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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 55/10 - 89/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Rebetez
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; art. 44 al. 1 let. a OACI
L'assurée s'est déterminée sur les motifs de licenciement
invoqués par [...] Sàrl, dans un courrier du 18 décembre 2009 dont la
teneur était notamment la suivante :
"Sur recommandation de ma conseillère ORP, afin que je ne me trouve pas
pénalisée par la caisse de chômage, voici quelques explications au sujet de
la lettre de licenciement rédigée et signée uniquement par mon chef, ainsi
qu’au sujet du point 13 de l’attestation de l’employeur.
J’ai fourni un très bon travail et me suis fort bien intégrée dans l’équipe de
collègues qui m’appréciait. Il m’est arrivé d’avoir 2 ou 3 minutes de retard 3
ou 4 fois, au maximum, durant les 3 ans et 3 mois de mon engagement à 80
%. (À ce propos, j’ajoute que durant tout mon engagement, je n’ai manqué
que 2 jours pour cause de maladie et 2 jours suite à sa 5
è
lettre «dernier
avertissement avant licenciement.) Les «deux arrivées tardives» figurant
dans la lettre de licenciement ne sont pas motivées et je n’ai pas pu obtenir
des explications, mon chef m’ayant refusé tout entretien suite à ce
licenciement. Tenant à mon travail et comme indiqué en cas de contestation
dans la lettre de licenciement, j’ai demandé par écrit et obtenu une
entrevue avec M. [...], président du conseil de [...], contact extérieur à
l’entreprise. J’aurais dû m’y attendre; cette personne était totalement
acquise à mon chef.
Ne voulant m’allonger sur des faits qui me sont encore aujourd’hui pénibles,
face à l’injustice que me fait subir un homme despotique, qui règne par la
peur sur ses employées, exerçant du mobbing chez certaines, dont
malheureusement moi-même, je conçois que j’ai pu, plus activement que je
ne l’ai fait, rechercher un autre emploi pendant mon engagement, mais ce
travail me plaisait.".
D.Par décision du 14 janvier 2010, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse) a suspendu le droit de l'assurée aux
indemnités de chômage pour une durée de 16 jours en raison d'une perte
fautive d'emploi au sens des art. 30 al. 1 LACI et 44 al. 1 let. a OACI.
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E.Le 5 février 2010, l'assurée a formé opposition contre cette
décision. Elle explique que depuis l’avant-dernière lettre d’avertissement
de son chef datée du 27 novembre 2008, elle avait été ponctuelle, qu’elle
n’avait manqué que deux jours de maladie en 2007 et deux jours de
maladie en 2008 suite à une lettre d’avertissement. Selon elle, son travail
donnait entièrement satisfaction à sa supérieure. Elle mentionne
également que deux arrivées tardives mentionnées dans la lettre de
licenciement ne sont pas précisées ni datées.
F.Par décision sur opposition du 22 mars 2010, la Caisse a rejeté
l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 14 janvier 2010. Elle a
retenu, pour l'essentiel, qu'au vu de l'avertissement reçu, l'assurée savait
pertinemment que son employeur ne tolérait pas les arrivées tardives.
Considérant que si l'assurée avait fait preuve de la ponctualité requise,
elle aurait gardé son poste, la Caisse a estimé qu'elle s'était retrouvée
sans travail par sa propre faute, comportement qu'il y avait lieu de
sanctionner par une suspension de 16 jours du droit à l'indemnité de
chômage.
G.L'assurée a recouru le 28 avril 2010 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation. Elle reprend en substance
l'argumentation développée dans ses précédents écrits et soutient
notamment avoir subi du mobbing de la part de son ancien employeur.
H.La Caisse s'est déterminée le 27 juin 2010, précisant n'avoir
aucune observation complémentaire à formuler.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.En l'espèce, est litigieux le caractère fautif – au sens de
l'assurance-chômage – de la perte d'emploi subie par la recourante.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses
obligations contractuelles, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.02]). Autrement dit, deux conditions doivent être réalisées pour
qu'une sanction puisse être valablement prononcée au sens de l'art. 44 al.
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1 let. a OACI : il faut, d'une part, qu'existe un comportement précis du
travailleur, et, d'autre part, que ce comportement ait donné à l'employeur
un motif de résiliation du contrat de travail (cf. Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.11.4.1 p. 432).
b) Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage
ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil,
qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible. Elle
peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre
au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 c. 4.2 et les
références citées); même hors des cas de violation des obligations
contractuelles, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un
comportement donné en faisant preuve de la diligence voulue (cf. Rubin,
op. cit., n° 5.8.11.4.2 p. 432 et les références citées). Ainsi, la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation
immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art.
337 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220); il suffit
que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de
son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement,
indépendamment de la mise en cause de ses qualités professionnelles (cf.
TFA 112 V 242 c. 1 et les références citées; cf. Circulaire du Secrétariat
d'Etat à l'économie relative à l'indemnité de chômage, état au 1
er
janvier
2007 [IC 2007], D17 et D21).
Cela étant, la faute de l'assuré doit être clairement établie. Les
seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de
nature à convaincre l'administration ou le juge (cf. TF 8C_660/2009 du 18
mars 2010 c. 3 et références citées; cf. IC 2007 D20), tel un avertissement
écrit de l'employeur. A cet égard, le fait qu'un employé renonce à
contester de manière formelle la teneur de procès-verbaux ou de
correspondances mettant en cause la qualité de son travail ne suffit pas
pour conclure à un aveu de culpabilité de sa part; encore faut-il que les
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actes ou les omissions qui lui sont reprochés puissent être qualifiés de
fautifs. Il convient ainsi de s'assurer que les reproches formulés par
l'employeur tiennent à un manque de volonté ou d'intérêt, à la volonté
délibérée d'enfreindre certaines directives ou à un comportement
inadéquat que l'intéressé était à même d'éviter, respectivement de
corriger (cf. Tribunal administratif du canton de Vaud [TA], arrêt
PS.2006.0269 du 12 septembre 2007 c. 2 et références citées). En
d'autres termes, il n'y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive
à un dol ou à un dol éventuel de la part de l'assuré. Il y a dol lorsque
l'intéressé adopte intentionnellement un comportement en vue d'être
licencié; il y a dol éventuel lorsqu'il sait que son comportement peut avoir
pour conséquence son licenciement, et qu'il accepte de courir ce risque (IC
2007, D18).
c) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas les reproches
de son employeur s'agissant de ses arrivées tardives. Elle explique en
revanche avoir été mobbée et dit qu’il faut savoir prendre en
considération les réalités de la vie quotidienne. Elle se défend également
d’avoir voulu obtenir indûment des indemnités de chômage.
La recourante, qui admet elle-même être arrivée en retard et
avoir été avertie à de multiples reprises pour ses arrivées tardives, a pris
le risque de se faire licencier en renouvelant ce comportement à plusieurs
reprises. Elle ne pouvait en effet ignorer avoir violé ses obligations
contractuelles vis-à-vis de son employeur qui plaçait une grande
importance dans la ponctualité de ses employés. Il sied de considérer que
le fait de ne pas modifier son comportement malgré une mise en garde
formelle de l'employeur exhortant son employée à mettre un terme à un
comportement inadéquat constitue un comportement fautif au sens de
l'assurance-chômage.
Il ressort des faits ci-dessus que la rupture des liens de
confiance est principalement due au comportement de la recourante, qui
est à l'origine de son licenciement. Dès lors, la suspension du droit à des
indemnités journalières de chômage est justifiée.
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4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c.
6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c).
b) Dans le cas présent, la recourante a persisté, en dépit
d'avertissements, dans son comportement inadéquat, s’agissant
d’arrivées tardives. Il s’agit là d'une faute moyennement grave, qui est
directement à l’origine du licenciement et du chômage de l'intéressée.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, une
suspension du droit à l’indemnité pendant 16 jours ne relève pas d’un
excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation laissé à la Caisse.
5.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 janvier 2010 par la Caisse cantonale
de chômage est confirmée.
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III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :