402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 68/10 - 29/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
W.________, à Genève, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 et 15 al. 1 LACI
mai de cette année.
Dans ces conditions, je vous prie de bien vouloir lui délivrer son
permis de séjour afin qu'il soit en règle ici.
[...]"
D.Faisant suite à une interpellation de la division juridique de
l'ORP lui demandant de se déterminer sur la position du SPOP (cf. supra
let. C.a), le CMTPT a répondu, par courrier du 21 juillet 2009, ce qui suit:
"[...]
En effet, W.________ était au bénéfice d'une autorisation de séjour
limité à 364 jours permis L délivré selon l'art. 19 aI. 1
OASA/art. 32 LEtr sans changement d'employeur possible.
Actuellement, il n'est plus titulaire d'aucune autorisation de séjour
sur notre territoire. Par conséquent, nous vous confirmons la teneur
de notre correspondance du 18 mai 2009 vous informant que votre
assuré n'avait pas la possibilité d'exercer une activité salariée.
[...]"
Pour des motifs techniques, il ne l'a pas fait à temps si bien que mon
mandant s'est retrouvé sans permis de séjour renouvelé.
Cependant, le Service de la population attend jusqu'à ce que l'Etat
de Genève statue et octroie un permis de séjour à W.________ dans
le cadre d'un emploi qu'il devrait prendre d'ici le 1
er
septembre
prochain.
Dans ces conditions, je vous prierais de bien vouloir rendre une
décision au terme de laquelle W.________ est autorisé à percevoir les
indemnités de chômage du la mai à la fin août 2009."
Le courrier dont il est fait mention dans la lettre ci-dessus a la
teneur suivante:
"[...]
Nous accusons réception de votre correspondance du 6 août dernier
relative à la situation de votre client cité en titre.
Nous relevons qu'effectivement que ce dernier a bénéficié d'une
autorisation de séjour de courte durée (L) valant du 11 novembre
2007 au 10 mars 2008 puis prolongée jusqu'au 31 octobre 2008 sur
la base du préavis du Service de l'emploi et pour le compte de
B.________ SA à Lausanne.
Ensuite de quoi, le Service de l'emploi a à nouveau préavisé la
prolongation de cette autorisation, en date du 16 décembre 2008,
pour une période de 12 mois, pour le compte de la même Société.
Toutefois, en date du 24 février 2009, le mandataire de B.________
SA a informé l'autorité qu'il retirait la demande de prolongation
présentée en faveur de votre client.
Il convient de préciser que l'autorisation de séjour de courte durée
de ce dernier est liée à son employeur qui I'a requise pour lui. Alors,
si notre Service avait émis dite autorisation après le préavis du 16
décembre 2008 du Service de l'emploi, il aurait été légitimé a
révoqué cette autorisation au motif que la condition qui lui est
rattachée n'existe plus (cf. art. 62 lit. d LEtr).
Par conséquent notre Service peut vous confirmer que le séjour de
votre client aurait dû faire l'objet de l'émission d'une autorisation
entre le 31 octobre 2008 et la date à laquelle il a quitté son
employeur. Pour des motifs techniques, notre Service ne peut
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émettre rétroactivement cette autorisation dans la mesure où son
échéance est passée.
Enfin, à notre sens, votre client ne devrait pas avoir des difficultés à
obtenir une nouvelle autorisation de séjour si sa demande est
acceptée par les autorités genevoises en ce qui concerne son projet
de nouvel emploi. Nous précisons encore que notre Service n'a pas
prononcé formellement le renvoi de Suisse de votre client.
Si votre client garde son domicile sur notre canton, nous vous prions
de nous Informer de la décision qui sera prise par les autorités
genevoises.
[...]"
I.L'intéressé a fait opposition à la décision du 30 juillet 2009, ce
dont le SDE a accusé réception par courrier du 3 septembre 2009.
Par décision du 29 avril 2010, le SDE, Instance Juridique
Chômage, a retenu que le CMTPT avait confirmé, par deux fois, que
l'intéressé n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travailler, ce dont
il ressortait également du courrier du SPOP produit par l'intéressé à l'appui
de son courrier du 25 août 2009. Le SDE, Instance Juridique Chômage, a
rejeté l'opposition et confirmé la décision du 30 juillet 2009.
J.a) Par acte du 2 juin 2010, W.________ a recouru contre la
décision sur opposition rendue le 29 avril 2010 par le SDE, Instance
juridique Chômage. Il a notamment fait valoir que sa situation avait évolué
depuis la date à laquelle avait été rendue la décision du 30 juillet 2009. Il
a expliqué avoir été engagé pour le 1
er
septembre 2009 par une société
(réd.: G.________ SA), à Genève, comparable à celle de son ancien
employeur et pour des fonctions identiques à celles de trader en pétrole.
Cependant, sa prise d'emploi avait été retardée à la suite de problèmes
administratifs liés à la demande d'un permis. Depuis, il avait obtenu un
permis B.
Le recourant ne contestait pas que, durant la période pour
laquelle il réclame le versement d'indemnités journalières de l'assurance-
chômage, il n'était pas au bénéfice d'un permis. Se prévalant d'un arrêt du
Tribunal fédéral et de l'avis d'un auteur, il soutenait toutefois que son
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aptitude au placement devait être uniquement jugée à l'aune de ses
chances concrètes d'obtenir un tel permis. Or, il estimait que, compte tenu
de ses compétences, des spécificités du domaine dans lequel il était actif
et du peu de spécialistes en ce domaine sur le marché suisse, il était
évident qu'il aurait pu sans aucune difficulté prétendre à l'octroi d'un
permis. Il a en substance conclu au constat de son droit à des prestations
de l'assurance-chômage dès le 1
er
juin 2009 inclus.
Il ressort d'un article du journal "Le Temps" paru le 4 juin 2010
produit par le recourant que le secteur du négoce est en plein boom. Selon
les professionnels du secteur, il y a plusieurs "portes d'accès" à la
profession de trader. On peut le devenir "que l'on entre dans la branche
avec un CFC de commerce ou de comptabilité, un bagage de quelques
années universitaires ou un master, la personnalité de l'individu fera la
différence et prime toujours sur les diplômes". Il est encore précisé
qu'"avec du talent, du savoir-faire et des compétences personnelles, on
assure son job futur" et que l'"on apprend sur le tas"; avant de devenir
trader, les candidats doivent faire leurs preuves comme assistant pendant
environ cinq ans.
b) Par courrier du 14 juillet 2010, l'intimé, reprenant l'arrêt
cité par le recourant, soulignait aussi que chaque cas devait faire l'objet
d'une appréciation spécifique, compte tenu des pratiques cantonales
parfois divergentes. Il a en outre fait référence à l'arrêt C 248/06, rendu
par le Tribunal fédéral le 24 avril 2007. Dans cet arrêt, ce tribunal avait dû
examiner une décision des autorités de chômage du canton de Vaud,
retenant l'inaptitude au placement d'une personne dépourvue
d'autorisation de travail. Cette personne avait par la suite obtenu un
emploi et une autorisation de séjour par un autre canton. Le Tribunal
fédéral a toutefois retenu, en substance, que ce fait n'était pas décisif
pour trancher la question de l'aptitude au placement.
Se prévalant de ce qui précède, l'intimé estimait que, compte
tenu des éléments du cas concret, on ne saurait en aucun cas retenir que
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le recourant pouvait compter sur l'obtention d'une autorisation de travail.
Il a conclu au rejet du recours.
c) Par réplique du 31 août 2010, le recourant estimait que
l'interprétation de l'arrêt C 248/2006, faite par l'intimé, était excessive et
qu'en tout état de cause, la situation n'était pas comparable à celle de la
présente procédure.
Il a en outre produit un dossier de la Police des étrangers du
canton de Genève, dont il ressort que G.________ SA avait déposé le 7
septembre 2009 une demande de permis B en sa faveur.
Dans son écriture, le recourant se prévalait du fait qu'il avait
tout d'abord été mentionné qu'une preuve suffisante de recherches d'un
travailleur pour pourvoir le poste dans la Suisse, l'UE ou l'AELE n'avait pas
été apportée. Toutefois, sitôt cette question examinée par les autorités
compétentes, la satisfaction de ce critère avait été reconnue sans
difficulté ni retard.
d) Dans sa duplique du 28 septembre 2010, l'intimé relevait
entre autres que, bien que l'Office cantonal de l'inspection et des relations
du travail du canton de Genève eut informé le recourant qu'il était
impossible de rendre une décision favorable à sa demande d'autorisation
de séjour avec activité lucrative, il ne voyait aucun document, dans le
dossier précité produit par le recourant, qui attesterait que celui-ci eut
finalement obtenu une telle autorisation.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
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lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions formelles, le recours est recevable.
2.Est litigieuse la question du droit du recourant au versement
d'indemnités journalières, en particulier compte tenu de l'aptitude au
placement de celui-ci.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à des
indemnités journalières, s'il est – entre autres conditions – apte au
placement.
b) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
En ce qui concerne les ressortissants étrangers, leur aptitude
au placement dépend encore du fait qu'ils soient autorisés ou non à
exercer une activité salariée en Suisse. En effet, l'aptitude au placement
suppose que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail, qui
lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A
défaut d'une telle autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit
à l'indemnité, doivent être niés (TF C 248/06 du 24 avril 2007, consid. 2.1;
ATF 120 V 392, consid. 2). Pour trancher cette question, il s'agit de
déterminer – dans chaque cas concret et de manière prospective, sur la
base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision
sur opposition (TF C 248/06 du 24 avril 2007, consid. 2.1; TFA C 8/205 du
1
er
avril 2005, consid. 2.2; ATF 120 V 385, consid. 3) – si l'assuré pouvait
ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail au moment où
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il s'est annoncé à l'assurance-chômage (TF C 248/06 du 24 avril 2007,
consid. 2.1; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., Bâle 2007, n°
269; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zurich 2006, ch. 3.9.7, p. 211). En tout état
de cause, lorsqu'un avis négatif a été donné par l'autorité du marché du
travail, le droit à l'indemnité doit être nié (DTA 2002 p. 11; Rubin, loc. cit.).
Le Tribunal fédéral a en outre retenu que le fait qu'un assuré
déclaré inapte au placement par les autorités de chômage du canton de
Vaud, car n'étant pas au bénéfice d'une autorisation de travail, ait par la
suite obtenu un emploi ainsi qu'une autorisation de séjour délivrée par le
canton de Berne n'était pas décisif (TF C 248/06 du 24 avril 2007, consid.
2.2).
c) Le recourant n'étant pas un ressortissant de l'UE ou de
l'AELE, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) trouve application, sous réserve de dispositions prévues par une
convention internationale (art. 2 LEtr).
Conformément à l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend
exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. Selon l'art. 18
LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité
lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts
économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let.
b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). L'art. 11
al. 3 LEtr précise également qu'en cas d'activité salariée, la demande
d'autorisation est déposée par l'employeur. L'étranger titulaire d'un permis
de courte durée peut obtenir l'autorisation de changer d'emploi lorsque
des raisons majeures le justifient et que les conditions fixées aux art. 22 s.
LEtr sont remplies (art. 38 al. 1 LEtr, cf. également art. 32 al. 3 LEtr).
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L'art. 21 LEtr dispose notamment qu'un étranger ne peut être
admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré
qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel
a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant
au profil requis n'a pu être trouvé (al. 1). Néanmoins, un étranger titulaire
d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité
lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est
admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa
formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle
activité (al. 3).
L'autorisation prend en particulier fin à l'échéance de
l'autorisation (art. 61 al. 1 ch. 3 LEtr). L'autorité compétente peut révoquer
une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une
autre décision fondée sur la LEtr, notamment si l'étranger ne respecte pas
les conditions dont la décision est assortie (art. 62 let. d LEtr).
d) Aux termes de l'art. 3 ch. 1 et 2 LVLEtr (loi vaudoise du 18
décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers; RSV 142. 11), le SPOP (art. 3 al. 1 AdésA [arrêté
du 1
er
juillet 2007 sur la composition des départements et les noms des
services de l'administration; RSV 172.215.1.1]; cf. art. 7 al. 1 RdéA
[règlement du 1
er
juillet 2007 sur les départements de l'administration;
RSV 172.215.1]) est l'autorité compétente pour octroyer et révoquer les
autorisations de courte durée avec activité lucrative.
4.a) En l'espèce, il n'est pas litigieux que le recourant a
bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée ainsi que d'une
autorisation de travail jusqu'au 31 octobre 2008. Pour la période
postérieure à cette date, l'ancien employeur du recourant a notamment
demandé un renouvellement de cette dernière autorisation pour une
année, soit jusqu'au 31 octobre 2009. Dans ses courriers de juin 2009, le
recourant soutient que l'intimé aurait accordé cette prolongation.
Toutefois, il sied de préciser qu'en la matière, l'intimé ne donne qu'un
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préavis, l'autorisation litigieuse étant octroyée par le SPOP (art. 3 al. 1
AdésA). Or, il ressort de l'instruction, en particulier de la lettre produite le
25 août 2009 par le recourant, que le SPOP n'aurait pas émis
d'autorisation en faveur du recourant pour la période postérieure au
31 octobre 2008. En tout état de cause, le SPOP a précisé que si une telle
autorisation avait été délivrée, il aurait dû la révoquer pour la date à
laquelle il avait quitté son ancien employeur.
Il convient ainsi de retenir qu'à partir du 1
er
avril 2009, le
recourant n'ayant plus d'employeur ne satisfaisait plus les conditions
cumulatives de l'art. 18 LEtr. En outre, s'étant retrouvé sans emploi, il ne
pouvait pas faire valoir un changement d'emploi pour prétendre au
maintien de son autorisation, subordonné en outre à des raisons majeures.
Toujours à cette fin, le recourant n'ayant jamais étudié en Suisse, il ne
pouvait pas non plus se prévaloir d'une formation ou d'un
perfectionnement au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr. Par conséquent, une
autorisation de travail ne pouvait être octroyée ou, le cas échéant,
maintenue par les autorités vaudoises pour la période postérieure au 1
er
avril 2009 compris, ce que ne conteste au demeurant pas le recourant
dans son acte de recours.
b) Cela étant, il convient d'examiner si le recourant pouvait
compter sur l'obtention d'une autorisation de travail au moment où il s'est
annoncé à l'assurance-chômage, soit aux environs de mars 2009.
Le recourant estime qu'il était évident, compte tenu de sa
situation – notamment de ses compétences extrêmement pointues, dans
un domaine spécifique – et de celle du marché suisse du travail,
notamment dans ce domaine spécifique, qu'il pouvait obtenir un emploi et
ainsi prétendre à la délivrance d'une telle autorisation. Pour preuve, il se
prévaut notamment du fait que, depuis, il a retrouvé un emploi à Genève
et s'est vu délivrer un permis B.
Il convient de retenir que G.________ SA n'avait pas démontré,
conformément à l'art. 21 LEtr, qu'aucun travailleur en Suisse ou
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ressortissant d'un pays de l'UE ou de l'AELE n'avait pu être trouvé (cf.
supra let. H.). En outre, le recourant, dans son acte de recours, ne fait
qu'alléguer, sans motiver, que la société de son ancien employeur est
comparable à G.________ SA et qu'il y occupe "des fonctions identiques de
trader en pétrole". D'emblée, il convient de préciser, d'une part, que ces
deux sociétés ont pour seul point commun le négoce de matières
premières. Dans le cas de l'ancien employeur, toute matière première est
négociée; en revanche, G.________ SA négocie principalement, voire
exclusivement, des produits pétroliers. D'autre, il ressort des pièces
produites qu'avant d'avoir été engagé par G.________ SA, le recourant
n'avait jamais travaillé dans le domaine du trading de produits pétroliers.
En effet, notamment chez son ancien employeur, il avait été actif dans le
domaine des métaux, spécifiquement de l'aluminium, uniquement. On ne
peut ainsi retenir, au vu des pièces produites, que le recourant serait
expérimenté dans le domaine du négoce de produits pétroliers et que lui
seul, voire un nombre limité de personnes, pouvait prendre le poste qu'il
occupe chez G.________ SA. De manière générale, on ne peut considérer
que le recourant ait atteint un niveau de compétences tel, en matière de
négoce de matières premières, qu'aucun autre travailleur en Suisse, dans
l'UE ou dans l'AELE ne puisse se charger des fonctions qu'il occupe chez
G.________ SA ou a occupé chez son ancien employeur. En effet, il ressort
de son CV qu'en date de son entrée chez G.________ SA, il a été actif
durant deux ans, dont une année de stage. Le recourant doit ainsi être
considéré comme en tout début de carrière, voire de formation à l'exercice
d'une activité professionnelle; il occupe au demeurant une place
d'assistant trader chez G.________ SA. Enfin, selon l'article produit par le
recourant à l'appui de son acte de recours, aucune formation particulière
n'existe en matière de négoce de matières premières. Les traders suivent
des formations diverses (CFC, diplôme universitaire, etc.). De l'aveu même
des professionnels actifs dans ce milieu, il s'agit d'une activité
professionnelle qui s'apprend sur le tas. Ce n'est donc qu'après plusieurs
années de pratique que l'on peut considérer un trader comme étant
expérimenté et difficilement remplaçable; selon le milieu, il faut un
pratique de cinq ans pour passer du statut d'assistant trader à celui de
trader. En l'état, cela n'apparaît pas être le cas du recourant. En outre,
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pour ces raisons, les arguments du recourant tendant à différencier sa
situation de celle de l'assurée intéressée dans la cause TFA C 248/2006 au
motif qu'il serait un spécialiste très pointu avec une expérience avérée ne
peuvent être suivis, du moins en ce qui concerne le moment où il s'est
annoncé à l'assurance-chômage.
S'agissant de la délivrance d'un permis B, alléguée par le
recourant, elle n'est pas établie. Seule la demande déposée en ce sens par
G.________ SA – et non le permis B lui-même – a été produite. En revanche,
il ressort clairement de la lettre du 19 août 2009 de l'Office cantonal de
l'inspection et des relations du travail du canton de Genève que le
recourant n'a pu démontrer que l'ordre de priorité selon l'art. 21 LEtr –
condition pour l'octroi d'un permis – aurait été respecté. En tout état de
cause, même si l'on devait retenir que les autorités genevoises avaient
délivré un tel permis au recourant, cela n'aurait aucune incidence sur
l'appréciation de la décision des autorités vaudoises, comme le souligne la
jurisprudence (cf. supra ch. 3.b).
Au vu de ce qui précède, on ne peut retenir, en l'absence de
motivation et d'explication suffisante du recourant en ce sens, qu'aucun
travailleur en Suisse ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE n'aurait pu
occuper le poste actuel du recourant. Partant, on ne saurait non plus
retenir que le recourant aurait pu aisément obtenir la délivrance d'une
autorisation de travail au moment où il s'est annoncé à l'assurance-
chômage. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'intimé n'a pas
reconnu le recourant apte au placement et a refusé de lui octroyer des
indemnités journalières.
5.En définitive, le recours déposé le 2 juin 2010 doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let.
g LPGA; art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36])
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16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 2 juin 2010 par W.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 avril 2010 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour W.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
-
17 -
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :