403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 62/10 - 141/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
C.________, à Ballens, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16; art. 17; art. 30 LACI; art. 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après l'assurée), née en 1982, titulaire d'un CFC
de commerce obtenu à l'Ecole professionnelle de Lausanne, s'est inscrite à
l'assurance-chômage en date du 1
er
avril 2009.
Le 12 mai 2009, l'Office régional de placement de Morges (ci-
après l'ORP de Morges) a assigné l'assurée à un poste d'employée de
commerce auprès de la société O.________ (ci-après: la société O.________)
à Tolochenaz.
Le 18 mai 2009, l'assurée a passé un entretien avec M [...],
administrateur de la société susmentionnée, au terme duquel un emploi à
temps complet et de durée indéterminée lui a été proposé.
L'assurée a refusé ledit emploi.
B.Par courrier du 7 juillet 2009, l'ORP de Morges a informé
l'intéressée que le refus d'un emploi convenable constituait une faute vis-
à-vis de l'assurance-chômage et lui a imparti un délai de 10 jours pour
s'expliquer sur les motifs de ce refus.
Par courrier du 17 juillet 2009, l'assurée a exposé ce qui suit:
"Le 18.05.2009, j'ai eu un entretien d'embauche avec M. [...] qui
s'est super bien passé.
Monsieur [...] m'informe des horaires de travail qui sont du lundi au
vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires qui étaient
d'ailleurs mentionnés sur la proposition d'emploi que ma conseillère
m'avait transmise).
J'ai demandé à M. [...] s'il faisait bien partie de la CCT entre l'UVG et
l'UNIA, il me répondit que "non" car il n'était pas forcément d'accord
avec eux, mais que de toute façon ce qui intéressait les employés
dans cette convention c'est qu'ils avaient le droit à un 13
ème
salaire
et que lui, il payait de toute façon ce 13
ème
salaire.
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3 -
Pour les prestations de salaire, il m'a demandé combien je
demandais, j'ai demandé 5'000 francs suisses et il m'a proposé
4'700 francs suisses pendant la période de formation qui d'après lui
durerait une année.
M. [...] m'a dit qu'il était vraiment très intéressé à m'engager grâce
à mon expérience dans la branche automobile et que si tout était
bon pour moi, il établirait le contrat de travail à partir du
01.06.2009. J'ai donc accepté le poste d'employé de commerce avec
les conditions de 42h30 par semaine pour un salaire mensuel de
4'700 francs suisses + 13
ème
salaire.
(...)
Le 26.05.2009 au matin, M. B.________ me présenta le contrat de
travail.
En parcourant le contrat de travail avec lui, je me suis aperçue que
les horaires de travail étaient jusqu'à 18h00 tous les soirs, j'ai alors
dit à M. B.________ qu'il y avait une erreur de frappe car M. [...]
m'avait dit que les horaires de travail étaient jusqu'à 17h30 tous les
soirs. Il nota le point sur un post-it. Puis en arrivant sur l'article
«salarial» il y avait une clause gratification, j'ai alors informé M.
B.________ que M. [...] m'avait parlé d'un 13
ème
salaire et non d'un
gratification. Là aussi, il nota le point sur un post-it et m'informa que
dès qu'on finirait de lire le contrat, il allait appeler M. [...] pour
éclaircir ces points [...]. M. B.________ me confirma que le poste était
de 45h par semaine et qu'il ne pouvait rien y changer et qu'il ne
fallait pas que je m'inquiète que la gratification valait comme 13
ème
salaire.
M. B.________ me sentit douteuse et m'informa qu'il avait une petite
marge de manœuvre. Il me proposa qu'après les trois premiers mois
d'essai, il m'augmenterait de 100 francs suisses [...]. Je lui ai
demandé si cette gratification était bien donnée chaque année et
qu'elle était bien égale à un 13
ème
salaire. M B.________ m'a répondu
qu'ils l'avaient toujours donnée jusqu'à présent et qu'il se pouvait
même que la gratification soit supérieure à un 13
ème
salaire, Je lui ai
alors demandé s'il y avait une année catastrophique, il n'a pas pu
me répondre.
(...)
Du coup j'ai fait mes petits calculs: j'avais accepté le poste pour
4'700 francs suisses pour 42h30 par semaine, j'ai donc estimé que
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4 -
pour 10h de travail supplémentaire par mois, cela faisait en
moyenne une augmentation mensuelle de 300 francs suisses [...].
J'ai donc annoncé à M. B.________ que je leur faisais confiance sur la
gratification qui valait comme 13
ème
et pour les 45h par semaine,
j'étais d'accord s'ils revoyaient mon salaire à 5'000 francs suisses
par mois comme je l'avais demandé à la base à M. [...].
M. B.________ m'informa qu'il n'avait pas une aussi "grande marge de
manœuvre" et qu'il devait rappeler M. [...]. Quant il est revenu vers
moi, il m'informa qu'il était désolé mais qu'il n'y avait plus
d'arrangement que les conditions étaient celles qui étaient noir sur
blanc sur le contrat. Même la "petite marge de manœuvre", il ne
l'avait plus. Du coup, j'ai demandé à M. B.________ si je pouvais lui
redonner réponse en fin de journée car il fallait que je me renseigne
sur mes droits, chose qu'il a acceptée.
(...)
Du coup après avoir mûrement réfléchi, j'ai rappelé M. B.________
pour lui annoncer que j'étais très mal à l'aise de cette situation,
même totalement désorientée, et vu comme ça partait je n'arrivais
pas à leur faire confiance. Je me suis alors excusée auprès de lui et
lui ai prié de m'excuser auprès de M. [...] car je n'étais pas d'accord
de signer le contrat tel qu'il me l'avait présenté".
C.Par décision du 27 juillet 2009, l'ORP de Morges a sanctionné
l'assurée d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour
une durée de 31 jours, en raison de son refus d'un emploi convenable
auprès de la société O..
L'assurée s'étant opposée à cette décision, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE), a rendu le 21 avril
2010 une décision par laquelle il a rejeté l'opposition et confirmé la
décision de l'ORP.
D.Par acte du 17 mai 2010, C. a recouru contre cette
décision. Elle fait valoir que l'emploi proposé par la société O.________ ne
peut pas être qualifié de convenable au regard du salaire offert, soit un
montant de 4'700 fr. brut versé 12 fois l'an, qui serait manifestement
inférieur au salaire moyen auquel elle aurait pu prétendre au vu de son
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expérience conformément aux recommandations de la Société suisse des
employés de commerce (SEC). Il serait également inférieur aux 70% de
son gain assuré. La recourante estime en outre que ni la gratification
proposée ni l'augmentation de salaire ne peuvent être prises en
considération dans le calcul du salaire proposé. Elle conclut principalement
à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la requalification
de la faute en faute légère et à la réduction de la suspension de son droit
à l'indemnité de chômage en conséquence.
Dans sa réponse du 16 juin 2010, le SDE conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, au motif que l'emploi
refusé par la recourante était en tout point convenable, étant précisé que
le salaire proposé par la société O.________ aurait atteint, après la période
d'essai, un montant mensuel brut de 4'800 fr. versé 13 fois l'an, la
gratification équivalant à un 13
ème
salaire, montant qui serait du reste
supérieur aux 70% du gain assuré. Il ajoute que dans l'hypothèse où le
salaire obtenu réellement par la recourante n'avait pas atteint le 70% de
son gain assuré, l'intéressée aurait obtenu des indemnités
compensatoires.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2010, la recourante
expose encore que, contrairement à ce que soutient l'intimé, la société
O.________ n'aurait jamais proposé de l'augmenter après la période d'essai
et qu'on ne saurait qualifier la gratification litigieuse de 13
ème
salaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
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LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles de recevabilité, le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante conteste en premier lieu la légalité de la
suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour refus d'un emploi
convenable.
a) Selon l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit
accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
Lorsqu'un chômeur n'est
pas assuré d'obtenir une place de travail au moment où un ORP lui en
assigne une, il a l'obligation de l'accepter, pour autant qu'il s'agisse d'un
travail convenable. S'il ne le fait pas, il doit être sanctionné sur la base de
l'art. 30 al. 1 let. d LACI (Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
édition, 2006, p.
403). N'est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est
exclu de l'obligation d'être accepté au sens de l'art 16 al. 2 LACI, tout
travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en
particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou
des contrats-type de travail (al. 2 let. a), ou qui procure à l’assuré une
rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré
touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain
intermédiaire) (al. 2 let. i).
L'usage professionnel et local est la référence en matière
d'examen du caractère convenable d'un emploi. L'usage désigne des
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comportements communément adoptés en fait dans des circonstances
déterminées de la vie juridique. L'existence d'un usage local est par
ailleurs une question qui relève des faits devant être établis d'office par
l'administration et les autorités judiciaires compétentes (Rubin, op.cit., p.
409).
Le seul fait qu'un emploi assigné ne corresponde pas aux
qualifications et aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas
encore celui-ci à refuser cette occasion de travail. Il n'est en effet pas
possible en cas de chômage de réaliser tous ses idéaux. Rien n'empêche
le chômeur de considérer que l'emploi proposé ne constituera qu'une
transition entre son inactivité et la conclusion future d'un contrat de travail
correspondant à ses aspirations professionnelles (Rubin, op. cit., p.407;
DTA 1977, p. 153).
b) Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c)
ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but (let. d).
3.Il y a d'abord lieu d'examiner si le salaire offert à la recourante
par la société O.________ doit être considéré comme convenable au regard
de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, étant précisé que la question de savoir si la
gratification et l'augmentation promise à l'échéance de la période d'essai
font partie intégrante du salaire peut être laissée ouverte puisque comme
on le verra, même en l'absence de prise en considération de ces
montants, le salaire litigieux est réputé convenable.
a) Pour définir le salaire convenable, la recourante se réfère
aux recommandations de la société suisse des employés de commerce
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(SEC), ce qui n'est à juste titre pas contesté par l'intimé, les
recommandations publiées par la SEC reflétant en effet les usages
professionnels dans la branche d'activité déterminante. Selon ces
recommandations, le salaire annuel brut en 2004 pour un employé de
commerce diplômé et âgé de 27 ans — c'était le cas de la recourante au
moment déterminant — est au minimum de 53'112 fr. et au maximum de
71'859 fr. La recourante, qui s'est vu proposer un salaire annuel brut de
56'400 fr., estime que celui-ci n'est pas convenable car inférieur à la
moyenne des salaires recommandés par la SEC, qui se situe à 62'485 fr.
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4.Il reste à examiner si la rémunération proposée à la recourante
est également convenable au regard de l'art 16 al. 2 let. i LACI.
a) Cette disposition pose la règle selon laquelle l'assuré doit
accepter un emploi qui répond à la condition de l'art. 16 al. 2 let. a LACI
(conformité de la rémunération et des conditions de travail aux CCT, etc.),
même si la rémunération n'atteint pas le 70% du gain assuré, s'il a droit à
l'indemnité compensatoire. Ce n'est que lorsque le droit à l'indemnité
compensatoire est épuisé (droit limité à 12 ou 24 mois, suivant les
obligations que doit assumer le bénéficiaire; v. l'art 24 al. 4 LACI) que
l'assuré pourrait refuser un emploi conforme aux CCT mais ne procurant
pas le 70% de son gain assuré (Rubin, op. cit., p.421-422).
b) En l'occurrence, le salaire mensuel proposé (4'700 fr.) est
légèrement inférieur aux 70% du gain assuré de la recourante (4'717 fr.
30). Il ressort cependant des déclarations de l'intéressée qu'elle devait
débuter son activité auprès de la société O.________ le 1
er
juin 2009.
Considérant qu'elle s'est inscrite à l'assurance-chômage le 1
er
avril 2009,
un délai-cadre de deux ans lui était ouvert dès cette date et elle aurait
ainsi bénéficié dès le 1
er
juin 2009 de l'indemnité compensatoire de l'art
24 LACI, de sorte que l'emploi proposé à la recourante apparaît également
convenable au sens de l'art 16 al 2 let. i LACI.
Il résulte de ce qui précède que la décision de suspendre le
droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour refus d'emploi
convenable respecte le droit fédéral; elle n'est par conséquent pas
critiquable.
5.La recourante fait encore grief à l'intimé d'avoir qualifié sa
faute de grave. Elle estime qu'il existe des motifs valables faisant
apparaître sa faute comme étant de gravité légère.
a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
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faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne, et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. a à c OACI). Selon l’art. 45 al.
3 OACI, il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un
emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi.
Dans un arrêt non publié du 9 novembre 1998 (C 386/97), le
Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI était
conforme à la loi et que par conséquent, dans le cadre de cette
disposition, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des
assurances sociales était limité par la durée de la sanction prévue pour
une faute grave; à savoir entre 31 et 60 jours. Ultérieurement, dans un
arrêt publié à la revue DTA 2000 no 8 p. 42, il a toutefois laissé la question
indécise de savoir si, en cas d'un refus de travail convenable au sens de
l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration et le juge des assurances
pouvaient s'écarter de la règle posée par l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des
circonstances particulières le justifiaient (eu égard, notamment, au type
d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail). Dans sa
jurisprudence plus récente, le Tribunal fédéral a réaffirmé le principe selon
lequel l'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office
compétent constituait une obligation fondamentale pour qui demande
l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 LACI; TF 8C_379/2009 du 13 octobre
2009 consid. 3; Rubin, op. cit., p. 402); il a également précisé sa
jurisprudence antérieure dans le sens que le refus de travail convenable
devait être considéré comme une faute grave à moins que l'assuré ne
puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme
étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison
avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125; TF 8C_379/2009 du 13 octobre
2009 consid. 3; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2; TFA C 20/06
du 30 octobre 2006, consid. 4.2), le motif valable pouvant être, dans le cas
concret, lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des
circonstances objectives (ATF 130 V 125; TF C 245/06 du 2 novembre
2007 consid. 4.1).
b) Il n'existe en l'occurrence pas de motif valable de s'écarter
de la qualification de la faute grave au sens de l'art 45 al. 3 OACI. En effet,
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s'il est compréhensible que la recourante ait pu être déstabilisée par la
modification des conditions contractuelles préalablement discutées avec
son "futur" employeur", il n'en reste pas moins qu'elle a, de son propre
aveu, déclaré qu'«après avoir discuté avec M. B.________, elle avait décidé
de leur faire confiance sur la gratification et qu'elle acceptait la durée
hebdomadaire de travail de 45 heures moyennant le versement d'un
salaire mensuel brut de 5'000 fr. par mois». Ce n'est qu'après n'avoir pas
obtenu satisfaction sur ce point, que la recourante a refusé l'emploi
proposé. Il découle ainsi des déclarations de la recourante que ce n'est
pas une hypothétique rupture du rapport de confiance qui a motivé le
refus de l'emploi, mais bel et bien le fait que le salaire proposé ne
correspondait pas à ses attentes, eu égard à la durée hebdomadaire de
travail. Il s'agit-là d'un motif qui ne peut toutefois pas être considéré
comme valable au sens de la jurisprudence, vu le caractère convenable
dudit emploi (cf. consid. 3 et 4 supra; TFA arrêt C 108/04 du 3 mai 2005 ).
c) Quant à sa durée, la mesure de suspension de 31 jours
n'apparaît pas disproportionnée à la faute commise, dès lors qu'elle se
situe à la limite inférieure prévue en cas de faute grave (art. 45 al. 2 et 3
OACI).
La décision attaquée respecte sous cet angle également le
droit fédéral.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de
cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 avril 2010 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour Mme C.________)
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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