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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 53/10 – 135/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M I C H E L L O D
Juges:MmesDormond Béguelin et Férolles, assesseurs
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 56 al. 1 LPGA; 8 al. 1 let. f, 15 al. 1, 16 al. 1, 24 LACI; 93 al. 1
let. a LPA-VD
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le 15 mars
1956, est au bénéfice d’un CFC d’employé de laboratoire (chimie) et a
travaillé au sein de l’entreprise B.________ comme contrôleur de qualité de
1983 à 2005, date de la fermeture du laboratoire. Depuis lors, il exploite
un magasin de vente et de développement photographique à [...], sous la
forme d’une entreprise individuelle.
G.________ s’est inscrit à l’assurance-chômage le 4 novembre
2009 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP). Lors
de l’entretien d’inscription du même jour, l’assuré a informé l’ORP qu’il
souhaitait mettre fin à son activité indépendante, notamment en raison du
marché commercial difficile, Il a également précisé qu'il souhaitait
disposer d’horaires de travail normaux, notamment pour augmenter sa
disponibilité auprès de son épouse.
Par lettre du 14 novembre 2009 au Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage (ci-après : SDE), l’assuré a en outre indiqué,
en substance, qu’il souhaitait rapidement pouvoir cesser son activité
indépendante. Dans l'attente de ce moment, il devait néanmoins travailler
à plein temps et effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Il a
estimé que la viabilité de son entreprise était rendue précaire du fait de
l’évolution du marché de la photo. L'assuré a précisé qu'il ne souhaitait
pas bénéficier d’indemnités mais d’une aide à la recherche d’emploi. Cela
étant, sa disponibilité pour suivre des cours ou effectuer les démarches
relatives à son placement dépendait de la bonne marche de son
commerce, dont il envisageait de réduire les horaires d'ouverture.
B. a)Par décision du 10 décembre 2009, l’ORP a déclaré l’assuré
inapte au placement à compter du 4 novembre 2009, constatant que
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l’activité indépendante de ce dernier l’empêchait de disposer de la
disponibilité normalement exigible pour un employeur potentiel.
b)G.________ s’est opposé à cette décision par courrier daté du
19 janvier 2010, faisant valoir en substance que la décision de fermer son
magasin était définitive, en raison principalement d’un emploi du temps
trop chargé. Il a fait part de son intention de ne plus accepter de nouvelles
commandes ou clients et a produit une lettre adressée à la bailleresse de
son local commercial l’informant de sa volonté de résilier ledit bail.
L'assuré a estimé que, dans ces conditions, il pouvait être disponible du
jour au lendemain pour accepter un emploi salarié.
c)Par décision sur opposition du 12 mars 2010, le SDE a rejeté
l’opposition présentée par l’assuré et confirmé la décision de l’ORP. Il a
notamment retenu que l’activité de l’assuré ne pouvait être assimilée à
une activité occasionnelle et constituait toujours un engagement à long
terme, difficile à abandonner à bref délai. Il a également relevé qu'entre
novembre 2009 et février 2010, l’assuré n’avait fait que dix-sept
démarches de recherche d'emploi, dont seulement deux correspondaient
à sa formation et à son expérience.
d)Du dossier ORP concernant le recourant, il ressort que celui-ci
a effectués diverses recherches d'emploi. Il a fait 7 postulations au mois
de mars 2010, 14 au mois d'avril suivant et 13 au mois de mai 2010. La
majorité de ces démarches concernaient des postes dans le domaine
social, comme maître socioprofessionnel, éducateur ou assistant social.
C.a) Par acte du 27 avril 2010, G.________ a formé recours contre
la décision sur opposition du 12 mars précédent, concluant en substance à
son annulation, son aptitude au placement étant reconnue. Il fait valoir
qu’il est disposé à renoncer à son activité indépendante, preuve en est
qu’il s'est inscrit à un cours auprès de l’ORP pour quatorze jours ouvrables
au mois de juin 2010, soit le mois le plus rentable pour son magasin. Il
indique également qu'il n'entend plus prendre de nouveaux clients ou
mandats et qu'il est prêt à fermer son magasin "du jour au lendemain",
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soit dès qu'il trouvera une activité dépendante lui garantissant un
équilibre financier.
Le recourant a en outre produit une correspondance de sa
bailleresse confirmant la résiliation du bail commercial pour le 31 mars
2011, sous réserve de la présentation d’un locataire de remplacement
solvable.
b)Dans sa réponse du 8 décembre 2008, le SDE considère que
les arguments développés par le recourant ne sont pas de nature à
modifier sa décision; il a en conséquence conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision litigieuse.
c) Dans une écriture du 26 avril 2010, le recourant indique qu'il
a examiné son parcours professionnel avec son conseiller ORP, lequel lui a
recommandé de se diriger dans le domaine social ou de la santé, compte
tenu de la difficulté de trouver un emploi dans son domaine de formation.
E n d r o i t :
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b) Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a
pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée,
parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité
lucrative indépendante, cela pour autant qu ne puisse plus être placé
comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas utiliser en cette
qualité sa force de travail d’une manière conforme à ce qui est
normalement exigé de la part d’un employeur (ATF 112 V 326 c. 1a et les
réf. citées).
Le fait que l’assuré ne réalise en règle générale aucun revenu,
voire qu’un revenu minime, durant les préparatifs ou immédiatement
après la prise de son
activité indépendante n’y change rien. Seules des activités indépendantes
à caractère transitoire, temporaires et ne nécessitant que peu
d’investissements entrent en ligne de compte comme gain intermédiaire
(TFA C 241/05 du 6 avril 2006 c. 2.2). D’après le ch. B241 IC (circulaire
relative à l'indemnité de chômage du 1
er
janvier 2007), un assuré doit fixer
l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante à caractère durable qu’il
veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être
déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l’ORP dans un
procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si,
d’une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et,
d’autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont
disponibles.
c)De plus, pour pouvoir bénéficier d’une compensation de sa
perte de salaire en application de l’art. 24 LACI, l’assuré doit être disposé
à abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit
d’un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné
par l’administration. En d’autres termes, il doit avoir la volonté de
retrouver son statut antérieur de salarié. En revanche, l’assuré qui entend,
quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu’il a prise
durant une période de contrôle ne saurait être indemnisé par le bais des
dispositions sur le gain intermédiaire, faute d’aptitude au placement. Cela
vaut aussi lorsque l’activité indépendante est exercée à temps partiel,
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sauf si elle est exercée totalement en dehors des heures habituelles de
travail. En pareil cas, l’aptitude au placement est donnée, car l’exercice de
l’activité indépendante en question ne limite pas les possibilités de
l’assuré d’obtenir un emploi (TFA C 332/00 du 9 janvier 2001 c. 2c et les
réf. citées; Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., p. 219 ss).
4.En l’espèce, le recourant a exposé en bref qu’il était prêt à
abandonner dès que nécessaire le commerce qu'il exploite en qualité
d'indépendant. Il en veut pour preuve la résiliation du bail de son magasin.
Ses recherches d’emploi ne se sont pas limitées à des emplois
temporaires ou à temps partiel : 7 recherches au mois de mars 2010, 14
au mois d'avril suivant et 13 au mois de mai 2010. En outre, selon ses
propres dires, le recourant ne souhaite pas percevoir d’indemnité de
chômage mais uniquement disposer de l’aide de l’ORP. Toutefois,
conformément à la jurisprudence et à la loi, l'assurance-chômage n’a pas
pour but de soutenir les personnes indépendantes, que cela soit d’ailleurs
au début ou à la fin de leur activité. De plus, il apparaît clairement que
l’activité indépendante du recourant est encore importante et qu'elle ne
saurait être qualifiée d’accessoire. Enfin, les postulations de l'assuré
concernent en grande majorité des postes dans le domaine social, pour
lequel l'intéressé n’a aucune qualification. Certes, le recourant allègue agir
ainsi sur les suggestions de son conseiller ORP, mais il n'en demeure pas
moins que ces démarches paraissent peu susceptibles d'aboutir, compte
tenu du manque d'expérience et de l'âge de l'intéressé. Au vu de
l'ensemble de ces éléments, et même si la solution sur laquelle débouche
la loi peut sembler manquer de souplesse, il faut retenir que le recourant
ne remplit pas les conditions pour être considéré comme apte au
placement au sens de la LACI.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD; ATF
126 V 143 c. 4).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 mars 2010 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :