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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 51/10 - 74/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
R.________ SÀRL, à La Tour-de-Peilz, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 65 LACI
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obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), ainsi que de
l'art. 25 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1), la Caisse cantonale de chômage,
Agence de la Riviera, a exigé la restitution de la somme de 19'911 fr. 15
de la part de R.________ Sàrl, montant correspondant aux AIT versées à tort
en faveur de l'assuré.
g) Par écrit du 29 janvier 2010, R.________ Sàrl a fait opposition
tant à la décision de l'ORP du 25 janvier 2010 qu'à celle de la Caisse de
chômage du 27 janvier 2010. A l'appui de son opposition, l'entreprise
déclare avoir dû licencier l'assuré en raison de nombreuses fautes
professionnelles que ce dernier aurait commises, précisant ce qui suit : "
(...) Tous ces points nous ont entraînés à licencier M. I.________ avec effet
immédiat afin de limiter les dégâts supplémentaires qu'il aurait pu
engendrer au sein de notre entreprise. Plusieurs points relèvent de fautes
graves à notre avis. (...) Au vu de ce qui précède, nous pensons que le
licenciement de M. I.________ est tout à fait légitime au vu des erreurs
commises par ce dernier et que la restitution du montant de 19'911 fr. 15
n'a pas de raison d'être. Vous dites que ce dernier montant doit vous être
restitué car nous avons résilié le contrat pour raison économique; en effet,
M. I.________ a causé beaucoup de torts à notre entreprise et la réparation
des erreurs commises nous a coûté beaucoup de temps et d'argent".
h) Par décision sur opposition du 8 mars 2010, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le Service de l'emploi), a
constaté que l'existence de justes motifs de licenciement faisait défaut.
Elle a ainsi confirmé la décision de l'ORP du 25 janvier 2010, estimant que
cette autorité était fondée à revenir, avec effets ex tunc, sur sa décision
d'octroyer des AIT.
De même, par décision sur opposition du 26 avril 2010, la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a confirmé la décision du
27 janvier 2010 tendant à la restitution, par R.________ Sàrl, du montant de
19'911 fr. 15.
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B.Par acte déposé le 23 avril 2010, R.________ Sàrl a recouru
contre la décision rendue le 8 mars 2010 par le Service de l'emploi et
conclu à l'annulation de la décision attaquée, l'intéressée étant dispensée
de restituer les allocations d'initiation au travail versées pour I.. La
recourante fait principalement grief à l'autorité intimée d'avoir nié
l'existence de justes motifs de résiliation.
Dans sa réponse du 28 mai 2010, le Service de l'emploi a fait
valoir que la recourante ne pouvait pas invoquer l'existence de justes
motifs de licenciement immédiat dès lors qu'elle avait résilié les rapports
de travail en respectant les délais contractuels. Se référant pour le surplus
aux considérants de la décision attaquée, l'autorité intimée conclut au
rejet du recours.
Dans des déterminations complémentaires du 16 septembre
2010, la recourante a maintenu ses conclusions.
C.Une audience d'instruction s'est tenue le 17 mars 2011 au
Palais de justice de l'Hermitage. Les témoins U., gestionnaire,
O., employée de commerce et R., comptable, ont été
entendus par le magistrat instructeur et la teneur de leurs déclarations
protocolées.
La conciliation a été tentée à cette occasion. Elle n'a pas
abouti.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, sauf dérogation expressément prévue.
L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent
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faire l'objet d'un recours, qui doit être adressé au tribunal cantonal des
assurances du canton du domicile de l'assuré, dans un délai de 30 jours
suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, la décision, rendue dans le cadre d'une procédure
d'opposition, est donc susceptible de recours auprès de l'autorité vaudoise
compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Dès lors, la présente cause est de la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD et 83b OJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours, qui porte sur une
décision de révocation de l'octroi d'AIT, représente une valeur litigieuse de
moins de 30'000 fr. Le juge instructeur est donc compétent pour statuer
en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; ATF
110 V 48 c. 4a, RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, la recourante conteste la décision de révoquer
l'octroi des AIT en faveur de I.________, tout en demandant à être
dispensée de la restitutions des AIT versées. Cette dernière décision
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ressortit toutefois de la Caisse cantonale de chômage et a fait l'objet d'une
procédure d'opposition séparée. La conclusion III de la recourante est donc
irrecevable et les éventuels arguments invoqués dans le mémoire à l'appui
du non-remboursement des AIT versées ne seront pas examinés ci-
dessous. On retiendra donc que la recourante conclut à l'annulation pure
et simple de la décision attaquée.
3.Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile
et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,
reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'AIT lorsque le
salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail
fourni (let. b) et qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un
engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte
tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte (let.
c).
