402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 60/10 - 128/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 LPGA; 95 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.Employé comme conseiller de vente au service de l'entreprise
[...] SA, P.________ (ci-après: l'assuré) a été licencié par lettre du 30 avril
2009, avec effet au 31 juillet 2009. Il s'est annoncé à l'Office régional de
placement de [...] (ci-après: ORP) le 11 mai 2009; un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert dès le 3 août 2009.
Le 16 septembre 2009, l'assuré a commencé un stage en
éducation pastorale clinique organisé par le Service d'Aumônerie
œcuménique du CHUV, à raison de deux jours par semaine, soit
l'équivalant d'un taux d'activité de 40%.
Dans le formulaire "Indications de la personne assurée" du
mois de septembre 2009, l'intéressé a répondu par l'affirmative à la
question "le pourcentage d'activité que vous recherchez est-il le même
que le mois précédent ?". Il en a été de même pour les formulaires
d'octobre, novembre et décembre 2009. La Caisse cantonale de chômage
(ci-après: la Caisse) a donc continuer à indemniser l'assuré sur la base
d'une aptitude au placement de 100%.
Par courrier du 6 janvier 2010, la Caisse a invité l'assuré à
s'expliquer quant au pourcentage d'activité recherché pour la période du
16 septembre au 31 décembre 2009. Elle exposait que son taux de
placement étant passé de 100% à 60%, l'assuré aurait fait contrôler
abusivement son chômage durant cette période et s'exposerait à une
suspension dans l'exercice de son droit aux prestations de chômage. Le 7
janvier suivant, l'intéressé a expliqué avoir confondu le taux de plaçabilité
à 60% et la continuation de ses recherches d'emploi à 100%. Il précisait
qu'il recherchait une activité à 60%, et non à 100%, durant la formation
d'aumônier puisque son taux d'occupation au stage était de 40%.
B.Par décision du 12 janvier 2010, la Caisse a demandé à
l'assuré la restitution du montant total de 8'033 fr. 40, au motif que le
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pourcentage d'activité recherché avait changé depuis le 16 septembre
2009, passant de 100% à 60%. Après rectification des données, la Caisse
était légitimée à réclamer la restitution des indemnités perçues à tort pour
la période allant de septembre à décembre 2009.
L'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a formé
opposition contre cette décision le 5 février 2010. Il expliquait être à la
recherche d'un emploi en qualité d'agent technico-commercial, conseiller
à la vente ou chauffeur-livreur, mais souhaiter trouver un emploi comme
aumônier, notamment auprès d'institutions médicalisées. En effet, au
bénéfice d'une formation théologique, il envisageait de terminer sa
formation en effectuant le stage en éducation pastorale clinique organisé
par le Service d'aumônerie œcuménique du CHUV. Il indiquait avoir
informé son conseiller ORP du contrat passé avec le CHUV, qui prévoyait
un taux d'occupation de 40% et un salaire mensuel de 394 fr. 70, et avoir
continué à rechercher un emploi à 100%, puisqu'il aurait mis fin à cette
formation si un emploi à plein temps lui avait été proposé. A cet égard, il
précisait avoir répondu non, par incompréhension, à la question de la
modification du pourcentage d'activité recherché, et que la formation suivi
au CHUV lui aurait permis d'élargir le champs des professions dans lequel
il cherchait un emploi. Il expliquait également avoir, de bonne foi, annoncé
le revenu dont il allait bénéficier durant le stage au CHUV et cessé sa
formation dès qu'il a constaté qu'il ne bénéficierait plus de son gain assuré
à 100%. Finalement, il sollicitait la remise de l'obligation de restituer, eu
égard à sa situation familiale (deux enfants de six et dix ans, une épouse
sans activité lucrative) et financière (un loyer mensuel de 2'100 fr. et de
nombreuses dettes accumulées).
Par décision sur opposition du 26 mars 2010, la Caisse a
confirmé la demande de restitution de 8'033 fr. 40. Elle exposait avoir
indemnisé normalement l'assuré pour les périodes de contrôle de
septembre à décembre 2009, en se fiant aux informations données dans
les formulaires "Indication de la personne assurée", et avoir eu
connaissance du changement du taux d'aptitude le 5 janvier 2010, à
réception de la feuille PLASTA établie par l'ORP. Elle ajoutait que le
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montant de la créance en restitution était important au vu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral et que la bonne foi de l'assuré ne
pouvait jouer un rôle que dans le cadre d'une demande de remise de
l'obligation de restituer le montant demandé.
C.Par acte du 11 mai 2010, l'assuré a recouru contre cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant principalement à son annulation et à la renonciation de la
demande de restitution de 8'033 fr. 40, et subsidiairement à l'octroi de la
remise complète de ce même montant. Il relatait l'état de fait tel
qu'exposé dans son opposition du 5 février 2010, arguant que son
aptitude au placement n'était pas passée de 100% à 60%, comme le
soutenait à tort l'intimée. Il avait continué à faire des recherches d'emploi
à 100% et informé son conseiller ORP que si un emploi à plein temps
venait à se présenter, il cesserait immédiatement sa formation au CHUV.
Dans sa réponse du 28 mai 2010, la Caisse a conclu au rejet
du recours, au motif que le recourant aurait dû déclarer son changement
de taux d'aptitude au placement.
Dans sa réplique du 25 juin 2010, le recourant alléguait avoir
compris que le coût de sa formation n'était pas pris en charge par
l'assurance-chômage, ce dont avait connaissance l'ORP, et que les
indemnités de chômage allaient continuer à lui être payées à 100%. Il
ajoutait que dans un courriel du 30 décembre 2009, soit plusieurs mois
après le début du stage, son conseiller ORP avait écrit: "Cela ne change
rien au fait que vous avez passé de 100% à 60% de plaçabilité dès le
16.09.09".
A la requête du recourant, le dossier de l'ORP a été produit et
les parties invitées à se déterminer. Le 14 octobre 2010, le recourant a
mentionné que selon le procès-verbal d'entretien du 11 août 2009, son
conseiller ORP s'interrogeait sur la prise en charge des coûts de la
formation liés au stage d'éducation pastorale, sans qu'il ne soit évoqué
une réduction de ses indemnités journalières. Il ajoutait que dans
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l'échange de courriels suivant, le conseiller ORP avait répondu: "ok, pas de
problème, à mardi 11.08.09, bonne fin de soirée" lorsqu'il l'avait informé
qu'il postulait à 50% pour sa formation et le travail d'aumônier au CHUV.
Quant à l'intimée, elle n'avait aucune observation complémentaire.
D.Dans le cadre de l'instruction du dossier, le juge instructeur a
requis le recourant et l'ORP de produire les preuves de recherches
personnelles effectuées pour les mois de juin à décembre 2009.
Le 6 juin 2011, l'ORP a produit les formulaires "Preuves de
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour les
mois de mai, juin et juillet 2009. Chacun des formulaires comprenait dix
offres de services, majoritairement pour des emplois de conseiller
technique, conseiller de vente ou d'aumônier. Les offres du mois de mai
concernaient des activités à plein temps et à temps partiel, et celles des
mois de juin et juillet, uniquement des activités à temps partiel.
Les preuves de recherches personnelles produites par le
recourant le 30 juin 2011 correspondaient à des inscriptions sur des sites
de recherche d'emploi, des offres d'emplois publiés par ces sites ainsi que
des courriels de candidature.
E n d r o i t :
1.Le recours, interjeté auprès du tribunal compétent dans le
délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition
attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la caisse
intimée était fondée à imposer au recourant la restitution de prestations
d'un montant de 8'033 fr. 40.
Il sied de préciser que la décision litigieuse porte sur
l'obligation de restituer des prestations versées pour la période du 16
septembre au 31 décembre 2009 et non sur une éventuelle remise de
cette obligation au sens de l'art. 25 al. 1, 2
e
phrase, LPGA, cette question
devant faire l'objet d'une nouvelle procédure devant la Caisse. Partant, la
conclusion subsidiaire du recourant, tendant à la remise de l'obligation de
restituer, sort de l'objet de la contestation défini par la décision du 26
mars 2010 et n'est pas recevable.
3.a) La question du droit à l'indemnité de chômage doit être
tranchée à la lumière de l'art. 8 LACI et des conditions qui y sont posées.
Le droit à l'indemnité de chômage est notamment conditionné par le fait,
pour un assuré, d'être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a),
de subir une perte de travail à prendre en considération (let. b), d'être
apte au placement (let. f) et de satisfaire aux exigences de contrôle (let.
g).
Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude
au placement comprend deux éléments: la capacité de travail, d'une part,
c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer
une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour
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des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique
non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais
aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de
recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré
d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses
démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement,
qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 consid. 6a;
123 V 214 consid. 3 et les références; TFA C 136/02 du 4 février 2003 in
DTA 2004 n° 2 p. 46 consid. 1.2).
b) Selon les termes du contrat conclu entre le CHUV et le
recourant, les rapports de travail débutaient le 16 septembre 2009,
finissaient le 18 mars 2010 et le taux d'occupation était de 40%. Eu égard
à ces éléments, la caisse intimée a retenu qu'à compter du 16 septembre
2009, la disponibilité du recourant sur le marché du travail était de 60%.
aa) En premier lieu, il sied de relever que dans le courrier du 7
janvier 2010 à l'intimée, le recourant a expliqué rechercher, durant sa
formation d'aumônier, une activité à 60% en raison de son taux
d'occupation de 40% au CHUV ("Il me semble avoir répondu la vérité
durant la formation d'aumônier je ne cherche pas une activité à 100%
mais à 60%, puisque je suis des cours à 40% pour avoir du travail après
!"). Dans son recours, il allègue avoir mal compris la question relative à la
modification du pourcentage de l'activité recherchée et être entièrement
disponible pour l'exercice d'une activité à plein temps, dans la mesure où
il pourrait cesser immédiatement sa formation si un emploi à 100% venait
à se présenter.
A cet effet, on précisera que, quel que soit le contexte dans
lequel la jurisprudence dite des "premières déclarations ou des
déclarations de la première heure" a été élaborée, elle s'applique de
manière générale en matière d'assurances sociales. Le principe voulait et
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veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un
fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF
124 V 45 consid. 2a; TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010 consid. 3.2).
En l'occurrence, les allégations apportées a posteriori par le
recourant ne sauraient remettre en cause les constatations de l'intimée. Il
n'est pas démontré que l'assuré s'est effectivement révélé incapable de
saisir la portée de cette question. Par ailleurs, la nouvelle explication au
sujet de la disponibilité a été faite après que le recourant a reçu la
décision de demande de restitution et, de surcroît, après qu'il s'est
constitué un mandataire professionnel, de sorte qu'il était davantage à
même, par la suite, d'appréhender la portée juridique de ses déclarations.
Partant, il ne se justifie pas de s'écarter des premières déclarations de
l'assuré telles que figurant dans son courrier du 7 janvier 2010, et il y a
lieu d'admettre, sur cette base déjà, qu'il n'était pas disposé à exercer une
activité à plein temps dès le 16 septembre 2009.
bb) Le recourant soutient que son aptitude au placement n'est
pas passée de 100% à 60% dès le 16 septembre 2009, au motif qu'il a
continué à chercher un emploi à plein temps.
Or, il ressort des formulaires "Preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" produits céans par
l'ORP, qu'à l'exception du mois du mai 2009, les offres de service faites
par le recourant ne l'ont été que pour des activités à temps partiel, tant
pour des postes de conseiller (technique, vente,...) que d'aumônier. En
effet, seule la colonne "activité à temps partiel" a été cochée dans ces
formulaires. Quant aux preuves de recherches personnelles effectuées de
juin à décembre 2009 déposées céans par le recourant, force est de
constater qu'il ne s'agit que d'inscription sur des sites de recherche
d'emploi, des offres publiées par ces sites ainsi que des courriels de
candidature. Il ne figure aucune offre concrète – remplissant au demeurant
les exigences requises par l'assurance-chômage (cf. formulaire "Preuves
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de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi) – pour
un emploi à plein temps.
Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, le juge
doit s'en tenir à la version des faits qu'il considère comme la plus
vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. En
l'espèce, il y a lieu de constater qu'aucun élément au dossier ne permet
d'établir que des offres de service, pour une activité à plein temps, ont été
déposées par le recourant de juin à décembre 2009. Ce dernier n'a pas
rendu vraisemblable qu'il recherchait une activité à 100%, en parallèle de
sa formation au CHUV. Il appert ainsi que le pourcentage d'activité
recherché était effectivement réduit le 16 septembre 2009.
cc) En définitive, c'est à juste titre que la caisse intimée a
considéré que le taux d'aptitude du recourant était passé de 100% à 60%
le 16 septembre 2009, date à partir de laquelle l'intéressé a débuté son
stage en éducation pastorale clinique au CHUV.
4.Au titre de ce qui précède, l'autorité intimée réclame la
restitution des indemnités indûment touchées pour la période allant du 16
septembre au 31 décembre 2009.
a) La décision attaquée est fondée sur l'art. 95 LACI, norme
qui traite de la restitution de prestations de l'assurance-chômage. Le
premier alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 25 LPGA, aux termes
duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées. La
restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit
de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution
d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour
lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est
déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Cette disposition est issue de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de
la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette
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jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par analogie à la
restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance-chômage (cf.
ATF 122 V 367 consid. 3; 110 V 176 consid. 2a et les références),
l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou
non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V
110 consid. 1.1; 126 V 23 consid. 4b; voir également à propos de l'art. 95
LACI Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in
RSAS 2003 p. 304 ss).
aa) La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que le rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette
disposition codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur:
selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration
peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification
revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais
de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du
droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation
des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c; 126 V 23 consid. 4b). La rectification
revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en
cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un
montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p.
208). Le Tribunal administratif vaudois a considéré que cette condition
était remplie pour un montant de 2'900 fr. (arrêt PS 2004.0200 du 28
janvier 2005). En outre, par analogie avec la révision des décisions
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rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C
11/05 du 16 août 2005 consid. 3; ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références citées).
bb) Le droit de demander la restitution de prestations
indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution
d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq an après le
versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1
ère
phase, LPGA). Il s'agit là d'un
délai de péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009; cf. pour
l'ancien droit: ATF 124 V 380 consid. 1; 122 V 270 consid. 5a; 119 V 431
consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n'est pas celui de
la commission de son erreur par l'administration, mais celui où elle aurait
dû, dans un deuxième temps, s'en rendre compte (par exemple à
l'occasion d'un contrôle comptable), en faisant preuve de l'attention
requise (ATF 124 V 380 consid. 1; 122 V 270 consid. 5b/aa; 119 V 431
consid. 3a). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs
dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe
et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne
déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009
consid. 3.2; ATF 111 V 14 consid. 3). Il faut ainsi considérer que le début
du délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à
l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire
naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait
dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une
des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380
consid. 2).
cc) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer
de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il
doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en
revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il
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invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en
cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf.
Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., 2006, p. 719). Dans la mesure où
cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de
restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet
d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.11]).
b) Pendant la période à considérer, qui s'étend du 16
septembre au 31 décembre 2009, le recourant a perçu des indemnités de
chômage sur la base d'une aptitude au placement de 100%. La caisse
intimée s'est fondée sur les formulaires "Indications de la personne
assurée" des mois de septembre à décembre 2009, aux termes desquels il
était mentionné que le pourcentage d'activité recherché était le même
que le mois précédent, à savoir 100%. Or, le recourant ne pouvait
prétendre, on l'a vu, aux pleines indemnités de chômage dès le 16
septembre 2009.
Il appartenait au recourant d'informer l'intimée, au moyen des
formulaires précités, que sa disponibilité était réduite à 60% dès le début
de sa formation. A cet égard, l'argument avancé selon lequel les coûts de
formation ont été à sa charge n'a aucune pertinence dans le présent litige.
En effet, la question de la prise en charge a fait l'objet d'une décision de
l'ORP, confirmée le 14 décembre 2009 par le Service de l'emploi. Il ne
saurait dès lors faire valoir son droit à de pleines indemnités de chômage
pour ce motif. Au demeurant, le recourant se réfère à des courriels
échangés avec son conseiller ORP et en fait une interprétation erronée. Il
déduit notamment que l'acquiescement de ce dernier ("ok, pas de
problème, à mardi 11.08.09") était relatif à une postulation à 50% alors
qu'il faisait suite à la demande du recourant de terminer leur rendez-vous
du 11 août 2009 plus tôt afin qu'il puisse se rendre à un rendez-vous
professionnel.
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La Caisse a réagi sans tarder puisque, par décision 12 janvier
2010, elle a exigé la restitution des indemnités indûment versées pour la
période courant du 16 septembre au 31 décembre 2009. La créance de
l'autorité intimée n'est donc pas périmée. Quant à la condition de
l'importance notable, elle est, vu la jurisprudence précitée, également et
sans conteste réalisée, eu égard au montant soumis à restitution.
Demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne foi
du recourant, de même que celle de sa situation financière, qui devront, le
cas échéant, être examinées à l'occasion d'une demande ultérieure de
remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2
e
phrase,
LPGA et 4 OPGA (applicables par renvoi de l'art. 95 LACI).
5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
6.Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (cf.
art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 mars 2010 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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14 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond (pour P.________)
-Caisse cantonale de chômage, division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :