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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 70/10 - 122/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 septembre 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gasser et Schmutz, assesseurs
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
A.H., à Lausanne, recourante, représentée par Me D.,
avocat à Lausanne,
et
V.________, à Lausanne, intimée.
Art. 8; art. 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.A.H.________ a travaillé en qualité de serveuse du 1
er
novembre
2007 au 31 août 2009 pour le restaurant-bar-lounge [...], à Lausanne,
exploité par la société F.. Cette société a comme administrateur
(président du conseil) B.H., époux de A.H..
A.H. a demandé les prestations de l’assurance-
chômage à partir du 1
er
septembre 2009. La V.________ (ci-après:
la Caisse) a nié le droit aux indemnités par une décision du 18 septembre
2009, au motif que le conjoint de l’assurée dirigeait l’entreprise qui
l’employait précédemment.
B.A.H.________ a travaillé pour le compte de la société [...] du 12
octobre 2009 au 12 février 2010. Elle s’est inscrite à nouveau à
l’assurance-chômage le 13 février 2010.
La Caisse a nié une seconde fois le droit aux prestations par
une décision du 22 mars 2010, en retenant que l’activité déployée en
dehors de l’entreprise dirigée par son conjoint avait duré moins de six
mois.
L'assurée a formé opposition à cette décision.
La Caisse a rejeté l’opposition par une décision rendue le 6 mai
2010 et a confirmé sa décision du 22 mars précédent. Elle a notamment
retenu que depuis la résiliation de son contrat de travail auprès de
F., A.H. pouvait se prévaloir d’une période de cotisation de
4.16 mois dans une tierce entreprise ( [...]) ; cette période, inférieure à 6
mois, était insuffisante.
C.Par un recours daté du 7 juin 2010, A.H.________ demande au
Tribunal cantonal de dire qu’elle a droit au paiement d’indemnités de
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chômage, et de renvoyer le dossier à la Caisse pour qu’elle fixe le montant
des indemnités.
Invitée à répondre au recours, la Caisse se réfère à sa
décision.
La recourante a renoncé à déposer des déterminations
complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-chômage selon la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1
LACI; RS 837.0). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision (art. 60 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal compétent est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante soutient qu’elle a droit à des indemnités au sens
de la LACI en faisant valoir qu’elle a perdu son emploi et qu’elle a rempli
les exigences de cotisation. En reprenant l’argumentation qu’elle avait
présentée dans son opposition, elle affirme que les art. 10 et 11 LACI ne
prévoient aucune réserve pour les cas où un employé est licencié par une
société dans laquelle le conjoint exerce une fonction décisionnelle. Elle a
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elle-même coupé tout lien avec son ancien employeur (F.), même
si son mari en est encore l’administrateur. Elle requiert l’audition de
témoins (les administrateurs de F.) afin d’établir la réalité de la
rupture de tout lien de travail avec son ancien employeur.
a) La contestation porte sur le droit à l'indemnité de chômage
dont les conditions sont réglées en premier lieu à l'art. 8 LACI, ainsi que,
notamment, aux art. 10 et 11 LACI. En l'occurrence, le refus est fondé sur
une autre prescription du droit fédéral, l'art. 31 al. 3 let. c LACI, dont la
recourante prétend qu'elle a été mal appliquée, voire qu’elle n’est pas
applicable à sa situation.
L'art. 31 LACI définit le droit à l'indemnité en cas de réduction
de l'horaire de travail (titre du chapitre 3, art. 31 ss LACI).
L'art. 31 al. 3 let. c LACI dispose que n'ont pas droit à cette indemnité "les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les
influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes,
qui sont occupés dans l'entreprise". Selon la jurisprudence, cette règle
vaut également pour la définition du droit à l'indemnité de chômage (dans
le cadre des art. 8 ss LACI), de façon à éviter des abus (ATF 123 V 234). La
jurisprudence précise toutefois qu'on ne saurait parler d'abus lorsque le
chômage complet intervient à cause de la fermeture ou de la liquidation
de l'entreprise; il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister
mais que le salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt
définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure
d'influencer les décisions de l'employeur. Dans ces deux hypothèses,
l'assuré peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF
123 V 234, consid. 7b/bb; TFA C 92/02 du 14 avril 2003).
La jurisprudence fédérale qui prévoit que l’exigence de l’art.
31 al. 3 let. c LACI vaut pour la définition du droit à l’indemnité de
chômage, n’est pas discutée par la doctrine (cf. Boris Rubin, Assurance-
chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème
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éd. mise à jour et complétée, Zurich 2006, p. 120 ss). Elle a été appliquée
à bon droit par la Caisse, dans le cas particulier.
b) Le point décisif n’est pas de savoir si la recourante a bel et
bien cessé de travailler pour la société dirigée par son époux, mais si elle
a rompu tout lien avec cet ancien employeur. A l’évidence, comme elle est
et demeure l’épouse de l’administrateur et président de cette société –
elle prend soin de préciser que les relations dans le couple sont
totalement harmonieuses –, les liens avec les organes de F.________
existent toujours, objectivement (il pourrait en aller différemment en cas
de séparation puis de divorce – cf. arrêt CASSO ACH 49/09-52/2010 du 24
mars 2010). L’audition des témoins proposés, qui pourraient s’exprimer au
sujet de la fin des rapports de travail, point non décisif, n’est pas
nécessaire.
c) La recourante ne conteste pour le reste pas sérieusement
l’application de la jurisprudence selon laquelle le droit à l’indemnité peut
entrer en considération seulement après une période de cotisation de six
mois dans une tierce entreprise (consid. 1 in fine de la décision attaquée ;
cf. aussi TF 8C_81/2009 du 27 août 2009, consid. 4 ; TF C 151/06 du 20
février 2007, consid. 3). C’est bien ce critère qui permet de déterminer si
la période de cotisation est suffisamment longue, et non pas une
appréciation générale sur la nature des liens entre l’assuré et l’ancien
employeur.
Il apparaît donc que la Caisse n’a pas violé le droit fédéral en
niant le droit à l’indemnité de chômage. Le recours, entièrement mal
fondé, doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
3.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2010 par V.________
est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me D.________ (pour Mme A.H.)
-V.
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :