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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 52/10 – 35/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 mars 2011
Présidence de M. D I N D
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :M. Rebetez
Cause pendante entre :
G., à Lausanne, recourant,
et
CAISSE DE CHÔMAGE K., à Lausanne, intimée.
Art. 27 LACI; 41b OACI
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E n f a i t :
A.Engagé par l’entreprise [...] en décembre 1996, G.________ (ci-
après : l'assuré), né le 6 décembre 1945 et domicilié à Lausanne, a reçu
son congé le 8 août 2005 avec effet au 21 octobre 2005. Toutefois, suite à
une longue incapacité de travail survenue dès le 18 août 2005, la fin des
rapports de travail a été reportée par l’employeur au 20 avril 2006.
L'assuré a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage
auprès de la Caisse de chômage K.________ (ci-après : la caisse) depuis le
29 juin 2007.
Par décision sur opposition du 30 octobre 2007, la caisse a nié
le droit à l’indemnité de l'assuré au motif qu’il ne justifiait pas d’une
période de cotisation suffisante.
L'assuré a contesté cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, laquelle a rendu un jugement le
2 septembre 2008. Elle a considéré qu’en raison de deux incapacités de
travail distinctes, le terme des relations contractuelles aurait dû faire
l’objet d’un report jusqu’au 12 octobre 2006. Au vu de ce jugement, la
caisse a reconnu à l’assuré une période de cotisation de quinze mois et
demi lui donnant droit à 400 indemnités journalières dès le 29 juin 2007
auxquelles s’ajoutaient 120 indemnités supplémentaires accordées aux
personnes proches de l’âge de la retraite, soit un total de 520 indemnités.
En mai 2009, l’assuré a contesté le décompte du mois d’avril
2009 en demandant que son droit maximum soit porté de 520 à 640
indemnités.
Au cours de l’instruction, la caisse a été informée que dans le
cadre du litige qui opposait l'assuré à son ex-employeur, la juridiction des
prud’hommes de Genève avait décidé, par arrêt rendu le 22 octobre 2009,
que la fin des rapports de travail devait être renvoyée au 10 avril 2007,
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portant ainsi à 21,42 mois (29 juin 2005 - 10 avril 2007) la période de
cotisation accomplie par l’assuré au cours du délai-cadre de deux ans
précédant son inscription (29 juin 2005 - 28 juin 2007).
Constatant que la condition d’une période de cotisation
minimale de 18 mois telle que définie à l’article 27 al. 2 let. b LACI était
désormais remplie, la caisse a accordé à l’assuré un droit à 520
indemnités journalières auxquelles s’ajoutaient encore les 120 indemnités
journalières pour personnes proches de l’âge de la retraite (art. 41b al.1
OACI), soit un total de 640 indemnités.
G.________ a épuisé ce droit à 640 indemnités en date du 18
décembre 2009.
Par courrier du 6 mars 2010, l'assuré a demandé à être mis au
bénéfice de 120 indemnités journalières supplémentaires. Il a fondé sa
demande sur la décision du Conseil fédéral d'augmenter temporairement
le nombre d'indemnités journalières dans le canton de Vaud, soit du 1
er
décembre 2009 au 31 mai 2010, en raison du fort taux de chômage
enregistré.
Par décision du 8 avril 2010, la caisse a rejeté la demande
d'augmentation du droit aux indemnités, au motif que l'augmentation
temporaire de 120 indemnités pour les cantons touchés par un fort taux
de chômage ne s'adressait pas à l'assuré mais uniquement aux assurés
ayant droit à 400 indemnités journalières seulement.
Le 16 avril 2010, ce dernier a fait opposition contre cette
décision et a pris les conclusions suivantes :
"De constater l’opposant après avoir épuisé son droit maximum aux
indemnités journalières au 20 décembre 2009, que la condition requise
est remplie, le délai-cadre d’indemnisation prolongé, devient en lien de
causalité suite à la décision du Conseil fédéral le 11 novembre 2009,
dans son entier temporairement délai cadre de cotisation. L’opposant a
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droit temporairement, depuis le 21 décembre 2009 jusqu’au 31 mai
2010, à des indemnités journalières de chômage.
De constater qu’il n’y a pas d’interruption au chômage de l’opposant et
que temporairement, suite à la décision du 11 novembre 2009, la caisse
ne peut esquiver son obligation de payer en arguant que l’opposant ne
fait pas partie des assurés pouvant prétendre à cette prestation et que
ses droits sans raison seraient limités.
Par conséquence fondée en toute connaissance de cette réalité,
l’opposant vous demande une révision de votre décision du 8 avril 2010.
Vous pouvez dès lors être habilité pour reconsidérer l'IC auxquelles
l’opposant peut prétendre à partir du 21 décembre 2009.".
Par décision sur opposition du 22 avril 2010, la caisse a
confirmé sa décision du 8 avril 2010 en ce sens que le droit de l'assuré
aux indemnités journalières restait inchangé à 640 indemnités.
B.G.________ a recouru contre cette décision par acte du 28 avril
2010, avec les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. Que le Tribunal Cantonal du canton de Vaud statue ou se prononce
sur la requête que lui adresse l’intéressé.
III. La décision rendue le 22 avril 2010 par la caisse de chômage [...] est
réformée, respectivement annulée, dans ce sens que le chômage
rencontré par l’assuré est indemnisé depuis le 29 juin 2007 jusqu’au 18
décembre 2009 et qu’il soit, suite à la décision du Conseil fédéral et de
son ordonnance du 11 novembre 2009 pleinement indemnisé du 19
décembre 2009 au 31 mai2010.".
Dans sa réponse du 12 mai 2010, la caisse a confirmé
l'argumentation développée dans sa décision du 22 avril 2010 et a
préavisé à son maintien.
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La réplique du 1
er
juin 2010 n'a apporté aucun élément
nouveau.
Par courrier du 10 août 2010, le recourant a invoqué la
décision du Conseil fédéral de prolonger l'augmentation temporaire de 120
indemnités pour les cantons touchés par un fort taux de chômage du 1
er
juin 2010 au 30 novembre 2010. Il demande à la cour de céans de "bien
vouloir prendre en considération cette nouvelle période reconduite du 1
er
juin au 30 novembre 2010, et de l'ajouter en prolongement de manière
identique du recours que je vous adresse le 28 avril 2010".
Par courrier du 18 août 2010, la caisse a relevé qu'en
l'absence d'éléments nouveaux, elle préavisait au maintien de sa décision
du 22 avril 2010.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.Le recourant soutient pouvoir bénéficier de la modification du
11 novembre 2009 de l'OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) prévoyant une
augmentation de 120 indemnités journalières pour les chômeurs de 30 ans
et plus dans le canton de Vaud.
2.1En préambule, il sied de relever que la condition d’une période
de cotisation minimale de 18 mois telle que définie à l’article 27 al. 2 let. b
LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité
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en cas d'insolvabilité, RS 837.0) étant remplie, la caisse a accordé à
l’assuré un droit à 520 indemnités journalières auxquelles s’ajoutaient
encore les 120 indemnités journalières pour personnes proches de l’âge
de la retraite (art. 41b al.1 OACI), soit un total de 640 indemnités. En
outre, dans la mesure où G.________ n’a acquis aucune nouvelle période de
cotisation depuis son inscription le 29 juin 2007, son délai-cadre prolongé
jusqu’au 31 décembre 2010 demeure inchangé.
2.2Aux termes de l'art. 27 LACI, dans les limites du délai-cadre
d’indemnisation, le nombre maximum d’indemnités journalières est
calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (al. 1). L’assuré a
droit à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de
cotisation de douze mois au total (al. 2 let. a) ou 520 indemnités
journalières au plus à partir de 55 ans s’il justifie d’une période de
cotisation minimale de 18 mois (al. 2 let. b).
Selon l'art. 27 al. 5 LACI, le Conseil fédéral peut augmenter
temporairement de 120 et pendant six mois au plus à chaque fois le
nombre d'indemnités journalières fixé à l'al. 2, let. a, dans les cantons
touchés par un fort taux de chômage s'ils le demandent et qu'ils le
demandent et qu'ils participent aux coûts à raison de 20 %.
L'art. 41c OACI, intitulé "Augmentation du nombre
d'indemnités journalières dans les cantons touchés par un fort taux de
chômage", prévoit à l'al. 3 que les assurés ont droit à 520 indemnités
journalières au plus pendant le délai-cadre d'indemnisation et que celui-ci
n’est pas prolongé.
La Circulaire relative à l’indemnité de chômage du SECO
(Circulaire IC) indique ce principe, elle aussi, sans équivoque (rubrique
C98-102). Ce document précise que peuvent bénéficier de cette
augmentation les assurés qui habitent dans la région concernée et ont
droit à 400 indemnités journalières au maximum. L’ayant droit peut
demander 520 indemnités journalières au plus pendant le délai-cadre
d’indemnisation.
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2.3Au vu des éléments susmentionnés, l'augmentation
temporaire de 120 indemnités journalières s’adresse exclusivement aux
personnes qui ont droit à 400 indemnités journalières. Leur droit passe
alors à 520 indemnités au maximum pendant la période de six mois
délimitée par le Conseil fédéral. En revanche, ces dispositions ne
concernent pas les personnes qui, comme le recourant, bénéficient déjà
de 520 indemnités, voire de 640.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.,
-Caisse de chômage K.,
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :