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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 65/10 - 108/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 24 LACI
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assuré), né en 1986, a exercé comme
peintre en carrosserie automobile auprès de l'entreprise [...] SA, d'août
2003 à février 2008. A la suite d'un changement d'orientation
professionnelle, il a travaillé en qualité de gestionnaire en assurances
auprès de X., à plein temps, du 1
er
mars 2009 au 31 décembre
2009, les rapports de travail ayant été résiliés par l'employeur pour cause
de restructuration économique.
Dès le 1
er
juin 2009, l'assuré a travaillé à temps partiel comme
"collaborateur occasionnel touchant des commissions" au service du
R.. Le 1
er
décembre 2009, l'assuré et le R., Association
d'assureurs, ont signé une "convention de collaboration commerciale", qui
entrait en vigueur le jour même.
Le 4 janvier 2010, D. a sollicité l'octroi d'indemnités de
chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage vaudoise (ci-après: la
Caisse) à partir du 1
er
janvier 2010. Il mentionnait dans sa demande
obtenir encore un revenu de son activité auprès du R..
Dans le formulaire "attestation de l'employeur" signé le 11
février 2010, le R. a indiqué que l'assuré avait perçu un salaire
total soumis à cotisation de 6'251 fr. 25, pour la période du 1
er
octobre au
31 décembre 2009 et de 2'257 fr. 95, pour le mois de janvier 2010.
Le 17 février 2010, l'assuré a remis à la Caisse l'attestation de
gain intermédiaire signée par le R.________ pour le mois de janvier 2010; il
y était mentionné des commissions soumises à cotisation AVS d'un
montant de 2'257 fr. 95.
Par décision du 17 février 2010, la Caisse a informé l'assuré,
qu'en application des articles 24 LACI et 41a OACI ainsi que des chiffres
C132 à 134 de la circulaire relative à l'indemnité de chômage, elle avait
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décidé de prendre en compte, à titre de gain intermédiaire, le salaire de
4'060 francs. La Caisse a exposé les motifs suivants:
"Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert au 1
er
janvier 2010 sur
la base de vos activités auprès de X.________ au [...] et de la
carrosserie [...] SA à [...]. Le gain assuré a été fixé à CHF 4'397.-.
A partir du 1
er
juin 2009, vous avez été engagé auprès de la société
R.________ à [...], avec une rémunération en fonction des contrats
conclus – salaire versé uniquement sur la base des commissions
effectuées.
Pour le mois de janvier 2010, vous avez été rétribué sur la base d'un
salaire soumis à cotisation AVS-AC de CHF 2'257.95.
Compte tenu des dispositions ci-dessus, la caisse doit prendre en
compte comme gain intermédiaire à partir du 1
er
janvier 2010, la
somme de CHF 4'060.-, correspondant aux usages professionnels et
locaux pour l'activité exercée dès cette date."
Par seconde décision du même jour, la Caisse a nié le droit de
l'assuré à une indemnité de chômage dès le 1
er
janvier 2010.
L'argumentation suivante y était mentionnée:
"Vous revendiquez les prestations de l'assurance-chômage dès le 1
er
janvier 2010 à la suite de la perte de votre emploi auprès de
X.________ au [...].
L'activité que vous exercez auprès du R.________ à [...] vous a
procuré un salaire soumis AVS de CHF 2'257.95 pour le mois de
janvier 2010. Cependant, selon notre décision du 17 février 2010,
nous devons prendre en compte un salaire convenable de CHF
4'060.- pour cette activité.
Votre indemnisation mensuelle de chômage s'élève en moyenne, à
CHF 3'078.15.
Cette activité que vous continuez à exercer depuis le 1
er
juin 2009,
vous procure un salaire supérieur aux indemnités de chômage et par
conséquent, en application des articles de la loi mentionnés ci-
dessus, il n'y a pas lieu de vous accorder les prestations
revendiquées dès le 1
er
janvier 2010."
Le 24 février 2010, l'assuré a formé opposition à l'encontre de
cette décision, faisant valoir qu'il n'avait perçu, pour le mois de janvier
2010, qu'un salaire de 140 fr., les autres commissions ayant été signées
avant le 31 décembre 2009. Il joignait à son écriture une attestation du
R.________, datée du 22 février 2010, à la teneur suivante:
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E n d r o i t :
1.Le recours, interjeté auprès du tribunal compétent dans le
délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition
attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; Revue de l'intention des caisses de compensation [RCC]
1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le montant du gain intermédiaire du
recourant pris en compte par la Caisse pour le calcul de l'indemnité de
chômage dès le 1
er
janvier 2010. Le recourant soutient que les
commissions versées en janvier 2010 concernent les affaires signées
avant le 31 décembre 2009 – exception faite de la commission de 140 fr. –
et argue que seul le montant de 140 fr. vaut comme gain intermédiaire.
Pour sa part, la Caisse soutient que la rémunération perçue par l'assuré en
janvier 2010, soit 2'257 fr. 95, n'est pas conforme aux usages
professionnels et locaux de la branche, raison pour laquelle elle retient un
gain horaire de 20 francs.
3.a) En application de l'art. 24 LACI, l'assuré qui perçoit un gain
intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. L'art. 24 LACI
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dispose à l'al. 1 qu'est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur
retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de
contrôle. En vertu de l'art. 24 al. 3 LACI, est réputée perte de gain la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant
être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et
locaux. La réglementation sur la compensation de la différence entre le
gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 LACI) est une norme de calcul
des indemnités de chômage au sens des art. 8 s. LACI (ATF 121 V 336
consid. 2b et 2c). Un assuré ne perd pas son droit à l'indemnité du seul fait
qu'un salaire, annoncé comme gain intermédiaire à la caisse de chômage,
est inférieur aux usages professionnels et locaux. Dans cette hypothèse, il
a droit à la compensation de la différence entre le gain assuré et le salaire
correspondant aux usages professionnels et locaux (ATF 120 V 233 consid.
4b). Un salaire fictif, conforme à ces usages, remplace le salaire
réellement perçu par l'assuré, pour le calcul de sa perte de gain (DTA
1998 n° 33 p. 179 consid. 2). Les indemnités compensatoires seront
calculées sur la base du salaire conforme aux usages professionnels et
locaux même si l'assuré ne réalise aucun gain ou seulement un gain
minime (DTA 2002 n° 13 p. 110 consid. 5).
b) Selon les Directives du Secrétariat d'Etat à l'économie
(Seco) relatives à l'art. 24 al. 3 LACI, la caisse doit examiner si le salaire
est conforme aux usages professionnels et locaux en se fondant sur les
prescriptions légales, la statistique des salaires, l'échelle des salaires
usuelles dans l'entreprise ou de la branche, les contrats-types ou les
conventions collectives de travail. Elle peut le cas échéant se procurer les
directives émises par les associations professionnelles (Seco, IC janvier
2007, C 134). Une rétribution à la commission ne représente pas un
salaire conforme aux usages professionnels et locaux si le revenu de
l'assuré n'est pas en rapport avec sa prestation de travail (Seco, IC janvier
2007, ibidem). Pour les employés du service externe d'une entreprise
rémunérés à la commission, il y a lieu de prendre comme salaire conforme
aux usages professionnels et locaux un salaire horaire de 20 fr. à compter
du début du travail, même si l'assuré n'a réalisé aucun revenu pendant les
premiers mois (TF C 258/97 du 27 octobre 1997 publié in DTA 1998 p. 179;
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TF C 139/06 du 13 octobre 2006 consid. 2; Boris Rubin, Assurance-
chômage Droit fédéral Survol des mesures cantonales Procédure, 2
e
éd.,
2006, n° 4.7.9, p. 332; Seco, bulletin MT/AC 99/3 fiche 1/1).
4.Le recourant reproche à l'intimée d'avoir considéré comme
déterminant, pour le calcul de l'indemnité, le moment de la réalisation du
gain (versement effectif de la commission). Or, une telle manière de
procéder est contraire au principe de survenance.
En effet, pour la détermination du gain intermédiaire, comme
pour le calcul du gain assuré, on applique en règle générale le principe
selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré
a fourni la prestation de travail rémunératoire (principe de survenance); la
date à laquelle l'assuré réalise sa créance est sans importance (ATF 122 V
367 consid. 5b; Secrétariat d'Etat à l'économie [Seco], circulaire relative à
l'indemnité de chômage [IC] janvier 2007, C 133).
Ce système peut certes apparaître relativement compliqué
quand il s'agit de commissions versées régulièrement, dans la mesure où
il implique des calculs rectificatifs successifs de l'indemnité journalière. Il
présente toutefois l'avantage de garantir l'égalité de traitement entre les
assurés en ce sens que le montant des indemnités compensatoires ne
dépend pas des échéances de paiement convenues entre les parties. En
outre, il est de nature à prévenir des abus en empêchant que les
intéressés spéculent sur le moment du paiement des commissions en
fonction, par exemple, de périodes où l'assuré n'était pas encore ou n'était
plus au chômage (ATF 122 V 367 consid. 5b; TF C 179/06 du 15 novembre
2006 consid. 5).
A l'aune du dossier, il appert que les commissions versées en
janvier 2010 – exception faite de la commission de 140 fr. – correspondent
aux contrats conclus au mois de décembre 2009. Il en découle que les
indemnités compensatoires pour le mois de janvier 2010 doivent être
calculées sans tenir compte du versement des commissions relatives aux
affaires conclues en décembre 2009. Cependant, même en retenant le
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montant de 140 fr. comme salaire réellement perçu par l'assuré,
respectivement comme gain intermédiaire, force est d'admettre que ce
dernier est inférieur aux usages professionnels et locaux. Partant, il
convient de calculer les indemnités compensatoires sur la base d'un
salaire fictif, conforme à ces usages.
5.La Caisse a fait application de la jurisprudence précitée (cf.
consid. 3b supra) et estimé qu'un gain horaire de 20 fr. était conforme à
l'activité exercée par l'intéressé auprès du R.. Considérant que les
indications sur le degré d'occupation n'étaient pas établies (aucun contrat
écrit signé, aucun nombre d'heures de travail mensuel prévu), elle a
estimé que le calcul du gain fictif devait se faire sur la base d'un emploi à
temps complet. A cet égard, elle se référait à la directive de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT, aujourd'hui
Seco), selon laquelle l'activité dont l'horaire de travail n'est pas
contrôlable sera réputée activité à plein temps (bulletin AC/MT 98/1).
a) Il est constant que le recourant a travaillé pour le R.
dès le 1
er
juin 2009, à temps partiel, en qualité de "collaborateur
occasionnel touchant des commissions". Parallèlement à cette activité, il a
travaillé à plein temps, auprès de X., du 1
er
mars 2009 au 31
décembre 2009. C'est à la suite de la perte de cet emploi que l'assuré a
sollicité l'octroi d'indemnités de chômage.
Dans la seconde décision du 17 février 2010, la Caisse a
effectivement retenu que les prestations de l'assurance-chômage étaient
revendiquées par le recourant en raison de la perte de son emploi auprès
de X.. Elle avait dès lors conscience que l'assuré n'avait plus
d'activité à plein temps, seule restait l'activité exercée à temps partiel.
De surcroît, l'intimée ne pouvait retenir que l'activité auprès
du R.________ était désormais une activité à temps complet. En effet, il
ressort du formulaire "attestation de l'employeur" signé le 11 février 2010
que le recourant était toujours employé à temps partiel par le R.________
et, dans le formulaire "attestation du de gain intermédiaire" signé le 17
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février 2010, que l'employeur ne lui avait pas offert la possibilité
d'effectuer plus d'heures de travail.
Au demeurant, le fait qu'il n'y ait pas de contrat écrit ni de
nombre d'heures de travail prévu entre D.________ et le R.________ –
comme le retient l'intimée – n'est pas en soi un élément qui suffit à
admettre que le recourant était réputé travailler à plein temps. A cet
égard, et comme cela ressort de la décision entreprise, il appert que
l'intimée ne s'est fondée que sur ces deux éléments pour considérer que
l'activité du recourant auprès du R.________ devait désormais être
considérée comme une activité à plein temps. A la lecture du dossier, rien
ne laisse supposer que l'intimée ait interrogé le recourant sur l'étendue de
son activité, particulièrement sur le nombre d'heures de travail consacré à
son activité au mois de janvier 2010, ni même qu'elle ait demandé au
R.________ de plus amples informations à ce sujet. L'audition de l'assuré,
voire celle de son employeur, aurait permis d'éclaircir davantage les faits.
Il sied en outre de préciser que la présomption de l'OFIAMT, à
savoir que l'activité dont l'horaire de travail n'est pas contrôlable sera
réputée activité à plein temps, n'implique pas pour l'assuré de rapporter
une preuve absolue de l'horaire pratiqué dans le cadre d'un gain
intermédiaire. Les autorités doivent, à cet égard, se contenter d'une forte
vraisemblance (cf. principe dit de la "vraisemblance prépondérante"; voir
ATF 133 V 14 consid. 9.2; 120 V 33 consid. 3). De surcroît, cette
présomption ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire
particulière. Interprétée de manière raisonnable, la directive de l'OFIAMT
permet seulement de faire jouer la présomption d'une activité à plein
temps lorsque l'assuré refuse sa collaboration ou fournit des documents
sans caractère fiable (TA PS.1999/0159 du 16 mai 2000).
Par conséquent, il convient d'admettre que l'intimée ne
pouvait objectivement retenir qu'à compter du 1
er
janvier 2010, l'activité
exercée par le recourant pour le R.________ était une activité à temps
complet. Le calcul du gain intermédiaire fictif devait dès lors se faire en
fonction du temps effectivement consacré par le recourant pour son
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activité à temps partiel de "collaborateur occasionnel touchant des
commissions". A cet égard, il appartenait à la Caisse de procéder aux
mesures d'instruction nécessaires au cours de la procédure administrative
afin de déterminer la prestation de travail effective de l'assuré, pour le
mois de janvier 2010.
b) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la
Caisse ne pouvait nier le droit à l'indemnité de chômage du recourant dès
le 1
er
janvier 2010 en se fondant sur un gain intermédiaire fictif évalué
selon une activité exercée à temps complet.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition rendue le 18 mai 2010 par la Caisse cantonale de chômage
réformée en ce sens que les décisions prises le 17 février 2010 sont
annulées et la cause lui est renvoyée pour qu'elle statue à nouveau, après
instruction complémentaire, dans le sens des considérants du présent
arrêt.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer une indemnité à
titre de dépens, le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause
sans le concours d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision sur opposition rendue le 18 mai 2010 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée, le dossier lui étant
retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :