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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 57/10 - 58/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
D.________, à Oron-la-Ville, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 11 al. 3 LACI
février 2010, l'assuré a touché un salaire de 1'110 fr. pour les vacances du
4 au 8 janvier 2010. Ce même bulletin indiquait un solde négatif de 568.85
fr. sous la rubrique « cumul provisions vacances ».
B.Le 11 janvier 2010, la Caisse a rendu une décision par laquelle
elle a décidé que le droit aux prestations de l'assuré ne pouvait être
reconnu dès le 31 décembre 2009. Selon elle en effet, les personnes
récemment entrées au service d'une entreprise et qui n'avaient pas un
droit aux vacances suffisant en raison d'un précédent chômage ne
pouvaient bénéficier durant les vacances d'entreprise d'un droit à
l'indemnité de chômage, conformément au Bulletin MT/AC 98/1 – fiche 62.
Le 23 janvier 2010, l'assuré a formé opposition contre cette
décision invoquant le fait que son employeur était une entreprise de
travail temporaire pour laquelle il effectuait des missions dans des
entreprises clientes. Il exposait en outre que ni son employeur, ni lui-
même n'avait commis de faute et qu'il n'était pas responsable de la
fermeture de l'entreprise, si bien qu'il ne voyait aucun motif de refus
d'indemnisation de la Caisse.
Par décision sur opposition du 22 mars 2010, la Caisse a
confirmé sa décision du 11 janvier précédent, au motif que selon la
jurisprudence (DTA 1958 p. 36 et DTA 1953 N°22), il est abusif de licencier
un employé pour la période des vacances de l'entreprise en l'engageant à
nouveau dès la fin de celles-ci.
C.Par acte du 6 mai 2010, D.________ a formé recours contre la
décision sur opposition du 22 mars 2010 de la Caisse. Il conclut au
paiement des indemnités de chômage du 21 au 24 décembre, du 28 au 31
décembre 2009 et du 4 au 8 janvier 2010.
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Dans sa réponse du 28 mai 2010, la Caisse conclut au rejet du
recours et au maintient de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 10 juin 2010, le recourant persiste
dans ses conclusions, invoquant qu'il n'a pas à subir les conséquences de
la fermeture de l'entreprise pendant la période des fêtes de fin d'année.
Dans ses déterminations du 12 juillet 2010, la Caisse a indiqué
ne pas avoir d'autres observations complémentaires à formuler.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à
l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité,
sauf dérogation expressément prévue. Interjeté dans le délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA), le recours a été déposé en temps utile, compte tenu de la
suspension du délai de recours pendant les féries de Pâques (art. 38 al. 4
let. b LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et les
références).
b) Dans sa demande d'indemnité de chômage, le recourant
demande le paiement d'une indemnité pour le 31 décembre 2009, ainsi
que pour les 4, 5, 6, 7 et 8 janvier 2010. La décision du 11 janvier 2010,
ainsi que la décision sur opposition du 22 mars 2010 se rapportent
clairement à ces mêmes dates. Dans son recours du 6 mai 2010, le
recourant conclut au paiement des indemnités de chômage du 21 au 24
décembre, du 28 au 31 décembre 2009 et du 4 au 8 janvier 2010.
Conformément à la jurisprudence précitée, le recourant ne peut étendre le
litige aux jours antérieurs, de sorte que le juge instructeur ne peut entrer
en matière que pour le paiement des indemnités chômage pour le 31
décembre 2009, ainsi que pour les 4, 5, 6, 7 et 8 janvier 2010.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 LACI)
(let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11
LACI) (let. b), s'il est domicilié en Suisse (art. 12 LACI) (let. c), s'il a achevé
sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore l'âge donnant droit à une rente
AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et
14 LACI), s'il est apte au placement (art. 15 LACI) et, s'il satisfait aux
exigences du contrôle (art. 17 LACI).
Selon l'art. 11 al. 3 LACI n'est pas prise en considération la
perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une
indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. Si la
caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte
de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une
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indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI ou que ses prétentions soient
satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage (art. 29 al. 1 LACI).
