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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 69/10 - 117/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
N.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Claire Charton, avocate à
Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI; art. 45 al. 2 et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l'assuré) travaillait en qualité de maçon-
coffreur et a été licencié par son employeur pour le 31 août 2009. Il s'est
inscrit à l'assurance-chômage le 27 août 2009 et un délai-cadre
d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès le 1
er
septembre 2009.
Son chômage a été contrôlé par l'Office régional de placement de l'ouest
lausannois (ci-après: l'ORP).
Le 24 novembre 2009, l'ORP a assigné l'assuré à un poste de
maçon-coffreur auprès de la société de conseils et recrutement K.________
SA à Gland. Il s'agissait d'un emploi à plein temps et de durée déterminée
jusqu'au 31 décembre 2010, pouvant déboucher par la suite sur un emploi
fixe. Il était précisé que l'assuré devait prendre contact par téléphone avec
cette entreprise.
Le 5 janvier 2010, l'ORP a exposé à l'assuré que ce dernier
avait refusé un emploi auprès de K.________ SA, ne s'étant pas annoncé
auprès de cet employeur pour ce poste, et lui a demandé de donner sont
point de vue à ce sujet. Par courrier du 14 janvier 2010, l'assuré a donné
ses explications, et ce de la façon suivante:
"Selon votre courrier du [5 janvier 2010], je vous écris pour vous dire
que j'avais bien essayé d'appeler la société de conseils et
recrutement K.________ SA. Une personne m'a répondu et mis en
attente et cela à chaque fois.
Après plusieurs appels et sans réponse je n'ai plus insisté, je suis
désolé, je suis prêt à réessayer d'appeler et même à me déplacer si
cela devrait se reproduire parce que je suis motivé et prêt à
travailler".
Le 15 janvier 2010, l'assuré a été vu par un conseiller de l'ORP.
Il ressort ce qui suit d'un procès-verbal d'entretien, daté du même jour:
"En ce qui concerne l'assignation Société de conseils à Gland, selon
l'employeur il ne s'est pas annoncé. Selon l'assuré, il a téléphoné le
7 décembre 09 et il a été mis en attente avec de la musique, il a
attendu quelques minutes et il a raccroché sans avoir eu un
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interlocuteur, par la suite il n'a plus téléphoné. [...] L'assuré met la
faute sur moi, car je ne lui aurais pas dit de répondre dans les 24
heures lors de l'assignation. Lui réponds que quand j'assigne un
assuré je lui demande de répondre au plus vite, voir date sur
assignation. D'autre part, je suis très étonné pour quelqu'un qui
cherche du travail de répondre à l'assignation 2 semaines plus tard,
et si le premier téléphone n'a pas abouti de ne pas réessayer. Par
son comportement, je constate que l'assuré n'est pas très motivé
pour sortir de cette situation et ne fait pas tout ce qui est en son
pouvoir pour en sortir".
Par décision du 26 janvier 2010, l'ORP a suspendu l'assuré
dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours
indemnisables dès le 25 novembre 2009, en expliquant que ce dernier
avait refusé un travail auprès de K.________ SA, ajoutant qu'il s'agissait
d'un travail convenable et correspondant aux capacités professionnelles
de l'intéressé. Cette autorité a précisé que les explications données par
l'assuré le 14 janvier 2010 ne permettaient pas d'éviter une suspension du
droit aux indemnités.
B.En date du 9 mars 2010, par son mandataire, l'assuré a formé
opposition contre cette décision et conclu principalement à son annulation,
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une suspension inférieure à 10
jours soit prononcée. Il a indiqué n'avoir nullement refusé un emploi
auprès de K.________ SA, précisant avoir effectué toutes les démarches
nécessaires pour entrer en contact avec cette société et n'étant pas
responsable de l'attitude de cette dernière qui consiste à mettre
systématiquement les appelants en attente. Il a également fait valoir que
la suspension de 31 jours était totalement disproportionnée.
Le 24 mars 2010, par son conseil, l'assuré a notamment
expliqué au Service de l'emploi qu'il avait appelé l'entreprise K.________ SA
à plusieurs reprises et qu'il avait à chaque fois été mis en attente pour une
période excédant 4 à 5 minutes et que le premier interlocuteur lui avait
indiqué à chaque fois qu'il allait lui passer une autre personne, qui n'a
jamais répondu au bout d'un délai d'attente qui était particulièrement
long. L'assuré s'est également plaint du traitement de son dossier par son
conseiller de l'ORP et a repris les conclusions de son opposition.
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Par décision du 29 avril 2010, le Service de l'emploi a
maintenu la décision du 26 janvier 2010 de l'ORP et rejeté l'opposition.
Suite à l'assignation du 24 novembre 2009, il a retenu que l'assuré devait
prendre contact par téléphone avec l'employeur dans les 24 heures et que
selon ce dernier l'intéressé n'avait pas pris contact avec lui. Il a fait valoir
que l'assuré avait téléphoné pour la première fois à l'employeur pour lui
proposer ses services le 7 décembre 2009 et qu'après avoir été mis en
attente pendant plusieurs minutes, il avait raccroché et n'avait plus
insisté. Faisant valoir que les arguments de l'assuré ne pouvaient être
retenus, il a exposé que ce dernier ne pouvait ignorer qu'il devait prendre
contact avant le 7 décembre 2009 avec la société K.________ SA et a
également mentionné que, lors d'un appel à cette dernière le 19 janvier
2010, il s'avérait que le poste était toujours vacant mais que l'intéressé
avait refusé ce travail, en raison d'une mission pour une agence de
placement d'une durée de trois mois qui devait débuter le lendemain.
Selon le Service de l'emploi, l'assuré devait alors privilégier l'emploi
auprès de K.________ SA puisqu'il lui permettait de sortir du chômage
pendant une année au minimum.
En conséquence, le Service de l'emploi a retenu que l'assuré
avait manqué l'occasion de conclure un contrat de travail et ainsi de
diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage dès la fin du mois de
novembre 2009, de sorte qu'une sanction devait être prononcée.
S'agissant de la quotité de 31 jours, correspondant à la sanction minimale
prévue en cas de faute grave, ledit service a indiqué qu'il se justifiait
compte tenu des circonstances de retenir la présence d'une faute grave,
l'ORP n'ayant donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.
C.Par acte du 3 juin 2010 de son mandataire, N.________ recourt
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclut
principalement à la réforme de la décision sur opposition du 29 avril 2010,
la suspension du droit aux indemnités chômage étant ramenée à 3 jours,
subsidiairement à la réforme de cette décision, la suspension étant
ramenée à 16 jours, plus subsidiairement à l'annulation de cette décision
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et au renvoi du dossier au Service de l'emploi pour nouvelle décision au
sens des considérants.
L'assuré fait valoir qu'il a bel et bien pris contact avec
l'entreprise à laquelle il a été assigné, mais qu'il n'a pu mener à bout
l'entretien et la prise de contact, en raison uniquement du comportement
de l'employeur; il allègue ne pas s'être contenté d'un seul appel,
contrairement aux indications de la décision attaquée et de son conseiller
en placement. Pour avoir pris contact avec l'employeur qui lui était
assigné, l'assuré indique avoir donné suite à cette assignation, de sorte
qu'il ne peut lui être reproché que la prise de contact n'a pas abouti à
l'obtention d'un emploi.
Il ajoute que la faute peut également être imputée au
comportement de l'employeur, respectivement aux auxiliaires de ce
dernier. Dans ces circonstances, il soutient qu'une faute grave ne peut
être retenue à son encontre, seule une faute légère ou moyenne pouvant
être admise pour fixer la quotité de la suspension de son droit aux
indemnités du chômage.
Dans sa réponse du 6 juillet 2010, le Service de l'emploi
conclut au rejet du recours. Il soutient que lors de l'appel de l'assuré à
l'employeur, le 19 janvier 2010, le poste était toujours vacant, de sorte
que l'intéressé pouvait encore présenter ses services, ce dernier devant
privilégier l'emploi assigné par l'ORP auprès de K.________ SA et ainsi
renoncer à une mission pour une agence de placement qui devait débuter
le lendemain. Ne l'ayant pas fait, le Service de l'emploi retient que
l'attitude de l'assuré doit être considérée comme une faute grave. Pour le
surplus, il se réfère aux considérants de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
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s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles de recevabilité, le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, la suspension du droit du recourant à l'indemnité
de chômage pour une durée de 31 jours est contestée. Par son
comportement qui lui est reproché par l'intimé, le recourant ne conteste
pas avoir commis une faute, mais soutient qu'il s'agit tout au plus d'une
faute de gravité moyenne.
a) Selon l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit
accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
Lorsqu'un chômeur n'est pas assuré d'obtenir une place de travail au
moment où un ORP lui en assigne une, il a l'obligation de l'accepter, pour
autant qu'il s'agisse d'un travail convenable. S'il ne le fait pas, il doit être
sanctionné sur la base de l'art. 30 al. 1 let d LACI (Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
édition, 2006, p. 403).
Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c)
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ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but (let. d).
b) D'une manière générale, le comportement d'un demandeur
d'emploi devrait correspondre aux attentes de l'employeur tout au long
des pourparlers précontractuels. Cette période commence lors de la prise
de contact avec ce dernier, laquelle se concrétise par téléphone en vue de
fixer un entretien lorsque l'emploi est assigné par le service public de
l'emploi (Rubin, op. cit., p. 404). Les éléments constitutifs d'un refus de
travail convenable sont réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine
d'entrer en contact avec un employeur (TFA C 207/02 du 22 octobre 2002
consid. 2.1; DTA 1986 no 5 p. 22; Rubin, op. cit., p. 404) ou ne le fait pas
dans le délai utile. En revanche, une attente de quelques jours avant de
reprendre contact avec l'employeur n'apparaît pas excessive lorsque celui-
ci, en l'occurrence par l'intermédiaire d'une secrétaire, s'est engagé à
rappeler le postulant (TFA C 119/02 du 2 juin 2003 consid. 3.3; Rubin, op.
cit., p. 404).
L'attitude d'un assuré qui attend dix jours avant de prendre
contact avec l'employeur pour un poste assigné par l'ORP, dans l'attente
de la parution de l'annonce dans la presse car ne souhaitant pas montrer
qu'il est au chômage, dénote, sinon un désintérêt pour le travail proposé,
à tout le moins un manque de motivation sérieux, justifiant une faute
grave et une suspension de 31 jours du droit aux indemnités du chômage
(TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 3b-5, cité in TF C 30/06 du 8
janvier 2007 consid. 4.2 et 5; Rubin, op. cit., p. 405).
Le refus d'un emploi réputé convenable comprend toutes les
possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un
comportement inadéquat de l'assuré. Pour qu'une sanction soit justifiée, il
doit donc exister une relation de causalité entre le comportement de
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l'assuré et l'absence de conclusion d'un contrat de travail. Dans ce
contexte, il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement
du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux
pourparlers en vue de la conclusion du contrat (Rubin, op. cit., p. 406).
c) L'art. 30 al. 3 LACI prévoit notamment que la durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder,
par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité est de 31 à 60 jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 2 let. c OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Il y
a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable
sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 LACI; TF 8C_379/2009 du
13 octobre 2009 consid. 3; Rubin, op. cit., p. 402). Son inobservation est
considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se
prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de
gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 45
al. 3 OACI; ATF 130 V 125; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3;
TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2; TFA C 20/06 du 30 octobre
2006, consid. 4.2). Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la
situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances
objectives (ATF 130 V 125; TF C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail
convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail
convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé
s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou
fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34
consid. 3b; DTA 2002 p. 58, consid. 1; TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009
consid. 2; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 et les autres
références citées).
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Dans certains arrêts, le Tribunal fédéral a laissé indécise la
question de savoir si, en cas de refus d'un travail convenable au sens de
l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration et le juge des assurances sociales
peuvent s'écarter de la règle posée par l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des
circonstances particulières le justifient (eu égard, notamment, au type
d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail), et fixer une
suspension d'une durée inférieure au minimum prévu par cette disposition
(TFA C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 3.2; TFA C 152/01 du 21 février
2002 consid. 5; TFA C 311/01 du 9 juillet 2002 consid. 5; DTA 2000 no 8 p.
42).
3.a) Dans le cas présent, on retiendra que le recourant a été
assigné le 24 novembre 2009 par l'ORP à un poste de maçon-coffreur
auprès de K.________ SA, à qui il devait prendre contact par téléphone.
Dans la décision attaquée, l'intimé a retenu que l'assuré devait agir dans
les 24 heures, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Selon le procès-
verbal d'entretien du 15 janvier 2010, l'assuré a téléphoné à l'entreprise
K.________ SA uniquement le 7 décembre 2009, ce que rien au dossier, pas
même les allégations de l'assuré puis de son conseil, ne permet d'infirmer.
Dans ces conditions et à l'aune de la jurisprudence précitée – qui admet la
présence d'une faute grave justifiant une suspension de 31 jours du droit
aux indemnités chômage lorsqu'un assuré attend dix jours avant de
prendre contact avec l'employeur pour un poste assigné par l'ORP (TFA C
152/01 du 21 février 2002), on retiendra que le recourant, n'ayant agi que
le 7 décembre 2009 alors que l'assignation est datée du 24 novembre
2009, a tardé à tenter d'entrer en contact avec K.________ SA. Un assuré
placé dans les mêmes circonstances que le recourant et motivé à
retrouver du travail n'aurait très vraisemblablement pas attendu deux
semaines avant d'agir.
Le 7 décembre 2009, le recourant a appelé l'entreprise en
question par téléphone, selon ses dires à plusieurs reprises. Il a été mis en
attente pendant plusieurs minutes, son interlocuteur lui disant à chaque
fois qu'il allait lui passer une autre personne, puis a raccroché le
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téléphone. Le recourant allègue que l'attente se prolongeait de manière
inadmissible et qu'on ne saurait exiger d'une personne qu'elle passe plus
de quatre à cinq minutes à attendre que l'on daigne lui répondre. Dès lors,
le recourant a certes tenté de joindre l'entreprise K.________ SA, mais faute
de réponse (comme il l'admet), il n'a pas pu réellement entrer en contact
avec cette dernière, soit manifester son intérêt pour le poste en question
et prendre connaissance de la position de l'entreprise à ce sujet. Malgré
l'attitude de la société K.________ SA, l'assuré aurait dû persévérer dans
son effort afin d'entrer en contact avec celle-ci, ce d'autant plus que –
selon ce qui ressort du dossier et n'est pas contesté par le recourant – ce
n'est que le 7 décembre 2009 que la ou les tentatives infructueuses ont eu
lieu, l'intéressé n'ayant très vraisemblablement pas poursuivi ses efforts
les jours suivants. Or, il faut reconnaître qu'un assuré placé dans les
mêmes circonstances que le recourant aurait tenté à plusieurs reprises, le
cas échéant sur une durée de plusieurs jours à raison d'essais de quelques
minutes chaque jour par exemple, de joindre un employeur potentiel afin
de retrouver du travail et ne se serait pas contenté d'appeler ce dernier un
jour puis, faute de réponse, de ne plus rien entreprendre les jours
suivants. Il n'est donc pas déterminant de savoir si, le 7 décembre 2009, le
recourant a tenté une seule fois de contacter l'entreprise K.________ SA ou
si, comme il le prétend, il a procédé à plusieurs tentatives infructueuses.
En outre, contrairement à la situation jugée dans un arrêt
précité où un assuré avait pu joindre une secrétaire (TFA C 119/02 du 2
juin 2003 consid. 3.3), l'entreprise K.________ SA ne s'est pas engagée à
rappeler le recourant, de sorte que ce dernier n'était nullement dispensé
d'agir; il n'a du reste pas laissé de message sur un répondeur. Il
appartenait donc uniquement à l'assuré de prendre contact par téléphone
avec l'entreprise en question, conformément à l'assignation du 24
novembre 2009. Au demeurant, ce n'est que sur interpellation de l'ORP
que l'assuré a fait part à cet office des difficultés à contacter l'employeur,
comme il l'allègue dans son recours. Au demeurant, même si le recourant
devait s'adresser par téléphone à l'entreprise K.________ SA, selon
l'assignation du 24 novembre 2009, il lui aurait été loisible, vu l'absence
de contact effectif, de se déplacer au siège de celle-ci et il ne pouvait
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aucunement considérer l'absence de réponse comme un refus de la part
de celle-ci d'accepter ses services. En ce sens, le recourant n'a pas fait
preuve de l'attitude et de la motivation que l'on était en droit d'attendre
d'un demandeur d'emploi mettant en œuvre tout ce qu'on peut attendre
de sa part pour retrouver du travail.
Par ailleurs, lors de son appel à l'employeur du 19 janvier
2010, le poste en question était toujours vacant mais l'assuré l'a refusé,
en expliquant qu'il commençait une mission le lendemain pour une agence
de placement pour une durée de trois mois. Ces éléments, ressortant de la
décision attaquée, ne sont pas contestés par le recourant. Dans ces
circonstances, le recourant ne semblait pour le moins pas très intéressé
par le poste en question auprès de K.________ SA, ce qui ne peut que
corroborer le fait que son attitude à l'égard de l'assurance-chômage n'était
pas exemplaire. De plus, selon la jurisprudence, un assuré qui a retrouvé
une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui
participe à un programme d'emploi temporaire doit lui aussi continuer à
rechercher un travail convenable (Rubin, p. 390). Ainsi, le recourant aurait
dû privilégier l'emploi proposé par l'ORP auprès de K.________ SA, plus à
même de déboucher sur un contrat lui permettant de sortir définitivement
du chômage, et renoncer à sa mission pour une agence de placement, qui
était limitée à une durée de trois mois.
b) Le recourant se prévaut d'un arrêt du 29 mai 2006 du
Tribunal administratif du canton de Vaud (cause PS 2006.0030), qui
présente effectivement quelques similitudes avec la présente espèce.
Dans cet arrêt, il s'agit d'une assurée qui a pris contact par téléphone avec
un employeur pour un poste de serveuse assigné par l'ORP et qui n'a pas
pu se présenter pour un entretien, faute de disponibilité de la part de cette
dernière, l'employeur ayant ensuite renvoyé les dossiers de candidature
qui lui restaient après avoir trouvé la personne qui lui convenait, puis
précisé que l'assurée s'était correctement annoncée. Le Tribunal
administratif a alors considéré, notamment, que l'assurée avait donné
suite à l'assignation de l'ORP en prenant contact avec l'employeur et
qu'aucune date n'avait pu être trouvée pour un entretien d'embauche,
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ceci sans faute de l'assurée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à suspension
du droit à l'indemnité de chômage.
On observera que, dans cette affaire, l'assurée a non
seulement tenté mais également réussi à entrer en contact avec
l'employeur et que c'est uniquement en raison de l'absence de
disponibilité de l'intéressée, soit sans faute de la part de cette dernière,
qu'un entretien n'a pas pu avoir lieu. Or, dans le cas présent, le recourant
n'est pas réellement entré en contact avec K.________ SA en novembre et
décembre 2009, dès lors qu'il n'a pu ni parler à une personne de cette
entreprise afin de leur proposer ses services, ni prendre connaissance le
cas échéant de leur intérêt au sujet de sa candidature, ni a fortiori
convenir d'un entretien. Cette affaire tranchée par le Tribunal administratif
n'est donc pas transposable dans la présente cause, contrairement à ce
que soutient le recourant.
c) Dès lors, il faut considérer que le recourant, pour n'avoir pas
persévéré dans ses efforts tendant à joindre l'entreprise K.________ SA afin
de lui proposer ses services, a fait preuve d'un comportement inadéquat
ayant mis à néant la possibilité de conclure un contrat de travail avec
cette entreprise. Il y a visiblement un lien de causalité entre l'inaction du
recourant et l'absence de conclusion du contrat de travail entre cette
entreprise et l'assuré, de sorte qu'une sanction se justifie, laquelle n'est du
reste pas contestée dans son principe par le recourant.
S'agissant de la quotité de la suspension du droit aux
indemnités, l'intimé a fixé une durée de 31 jours, à compter du 25
novembre 2009. Compte tenu des faits reprochés au recourant, il y a lieu
de retenir que ce dernier a clairement contribué à faire échouer la
perspective de conclure un contrat de travail avec l'entreprise K.________
SA, ce qui est assimilé par la jurisprudence au refus d'une occasion
d'accepter un travail convenable (consid. 2c ci-dessus et les arrêts cités). Il
y a donc faute grave au sens de l'art. 45 al. 3 OACI. On précisera que
même si on pouvait tenir compte de circonstances particulières
susceptibles de justifier de s'écarter de cette disposition – question qu'il
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n'y a pas lieu d'examiner plus avant –, il n'y aurait pas lieu de modifier la
sanction retenue à l'encontre du recourant, compte tenu de son attitude à
l'égard de l'assurance-chômage. En fixant la durée de la suspension à 31
jours, qui est le minimum en cas de faute grave, l'intimé a du reste
dûment tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas présent, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir à la baisse la durée de la suspension.
Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas critiquable et
qu'elle ne viole pas le droit fédéral. Partant, le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
4.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue du litige, le recourant, qui
succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 avril 2010 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Claire Charton, avocate à Lausanne (pour N.________)
-Service de l'emploi
-Secrétariat d'état à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :