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E n f a i t :
A.Le 17 avril 2010, Y.________ (ci-après: l'assuré) a saisi la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal d'une "requête" dirigée
contre la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, en annexe à
laquelle il a notamment produit:
– une lettre du 22 février 2010 par laquelle l'assuré demandait une
nouvelle fois l'octroi de l’indemnité de chômage depuis le 4 septembre
2008;
– un courrier de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, du 18
mars 2010, renvoyant l'assuré à l'arrêt de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du 8 septembre 2009, entré en force de chose jugée,
et constatant que la situation de l'assuré était manifestement demeurée
inchangée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir;
– une lettre du 25 mars 2010 par laquelle l'assuré faisait part à la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, de son désaccord avec le
courrier précité du 18 mars 2010, et demandait à cette autorité de rendre
une décision formelle avec indication des voies de droit.
B.Par courrier du 26 avril 2010, le juge instructeur a attiré
l'attention de l'assuré sur le fait que la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal ne peut être saisie d'un litige en matière d'assurance-
chômage que sur recours de l'assuré contre une décision sur opposition
rendue par l'autorité compétente, le recours pouvant aussi être formé
lorsque l'autorité compétente, malgré la demande de l'intéressé, ne rend
pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 et 57 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1], applicables en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]; cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
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l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours peut aussi être formé lorsque
l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou
de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).
En l'espèce, le recours, formé pour déni de justice formel, soit
à défaut de toute décision (art. 56 al. 2 LPGA), auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale sur la procédure administrative s'applique
aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let.
a LPA-VD). Selon l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, un membre du Tribunal
cantonal statue en tant que juge unique, dans le domaine des assurances
sociales, sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr.
Tel étant le cas en l'espèce, s'agissant d'un recours pour déni de justice
formel, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant
que juge unique.
2.a) L'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101) prévoit que toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition
prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d'un retard à
statuer ou d'un refus de statuer, c'est-à-dire d'un refus exprès ou tacite de
l'autorité de prendre une décision relevant de sa compétence (ATF 117 Ia
116 consid. 3a; 107 Ib 160 consid. 3b et les références citées). Selon la
jurisprudence, le refus de statuer constitue un déni de justice formel
qualifié; l'intérêt juridiquement protégé, dans ce cas, est celui d'obtenir
une décision qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours,
indépendamment du point de savoir, si au fond, le recourant obtiendra
gain de cause (ATF 125 V 118 consid. 2b). Si le recours contre un retard
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injustifié ou un refus de statuer se révèle bien fondé, la juridiction saisie
doit l'admettre et ordonner à l'autorité concernée de rendre une décision
sujette à recours; en revanche, elle ne saurait se prononcer
matériellement sur le litige, car une telle manière de procéder
méconnaîtrait l'objet du litige d'un recours de cette nature, lequel est
limité à l'examen du refus de statuer de l'autorité inférieure (TFA I 629/01
du 7 août 2002, consid. 2.1 et les références citées; RAMA 2000 n° KV 131
- 243 consid. 2c).
- En l'espèce, il est constant que la Caisse, malgré la
demande expresse formulée le 25 mars 2010 par l'assuré qui lui
demandait de rendre une décision formelle, avec indication des voies de
droit (cf. art. 49 al. 1 et 3 LPGA), sur sa nouvelle demande d'indemnité de
chômage formulée le 22 février 2010 sur laquelle la Caisse avait refusé
d'entrer en matière par courrier du 18 mars 2010 (cf. lettre A supra), n'a
pas rendu de décision sujette à recours sur une demande relevant de sa
compétence (cf. art. 81 al. 1 let. a LACI).
Dans ces conditions, le recours pour déni de justice formé par
l'assuré se révèle bien fondé et doit être admis, sans autre instruction (cf.
art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et sans qu'il
y ait lieu dans ce contexte d'examiner le bien-fondé de la position
exprimée par la Caisse dans son courrier du 18 mars 2010, dès lors que
l'objet de la présente procédure est limité à l'examen du refus de statuer
de l'autorité intimée (cf. consid. 2a supra).
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours pour déni de
justice doit être admis et l'autorité intimée invitée à rendre une décision
sujette à recours dans les trente jours à compter de la notification du
présent arrêt.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et