Une perte de travail ne donne pas droit à l'indemnité de
chômage lorsque le droit au salaire ou à une indemnité paraît avéré et
réalisable. S'il y a lieu de douter de l'existence de ce droit ou de sa
satisfaction, l'art. 29 al. 1 LACI devient alors applicable. En opérant le
versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris
le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée
par la caisse (art. 29 al. 2 LACI). La caisse ne peut esquiver son obligation
de payer en arguant qu'il incombe d'abord à l'assuré de faire reconnaître
ses droits à l'encontre de son ancien employeur (Circulaire relative à
l'indemnité de chômage de janvier 2007 [Circ. IC 2007], B106). En
revanche, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
que celui-ci a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou
d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de
l'assurance (art. 30 al. 1 let. b LACI). L'assuré ne peut être suspendu dans
son droit à l'indemnité pour avoir renoncé à des prétentions de salaire ou
d'indemnisation que s'il aurait eu des prétentions à faire valoir. S'il
renonce valablement à faire valoir des créances de salaire ou
d'indemnisation (par exemple, à la suite d'une transaction judiciaire ou
extra-judiciaire, d'une quittance pour solde de tout compte), il est alors
passible d'une suspension en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LACI (Circ. IC
2007 D32).
b) La décision de l'intimée est fondée sur une ancienne
jurisprudence parue dans le DTA 1953 p. 21, rappelé dans le DTA 1958 p.
36 selon laquelle il était abusif d'engager des travailleurs pour une durée
déterminée se terminant au moment où débutent les vacances
d'entreprise et de les réengager à la rentrée sur la base de contrat de
travail de durée déterminée. Or, le Tribunal fédéral a jugé que cette
jurisprudence se rapportait à d'anciennes dispositions du droit de
l'assurance-chômage et ne sauraient être transposées dans le régime de
la LACI sans autre (DTA 2001 p. 80). C'est ainsi que contrairement à ce
que soutient l'intimée, on ne doit plus déduire que la conclusion de deux
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contrats de durée déterminée successifs est forcément abusive. Par
conséquent, dans cette hypothèse, l'employé subit une perte de travail à
prendre en considération durant les vacances d'entreprise ce qui peut
donner lieu au versement de l'indemnité de chômage si l'assuré remplit
les autres conditions de l'art. 8 al. 1 LACI (Rubin, Assurance-chômage,
Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zurich
2006, p. 162).
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant
remplit les conditions de l'art. 8 al. 1 LACI. Dans le cas d'espèce, il n'y a
pas abus de droit de la part de l'employeur puisque ce que l'assuré n'était
pas directement employé par l'entreprise pour laquelle il oeuvrait mais
qu'il était employé par une entreprise de travail temporaire. D'ailleurs, à
cet égard, il y a lieu de relever qu'il est expliqué dans la décision sur
opposition que l'assuré s'était vu ouvrir un délai-cadre d'indemnisation dès
le 10 août 2009 jusqu'au 9 août 2011. Or, dans un tel cas la Circ. IC 2007
prévoit qu'un assuré engagé comme temporaire pendant un délai-cadre
d'indemnisation a droit à l'indemnité chômage pendant la fermeture
annuelle de l'entreprise.
C'est donc à tort que la Caisse a refusé d'indemniser le
recourant pendant ses vacances. Peu importe que celles-ci aient été
ultérieurement payées par l'entreprise intérimaire puisqu'il ressort du
décompte produit par le recourant que son décompte vacances était en
découvert, le montant indiqué correspondant à une avance. Si l'intimée
estimait qu'il appartenait à l'entreprise de verser le salaire des vacances,
elle devait procéder selon l'art. 29 al. 1 et 2 LACI, c'est-à-dire verser
l'indemnité de chômage au recourant et ensuite se retourner contre son
employeur.
4.a) En définitive, le recours doit donc être admis partiellement
et la décision sur opposition du 22 mars 2010 de la caisse réformée en ce
sens que le droit du recourant aux indemnités de chômage est reconnu
pour le 31 décembre 2009 ainsi que pour la semaine du 4 au 8 janvier