Les AIT doivent être liées à des conditions sévères, afin
d'éviter une sous enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement
des employeurs (Message du Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, in FF
1980 III; Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd., p. 632). L'art. 90 al. 3 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) prévoit que l’autorité
cantonale vérifie auprès de l’employeur si les conditions dont dépend
l’octroi d’allocations d’initiation au travail sont remplies et qu'elle peut
exiger que les conditions selon l’art. 65 let. b et c LACI fassent l’objet d’un
contrat écrit.
Les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le
salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au
courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du
salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, elles sont
versées pour six mois au plus, dans les cas exceptionnels, notamment
pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 première
phrase LACI). Les allocations sont versées par l'intermédiaire de
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l'employeur, en complément du salaire convenu (art. 66 al. 4 première
phrase LACI). Ainsi, la caisse de chômage remet les AIT à l’employeur, qui
les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI).
Le Tribunal fédéral a jugé que l'administration peut revenir sur
sa décision d'octroi des AIT avec effet ex tunc en cas de violation des
obligations contractuelles par l'employeur, lorsque le versement est
soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail, et ce
même si ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en
cas de violation des obligations contractuelles. Ainsi, l'employeur peut être
tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont
résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par
l'administration dans la décision d'octroi des AIT, sous réserve de la
résiliation intervenant pendant le temps d'essai ou pour juste motif (ATF
126 V 42).
4.En l'espèce, dans une "attestation MMT-AIT" qu'elle a établie le
18 décembre 2009 à l'attention de la Caisse de chômage, R.________ Sàrl
a tout d'abord indiqué des raisons économiques au licenciement de
I.________. Ce n'est qu'à l'appui de son opposition qu'elle a expliqué que
l'assuré avait provoqué la perte de la comptabilité de l'entreprise en raison
de fausses manipulations informatiques, coché une fausse case sur une
proposition d'assurance établie pour un client, omis de transmettre un
document relatif à la couverture d'assurance d'un immeuble, établi de
manière erronées les fiches de salaires des employés ou mal géré des
commissions d'agents. Or, de tels griefs, si tant est qu'ils soient établis, ne
constituent pas, comme le relève l'autorité intimée, de justes motifs de
résiliation des rapports de travail au sens de l'art. 337 CO (cf. ATF 127 III
154 c. 1a et les réf. Cit.; 126 IV 45, c. 2a). A cet égard, le Tribunal
administratif vaudois (actuellement: Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal) a notamment eu l'occasion de rappeler que le défaut
d'aptitude professionnelle ne plaçait pas l'employeur dans une situation
intenable justifiant qu'il mette fin, immédiatement, aux rapports de travail
(arrêt PS 2003.203 du 8 mars 2004, confirmant ainsi la révocation d'une
décision allouant des AIT). La recourante connaissait d'ailleurs les
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compétences et les qualifications de l'assuré au moment de l'engager
puisqu'elle a elle-même estimé à une année le temps nécessaire à sa
formation, selon le programme qu'elle avait établi le 18 mars 2009, étant
souligné pour le surplus qu'elle savait que si I.________ disposait d'une
longue expérience dans le domaine dans le domaine des assurances, il
n'avait plus exercé de tâches administratives depuis près de quinze ans.
Il convient de relever en outre que l'employeur n'a jamais fait
état des reproches formulés à l'encontre de l'assuré sur les différents
rapports mensuels qu'il a adressés à l'ORP. Il n'a pas non plus adressé
d'avertissement préalable à son employé ni contacté l'ORP avant de
procéder au licenciement de I., contrairement aux engagements
auxquels il avait souscrits par sa confirmation du 10 mai 2009. R.
Sàrl expose à ce sujet avoir pris contact avec l'ORP afin de fixer une
séance mais que les rendez-vous avaient été annulés du fait que I.________
"s'est mis en arrêt maladie" (sic). L'assuré a expliqué dans un rapport du
29 novembre 2009 versé au dossier de l'ORP qu'il avait arrêté son travail
sur prescription médicale du 5 au 21 octobre 2009; la recourante disposait
ainsi de suffisamment de temps pour prendre contact avec l'ORP avant de
résilier les rapports de travail le 4 novembre 2009. On relèvera enfin que
le certificat de travail établi le 13 janvier 2010 par R.________ Sàrl fait état
d'une exécution consciencieuse des tâches confiées, à la satisfaction de
l'employeur.
Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a pas tenu ses
engagements contractuels. Dès lors, l'intimé, qui avait clairement soumis
le versement des AIT à la condition résolutoire du respect du contrat de
travail, était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision
d'octroyer celles-ci.
5.En définitive, le recours de R.________ Sàrl doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
La procédure étant gratuite, le présent jugement est rendu
sans frais (art. 61 let. a LPGA, 91 et 99 LPA-VD).
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Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 mars 2010 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________ Sàrl,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :