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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 56/10 - 136/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
U.________, à Aigle, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 59 al. 1 et 2; art. 60 LACI
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permis de conduire (permis de voiture B), au motif que l’acquisition d’un
tel permis relevait de la responsabilité individuelle et que la conduite d’un
véhicule ne faisait pas partie des fonctions principales du poste occupé
auprès de l’employeur.
b) Le 8 février 2010, l’assuré a formé opposition contre cette
décision, en concluant – du moins implicitement – à sa réforme dans le
sens de l'admission de la demande. Il a expliqué que l’obtention d’un
permis de conduire ne constituait pas un «luxe personnel», mais une
condition d’engagement posée par l’employeur. Il a produit une
attestation du 12 février 2010 de l’employeur exposant que le transport de
personnes ne pouvait pas être assumé par d’autres collaborateurs et
faisait partie intégrante du cahier des charges de l’assuré, d’où la
nécessité et l’obligation pour ce dernier d’être en possession d’un permis
de conduire.
c) Par décision sur opposition du 30 mars 2010, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition et confirmé la
décision de l'ORP. Il a exposé que les pièces au dossier ne comportaient
aucun justificatif de recherche d’emploi depuis le 5 août 2009, date de
l’inscription de l’assuré. Si on trouvait une liste de «Preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» relative au mois de
juillet 2009, l’assuré y avait rendu compte de 7 démarches, dont 4 en
qualité de serveur dans l’hôtellerie, profession pour laquelle il ne disposait
d’aucune formation ni d’aucune expérience déterminante. On ne pouvait
ainsi retenir que c'étaient des raisons inhérentes au marché de l’emploi
qui rendaient son placement difficile. On pouvait d’ailleurs déduire du
courrier du 11 septembre 2009 de l'OAI que c'étaient des problèmes de
santé qui motivaient la fréquentation du cours. En outre, la formation
litigieuse constituait sans doute une formation de base pour l’assuré, qui
ne disposait d’aucune expérience professionnelle en qualité de chauffeur.
Si l'assuré expliquait que l’obtention du permis de conduire constituait une
condition de son engagement, on relevait toutefois que l’employeur avait
posé d’autres conditions à son engagement, comme celles de suivre des
cours de langue et d’informatique, conditions qui sortaient du cadre de la
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demande litigieuse. Pour le surplus, le fait de suivre un cours quelconque
de reconversion ou de perfectionnement représentait certes pratiquement
toujours un atout dans la recherche d’un emploi, mais les crédits de
l’assurance-chômage étant des crédits affectés, les prestations de
l’assurance devaient être strictement limitées aux cas dans lesquels la
fréquentation d’un cours s’imposait pour des motifs inhérents au marché
du travail (circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie relative aux
mesures du marché du travail, janvier 2009, ch. A4). C'était donc à bon
droit que l’ORP avait considéré que les conditions mises par la loi à la
fréquentation du cours n'étaient pas remplies.
C.a) Par acte daté du 3 mai 2010 et posté le 5 mai 2010, l'assuré
a recouru contre cette décision sur opposition, en concluant implicitement
à sa réforme dans le sens de l'admission de la demande. Il fait valoir que
par le passé, il travaillait comme vendeur dans un magasin à Lausanne de
façon sédentaire et n’avait aucun besoin de permis de conduire, que suite
à un problème de santé il a eu l’opportunité de faire un reclassement
professionnel sous l’égide de l'assurance-invalidité comme employé de
commerce et que l’institut qui l'emploie actuellement lui impose la
possession du permis comme une obligation contractuelle avec un risque
juridique concret de dénonciation du contrat signé. Le recourant relève
ensuite que dans la décision attaquée, il est indiqué que son dossier ORP
ne contient aucun justificatif de recherche d’emploi depuis son inscription;
or après enquête de sa part, il s'avère que les documents classés à son
nom dans le GED concernent une autre personne et que ses documents
ont disparu. Pour clarifier la situation, le recourant produit ainsi en annexe
à son recours les recherches d’emplois qu'il a effectuées, lesquelles ont
porté leurs fruits puisqu'il a reçu trois réponses positives. Le recourant
relève que les autres conditions posées par l'employeur, soit les
formations en informatique et en langues, se font sous la tutelle de l’Al et
sont proches d’être remplies, étant précisé que "M. [...] [conseiller ORP] et
M. [...], conseiller Al ont convenu une sorte d’accord à l’amiable disant que
l'ORP prendra[it] en charge le permis et l'Al tout le reste".
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b) Dans sa réponse du 4 juin 2010, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, propose le rejet du recours. Il admet que les
recherches d’emploi citées dans les considérants de la décision litigieuse
ne sont effectivement pas celles du recourant mais d’un autre assuré,
suite à une erreur de classement à l'ORP, mais estime que cette
circonstance ne modifie pas les conclusions de cette décision. En effet, le
recourant confirme que c’est suite à des problèmes de santé qu’il a eu
l’opportunité de faire un reclassement professionnel sous l’égide de
l’assurance-invalidité; dès lors, dans la mesure où le placement de l’assuré
est difficile, ces difficultés ne sont pas dues au marché du travail, mais à
des problèmes de santé. Par ailleurs, le Service de l'emploi indique n'avoir
pas connaissance d’une «sorte d’accord à l’amiable disant que l’ORP
[prendrait] en charge le permis et l’AI tout le reste». Enfin, l'intimé relève
que si le recourant expose avoir reçu trois réponses positives à ses
recherches d’emploi, il ne soutient pas que toutes ces propositions
exigeraient qu’il soit titulaire d’un permis de conduire.
c) Dans sa réplique du 9 juillet 2010, le recourant indique qu’il
n’existe effectivement pas de trace écrite d’un accord entre l’ORP d’Aigle
et qu’il s’agirait apparemment d’un arrangement oral entre les deux
conseillers. Il précise au surplus que les trois réponses positives qu’il a
reçues à ses recherches d’emplois exigeaient toutes qu’il fût titulaire d’un
permis de conduire, que ce soit comme chargé de cours pour la [...]
(différents lieux de cours), comme chef de projet [...] pour [...]
(déplacement chez les clients) ou dans son poste actuel auprès de
Y.________.
d) Le 23 août 2010, le Service de l’emploi a indiqué qu’il se
référait à sa réponse du 4 juin 2010 et qu’il renonçait à dupliquer.
Le 27 août 2010, le juge instructeur a informé les parties que
la cause était gardée à juger et qu’un arrêt serait rendu dès que l’état du
rôle le permettrait.
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E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). Il satisfait en outre
aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse n’a pas pu être déterminée mais
apparaît dans tous les cas inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente
cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant à droit à la
prise en charge, par l’assurance-chômage, d’un cours d’auto-école pour
l’obtention du permis de conduire.
a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI;
RS 837.0), cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le
chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés
dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché
du travail régies aux art. 59 ss LACI.
Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des
prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Parmi les
mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation,
notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de
perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al.
2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au
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marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile
pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont
notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de
promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de
longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une
expérience professionnelle (let. d).
b) Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion,
le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent
être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état
de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations
qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui
consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à
l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
juillet 2003.
Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a ; 111 V
271 consid. 2b et 398 consid. 2b; TFA C 48/05, in DTA 2005 p. 280 consid.
1.2 et les arrêts cités) développés sous l'empire des dispositions régissant
les mesures relatives au marché du travail – dans leur version en vigueur
jusqu'au 30 juin 2003 – restent applicables (DTA 2005 n° 26 p. 280 consid.
1.1 ; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 3.2 ; TF 8C_406/2007 du 5
mai 2008, consid. 5.1).
En revanche, la formation de base et la promotion générale du
perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage.
Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le
chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration
qui s'inscrivent dans les buts définis actuellement à l'art. 59 al. 2 let. a à d
LACI (ATF 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b et les références;
DTA 2005 n° 26 p. 282 consid. 1.2 ; TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008,
consid. 5.1 ; cf. aussi Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie relative
aux mesures du marché du travail [MMT], état janvier 2009, A4). La limite
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entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en
général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel
au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette
(ATF 108 V 163 consid. 2c). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures
permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou
de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité
lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes.
Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits
caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle
générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de
l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent
au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271
consid. 2c et 398 consid. 2b ; 108 V 163 consid. 2c et les références ; TF
8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 3.2).
Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-
chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour
remédier à son chômage (ATF 111 V 398 précité, consid. 2c; TF
8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 3.2 et les références; cf. également
Message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative
populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF
1984 II 1397, ch. 233 ad "Possibilités de perfectionnement", p. 1405). Une
amélioration théorique de l'aptitude au placement, possible mais peu
vraisemblable dans un cas donné, ne suffit pas; il faut que, selon toute
probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de
manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli
dans un but professionnel précis (TF 8C_594/2008 du 1
er
avril 2009,
consid. 5.2 ; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 3.2 et les références).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que l’obtention d’un permis
de conduire constitue l’une des conditions posées par Y.________, auprès
duquel le recourant a suivi à compter du 22 septembre 2009 un stage
d’observation mis en place dans le cadre d’une mesure de réinsertion
professionnelle de l’assurance-invalidité, pour engager le recourant et lui
permettre ainsi de sortir durablement du chômage (cf. lettres A.b, A.c et
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B.b supra). Cette exigence – à côté d’exigences relatives à la
fréquentation de cours informatiques ainsi que de cours de langues, dont
le recourant indique qu’elles sont proches d’être remplies sous la tutelle
de l’OAI (cf. lettre C.a supra) – ressort expressément du contrat du 30
novembre 2009, par lequel le recourant a été engagé dès le 4 janvier
2010 pour une durée indéterminée en qualité de secrétaire (cf. lettre A.c
supra), et une attestation de l’employeur du 12 février 2010 confirme que
le transport de personnes ne peut pas être assumé par d’autres
collaborateurs et fait partie intégrante du cahier des charges du recourant,
d’où la nécessité et l’obligation pour ce dernier d’être en possession d’un
permis de conduire (cf. lettre B.b supra). Force est ainsi de constater que
la fréquentation d’un cours d’auto-école en vue de l’obtention du permis
de conduire constituait une mesure propre à améliorer de manière
importante et concrète les chances de placement du recourant. Au
demeurant, le recourant a précisé dans sa réplique que les trois réponses
positives qu’il avait reçues à ses recherches d’emploi exigeaient toutes
qu’il fût titulaire d’un permis de conduire – que ce soit comme chargé de
cours pour la [...] (différents lieux de cours), comme chef de projet [...]
pour [...] (déplacement chez les clients) ou dans son poste actuel auprès
de Y.________ (cf. lettre C.c supra) –, ce que l’intimé n’a pas contesté (cf.
lettre C.d supra). Il appert ainsi que la mesure litigieuse était bien
commandée par la situation du marché du travail et non pas par des
problèmes de santé, dont il est constant qu’ils ont motivé le reclassement
du recourant dans une nouvelle profession mais dont absolument rien
n’indique qu’ils jouent un rôle dans les difficultés de placement
rencontrées par celui-ci. C’est par conséquent à tort que l’ORP, et à sa
suite le Service de l’emploi, ont considéré que les conditions posées par la
loi à l’allocation d’une prestation financière, au titre des mesures relatives
au marché du travail (cf. consid. 2a et 2b supra), pour la fréquentation
d’un cours d’auto-école n’étaient pas remplies.
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis et la décision sur opposition rendue le 30 mars 2010 par le Service
de l’emploi réformée en ce sens que la décision prise le 15 janvier 2010
par l’Office régional de placement d’Aigle est annulée et que la cause est
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renvoyée à cet office pour qu’il fixe les prestations financières dues au
recourant, au titre des mesures relatives au marché du travail, pour la
fréquentation d’un cours individuel d’auto-école en vue de l’obtention du
permis de conduire.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant
donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2010 par le
Service de l’emploi est réformée en ce sens que la décision
prise le 15 janvier 2010 par l’Office régional de placement
d’Aigle est annulée et que la cause est renvoyée à cet office
pour nouvelle décision au sens des considérants du présent
arrêt.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. U.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: