
septembre 2009, sans pour autant réussir à l’atteindre. Le 15 septembre
2009, dans le but de fixer un entretien, elle a envoyé un courriel à Mme
R.. Il a finalement pu être convenu d'un rendez-vous pour le 7
octobre 2009.
Il ressort ce qui suit d’un courriel du 12 octobre 2009 entre
Mme P. et Mme R.:
"J’ai vu Madame A.V. en entretien le 7 octobre 2009. Nous
n’avons pas convenu d’une date de début pour le moment. Elle me
dit que ses indemnités journalières de chômage ne lui permettent
pas de payer une garde d’enfants. Je lui ai donc conseillé de
s’adresser au CSR [Centre Social Régional] afin de trouver un
financement. A ce jour, elle n’a toujours pas réussi à trouver de
solution car on l’a dirigé vers un service qui est fermé durant les
vacances scolaires.
Vu qu’elle sera en vacances dès la semaine prochaine, elle vous
contactera dès son retour pour parler de l’ETS.
Je reste à votre disposition pour un début rapide dans le courant du
mois de novembre."
f) Le 20 octobre 2009, l’ORP a envoyé un courrier à l'assurée
dont le contenu est le suivant :
-
5 -
"Selon les informations en notre possession, il apparaît que vous
avez refusé de participer à la mesure suivante :
N.________ Lausanne (COM).
Nous vous avons assignée le 14.09.2009, par écrit, à suivre cette
mesure du 14.09 au 31.12.2009.
Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute
vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans
votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de
cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons à
nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours
dès réception de la présente."
Dans un courrier du 29 octobre 2009, l'assurée a répondu
comme suit :
"[...]
•Je me suis rendue à l’entretien comme convenu. J’ai eu droit à
une explication des conditions de participation à une coopérative
de réinsertion professionnelle et j’ai reçu un aide-mémoire à ce
sujet. Bien que surprise de me retrouver dans une telle situation,
j’ai mentionné lors de cet entretien mon intérêt pour un poste de
secrétariat ou de réceptionniste, puisque je me prépare depuis 2
ans pour un tel poste (cours que je paye de ma poche, français
et comptabilité).
•Madame R.________ m’a alors redirigé vers Madame P.________
pour en discuter.
•En date du 8 octobre j’ai essayé de prendre contact avec
Madame P., pour clarifier la situation mais ai été
redirigée vers Madame [...]. Mon interlocutrice m’a communiqué
qu’en l’absence de Madame P. (vacances jusqu’au 19
octobre), elle ne pouvait m’aider et que je n’avais pas d’autre
choix que d’attendre son retour.
•Suite à cela, j’ai évidemment recontacté Madame R.________
pour lui expliquer l’absence de Madame P.________ et le délai
inhérent. Cela ne semblait pas poser de souci.
•A mon retour de vacances le lundi 26 octobre je lis votre lettre et
essaie de prendre contact avec vous immédiatement pour
clarifier la situation. On me fit comprendre que cela n’était pas la
manière de procéder. J’essaie ensuite de prendre conctact avec
Madame P., mais on me refuse également de lui parler.
Je n’ai jamais refusé le poste je voulais seulement discuter de
ma situation avec Madame P.."
g) Suite à l’entretien entre l'assurée et Mme R.________, la
Division juridique des ORP a entamé, le 23 octobre 2009, un examen
d'aptitude au placement. Le 1
er
décembre 2009 cette même division a
considéré que l’assurée était apte au placement.
-
6 -
B.a) Par décision du 30 novembre 2009, l’ORP a suspendu le
droit de l'assurée aux indemnités de chômage pendant seize jours
indemnisables dès le 14 septembre 2009, au motif de refus d’une mesure.
b) Le 20 décembre 2009, l’assurée a formé opposition auprès
du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le Service
ou l'intimé) contre cette décision, invoquant les arguments suivants :
"Il est clair pour moi que je n’ai jamais exposé de refus. J’ai suivi
scrupuleusement toutes les directives que l’on m’a communiquées.
Je ne peux être tenue responsable des différents délais (3 semaines
entre la demande d’entretien et la date d’entretien proposée), des
vacances des intervenants, des visibles problèmes de
communication illustrés par mon bref rappel des faits et du refus au
dialogue sous le couvert de processus dont je ne trouve pas la
documentation et qui inévitablement induit des malentendus. Que
de lettres écrites au lieu de passer 2 minutes au téléphone pour
clarifier la situation ! Que de délais, 10 jours par-ci, 30 jours par là,
entre chaque lettre au lieu de ces mêmes 2 minutes. Que de
références a postériori à la loi au lieu d’expliquer a priori les choses!
S’il est exact que j’ai mentionné à Madame R.________ lors de notre
entrevue du 7 octobre le coût de garde d’enfants en Suisse en
regard de la compensation financière que je perçois, il est tout à fait
inexact que j’en ai fait une raison de refus, d’autant plus que j’ai une
solution de garde gratuite et fiable en la personne de ma belle-mère
à la retraite. Dans tous les cas, dès le 8 octobre Madame R.________
était au courant que j’avais reçu l’instruction d’attendre le retour de
vacances de Madame P.________ pour discuter du poste. Il est
possible qu’à l’envoi de son email 5 jours après notre entrevue
Madame R.________ ait oublié de mentionner certaines informations."
c) Le 8 mars 2010, l'assurée a reçu une "proposition d'emploi"
de l'ORP pour un poste de serveuse au département VIP à la [...] S.A. Elle y
a par ailleurs été engagée à compter du 26 mars 2010.
d) Interpellée le 25 mars 2010 par le Service quant à savoir si
l’assurée avait affirmé qu’elle ne participerait pas à la mesure du travail et
si elle avait été redirigée vers Mme P.________ afin de déterminer quel était
l’emploi approprié à lui procurer chez N.________ (vendeuse en textile,
réceptionniste ou secrétaire), Mme R.________ a répondu en ces termes, le
1
er
avril 2010 :
-
7 -
"En date du 14.09.10, j’ai reçu une assignation de la part de
Madame P.________ concernant un placement pour Madame
A.V.. L’assignation mentionnait un projet professionnel de
vendeuse et un objectif recherché d’acquérir une première
expérience en Suisse dans la vente.
J’ai reçu Madame A.V. en entretien en date du 7 octobre
-
8 -
C.a) Par acte du 18 juin 2010, l'assurée, représentée par son
époux B.V., recourt auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition rendue par le
Service. Elle reprend en substance les arguments développés a l'appui de
son opposition du 20 décembre 2009, à savoir qu’elle n’avait jamais
refusé d’exécuter la mesure et qu’elle n’avait fait que suivre les
instructions de l’ORP et de Mme R..
b) Par réponse du 2 septembre 2010, le Service conclut au
rejet du recours. Il fait valoir que l’assurée avait empêché le déroulement
d’une mesure du marché du travail adéquate, respectivement qu’elle
n’avait pas à remettre en question le bien fondé de cet emploi temporaire
lors de l’entretien avec son organisateur.
c) Dans sa réplique du 8 octobre 2010, la recourante insiste
sur le fait qu’elle n’a jamais refusé d’effectuer la mesure et qu’aucun
procès-verbal ne mentionne de refus.
d) Dans sa duplique du 2 novembre 2010, le Service maintient
sa position, affirmant que la recourante se devait d’accepter
immédiatement le poste de vendeuse proposé, lequel lui avait été assigné
en toute connaissance de cause depuis plusieurs semaines.
e) Au terme d'une audience d'instruction du 10 décembre
2010, les parties confirment maintenir leur position.
f) Une nouvelle audience d’instruction s'est tenue le 19 janvier
2011 au cours de laquelle les témoins P.________ et R.________ ont été
entendus. Il résulte notamment ce qui suit du témoignage de Mme
P.________ :
"S'agissant de l'assignation du 14 septembre 2009 (entretien et
courrier) le témoin convient que le début de la prise d'emploi
pouvait être souple. La problématique de l'aptitude au placement
était secondaire, le but recherché étant avant tout de donner à
l'assuré des chances d'acquérir d'avantage d'expérience dans le
domaine des compétences jugées acquises. Le témoin confirme que
la prise d'emploi pouvait être différée au 23 septembre 2009, après
-
9 -
les vacances de l'assurée et convient du respect de l'obligation de
celle-ci d'avoir pris contact avec le responsable de l'organisation.
S'agissant de l'intitulé "Assignation à un entretien préalable" le
témoin précise que, si ce type de procédure n'est à son sens pas
toujours clair, cela signifie, d'expérience, que l'on ne laisse
d'ouverture ou de marge de manœuvre à l'assuré que si l'emploi
n'est pas convenable, ainsi pour des raisons de santé ou
d'incompatibilité manifeste avec l'employeur; s'agissant de
l'organisateur, il dispose d'une marge de manœuvre s'agissant des
compétences de l'assuré au regard de l'emploi qu'il lui propose.
C'est après avoir pris connaissance du procès-verbal d'entretien du
8 octobre effectué par sa collègue [...] que le témoin a estimé devoir
transférer le cas de l'assurée à la division juridique pour contrôle de
l'aptitude au placement dès lors que l'intéressée avait fait état de
problèmes d'horaires de travail ainsi que de garde d'enfants.
A réception du mail de Mme R.________ du 12 octobre j'ai certes
constaté que la prise d'emploi chez N.________ restait ouverte
jusqu'en novembre mais le cas ne relevait plus de mon ressort dans
la mesure de la transmission formelle du dossier à la division
juridique. Le témoin précise qu'en pareil cas le droit d'être entendu
de l'assuré est sauvegardé dans la mesure où il est préalablement
interpellé afin de faire valoir ses arguments, respectivement de faire
valoir les motifs du refus de l'emploi chez N..
Le témoin confirme le bien fondé de la procédure d'examen de
l'aptitude qu'il était dans l'obligation de mettre en œuvre, mais
convient par contre qu'effectivement la procédure pour refus
d'emploi était quelque peu prématurée dès lors qu'à la date du 20
octobre à laquelle elle a été lancée, l'assurée pouvait être bien
plutôt renvoyée à N. pour un emploi encore disponible."
Il résulte du témoignage de Mme R.________ notamment ce qui
suit :
"S'agissant de l'intitulé "Assignation à un entretien préalable" le
témoin précise qu'il s'agit avant tout d'une assignation, à savoir que
l'objectif est d'entrer dans une mesure déterminée, respectivement
de prendre emploi. S'agissant des termes "Entretien préalable", il
s'agit de présenter la mesure, de s'assurer des pré requis, étant
précisé que les conseillers en placement ont accès à un programme
descriptif des divers postes de travail et sont donc réputés adresser
les assurés dans des emplois qui leur conviennent; l'organisateur
présente également à l'assuré ce que l'emploi recouvre, disposant
d'une marge de manœuvre s'agissant de la date de la prise d'emploi
ou d'entretiens subséquents s'ils doivent avoir lieu.
Différents objectifs peuvent être confiés à l'organisateur: Acquisition
de compétences ou validation de projet professionnel ou évaluation
de la disponibilité. En l'occurrence aucun objectif n'était mentionné;
en l'espèce l'assurée a été reçue afin de faire connaissance, de
rendre compte d'un parcours professionnel ainsi que de l'objectif
poursuivi. A cette occasion Mme B.V.________ a fait part de son
intérêt pour la profession de secrétaire et précisé suivre ce type de
formation à distance, poste auquel elle ne pouvait accéder chez
N.________ à défaut des pré requis. Le témoin confirme que l'assurée
a pris contact avec N.________ dans les vingt quatre heures à
-
10 -
compter de son assignation. Au terme de l'entretien du 7 octobre,
aucune date de prise d'emploi n'a encore été arrêtée, l'assurée
étant renvoyée à son ORP tant s'agissant d'une aide de financement
pour la garde de ses enfants dispensée par le CSR que pour obtenir
une confirmation écrite de l'ORP pour entreprendre la mesure
prévue. Une place dans la vente restait disponible dans le courant
du mois de novembre.
Le témoin garde clairement le souvenir que l'assurée ne voulait pas
de l'emploi de vendeuse en textiles pour des raisons d'horaires de
travail et de garde d'enfants.
Le témoin précise que l'absence d'objectifs fixés par l'ORP est peu
fréquent dans le cadre des assignations. Le témoin précise
également qu'un descriptif de toute la structure de l'entreprise est
présenté d'entrée aux assurés, notamment afin qu'ils comprennent
les tenants et aboutissants de la structure d'accueil."
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). Il satisfait en outre
aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il
y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur
litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., un membre de la Cour statue en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le
comportement de la recourante doit être assimilé à un refus d'effectuer
une mesure de marché du travail et, dans l'affirmative, si une suspension
de son droit à l'indemnité de chômage est justifiée. Il s'agira alors
également, dans ce dernier cas, de déterminer quelle doit être la durée de
cette suspension.
-
11 -
a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées).
Ainsi, aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger. En particulier, il a l'obligation, lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché
du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let.
a LACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu'il ne se présente
pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable,
ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le
déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d
LACI).
b) Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de
prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse
expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également
déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par
quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de
travail (TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, consid. 3 et les références
citées). Constitue également un refus le fait de ne pas déclarer
explicitement, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter un
emploi, alors que selon les circonstances, l'assuré aurait pu faire cette
déclaration (RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 405 et les
références citées). Les éléments constitutifs du refus d'un travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la
peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou manque de motivation,
bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office de placement (ATF 122 V
34 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Le refus
-
12 -
d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités
manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat
de l’assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien
d’embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour
qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité
entre le comportement du chômeur lors de l’entretien d’embauche et
l’absence de conclusion du contrat de travail (RUBIN, op. cit., p 405.).
c) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). La notion de faute prend
toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception très
particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement,
comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un
comportement répréhensible ; elle est réalisée dès que la survenance du
dommage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). En outre, intentionnelle
ou commise par négligence, la faute doit être clairement établie par
preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge
(GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n°11 ad art.
30 LACI).
d) En l'espèce, il est établi s'agissant de l'assignation et de la
prise d'emploi temporaire qu'elle recouvrait, que l'assurée a pris contact
sans délai pour la fixation d'un rendez-vous, lequel fut différé sans sa
faute. Selon les pièces du dossier, la mesure relative au marché du travail
était adaptable, en ce sens que l'assurée ne pouvait de toute manière
entrer en fonction à la date figurant sur le document (le 14 septembre
2009), dès lors que l'assignation écrite et l'entretien de contrôle datent du
même jour. De plus, la conseillère ORP a expressément accordé à
l'assurée de n'entrer en fonction qu'à son retour de vacances, soit au 23
octobre 2009. A cela s'ajoute que l'intitulé "assignation à un entretien
-
13 -
préalable" et non pas "assignation à un emploi temporaire" comme cela
aurait pu être le cas, n'appelait pas formellement une prise d'emploi
immédiate, mais laissait tant à l'assurée qu'à l'organisatrice de la mesure,
une ouverture à la discussion. On observe encore qu'aucun objectif de
l'assignation ne figurait sur le document, contrairement à ce qui est
généralement le cas, de sorte que l'entretien du 7 octobre 2009 avec Mme
R.________ n'induisait pas la prise d'emploi, mais donna lieu, comme ce fut
le cas, à une présentation globale de l'institution, ce qui justifia le renvoi
de l'assurée à sa conseillère en placement (cf. déclarations du 19 janvier
2011 de Mmes P.________ et R.________).
Dans ces circonstances, on ne voit pas que l'assignation devait
induire un comportement de soumission totale de l'assurée, soit le devoir
d'accepter sans réserve un poste qui aurait été à repourvoir sans délai,
mais bien plutôt d'organiser la mise en place de cette mesure du marché
du travail, dans le cadre d'un objectif fixé à terme.
Certes, l'assurée a fait état de projets professionnels,
respectivement de problèmes concrets en relation avec la mise en œuvre
immédiate de la mesure (s'organiser pour faire garder ses enfants ainsi
que pour les trajets). Cela ne relevait cependant pas de propos ou
d'exigences disproportionnées, d'autant qu'il ne s'agissait pas d'un emploi,
mais d'une mesure, et que celle-ci restait à aménager. On ne voit donc
pas que l'attitude de l'assurée, dans le dialogue qu'elle a eu avec
l'organisatrice le 7 octobre 2009, ait été empreint d'un refus explicite, ni
même fautivement implicite, de ne pas accepter le programme d'emploi
temporaire en question, le contexte particulier n'imposant pas à l'une ou
l'autre des interlocutrices une prise de position ferme et immédiate. On
observe par ailleurs que les résultats de la procédure particulière et
parallèle de contrôle de l'aptitude au placement initiée par l'ORP sont
favorables à l'assurée, reconnue apte par une décision rendue le 1
er
décembre 2009, soit le lendemain de la date du prononcé de suspension
litigieux. Enfin, il n'est pas contesté que l'assurée se soit conformée à son
devoir de rechercher un emploi dans le secteur imposé par l'ORP, comme
le démontrent les formulaires de recherches d'emploi versés au dossier
-
14 -
ainsi que l'emploi pour lequel elle a finalement été engagée (poste de
serveuse au département VIP à la [...] S.A).
3.Si ce qui précède paraît déjà devoir conduire à l'admission du
recours, faute de comportement fautif, cette solution s'impose de toute
manière dès lors que la sanction litigieuse s'avère contrevenir au principe
de bonne foi, notamment sous l'angle du principe de la confiance, comme
au devoir de l'autorité de renseigner l'assurée sur ses droits et obligations.
a) Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27
al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472
consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la
personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux
circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances
de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation
concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable
pour l'administration (TF 8C_66/2009 du 7 septembre 2009, consid. 8.3;
Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der
Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in
Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 n° 35).
Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un
administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du
principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131
V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à
un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
-
15 -
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes
s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c)
devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait
pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce
contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre
information (ATF 131 V 472 consid. 5; TF 8C_66/2009 précité, consid. 8.4).
b) En l'espèce, c'est sans délai que l'assurée a pris contact
avec l'organisatrice de la mesure afin de prendre un rendez-vous, lequel a
été différé sans sa faute au 7 octobre 2009. Lorsque l'assurée a fait part
de son intérêt pour un poste de secrétariat, l'organisatrice l'a alors
redirigée vers sa conseillère ORP pour en discuter. Un jour après
l'entretien, soit le 8 octobre 2009, l'assurée a tenté de prendre contact
avec sa conseillère ORP. En raison des vacances de celle-ci, l'assurée a été
réorientée auprès de Mme [...] qui, en l'absence de Mme P., lui a
répondu qu'elle ne pouvait l'aider et qu'il fallait attendre le retour de sa
conseillère personnelle. L'assurée a ainsi recontacté l'organisatrice pour
l'en informer, ce qui, aux dires de l'assurée, ne semblait pas mettre en
péril la mesure. L'assurée ayant elle-même pris des vacances à cette
période d'entente avec l'ORP, elle a à nouveau tenté de reprendre contact
avec sa conseillère ORP, sans succès. Elle a ainsi suivi scrupuleusement
les instructions qui lui étaient données dans les meilleurs délais.
Cela étant, on observe que, lors de l'entretien du 14
septembre 2009, la conseillère, Mme P., a expressément accepté
que la prise d'emploi ne débute que le 23 octobre 2009. On comprend
ainsi mal pourquoi la conseillère ORP a initié la procédure disciplinaire le
-
16 -
20 octobre 2009, alors que selon le courriel du 12 octobre 2009 de Mme
R.________ le programme d'emploi temporaire restait ouvert jusqu'en
novembre, ce dont l'assurée n'avait par contre pas été informée par Mme
P.. Ainsi, en initiant la procédure disciplinaire le 20 octobre 2009, il
s'avère que la conseillère ORP, a non seulement fait fi de l'assurance
donnée à l'assurée que la mesure ne débuterait qu'à compter du 23
octobre 2009, mais qu'elle aurait alors dû enjoindre l'intéressée de
prendre emploi, puisqu'il en était encore temps pour l'organisatrice. Ainsi,
si la conseillère s'était conformée à son devoir d'informer l'assurée de son
obligation de prendre emploi, cela dans le délai qu'elle avait elle-même
concédé au 23 octobre 2009, la sanction que l'on connaît aurait pu être
évitée. A cet égard, il convient de préciser qu'à réception de l'avis de
l'ouverture de la procédure disciplinaire pour refus de mesure du marché
du travail, l'assurée pouvait de bonne foi penser que tel n'était plus le cas,
de sorte qu'on ne peut lui faire le reproche de ne pas avoir spontanément
repris contact avec N..
En définitive, comme admis par Mme P.________ au cours de
l'audience d'instruction de janvier 2011, la mise en route de la procédure
tendant à sanctionner l'assurée était prématurée et a dissuadé
l'intéressée, de bonne foi quant au délai accordé pour la prise d'emploi, de
se conformer à l'injonction qui pouvait encore lui être donnée,
respectivement d'adopter un comportement conforme à ses obligations et
d'éviter ainsi la mesure de suspension dont est recours.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours bien, fondé, doit
être admis, et la décision sur opposition rendue le 20 mai 2010 par le
Service, respectivement la mesure de suspension litigieuse, annulée en
conséquence.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, la recourante obtenant gain de cause mais sans le concours d'un
mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD a contrario).
-
17 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 mai 2010 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.V.________ (pour A.V.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
18 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :