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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 48/10 - 87/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 juillet 2011
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Métral
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.P., à Lausanne, recourant,
et
X., à Lausanne, intimée.
Art. 8 LACI, 31 al. 3 let. b et c LACI
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E n f a i t :
A.En qualité d’associés-gérants détenant ensemble la totalité du
capital social, A.P.________ et son épouse B.P.________ ont créé la société «
Restaurant G.________ Sàrl » (ci-après : la Sàrl), de siège social à Lausanne,
inscrite au registre du commerce le 20 décembre 2006. L’époux
A.P.________ a travaillé au service de cette entreprise jusqu’au 30 juin
2008, date à laquelle il fut mis en incapacité de travail pour raisons
médicales, jusqu’au 31 octobre 2009. Il a revendiqué les prestations de
l’assurance-chômage à compter du 1
er
novembre 2009, demandant qu’il
soit libéré des conditions relatives à la période de cotisation compte tenu
d’une longue période d’incapacité de travail.
B.Par décision du 8 mars 2010, X.________ (ci-après : la caisse) a
nié à A.P.________ tout droit à l’indemnité de chômage au motif qu’il était
toujours inscrit au registre du commerce en qualité d’associé-gérant de la
Sàrl qui l’avait employé et qu’il conservait de ce fait un pouvoir
décisionnel l’excluant du cercle des ayants-droit de l’assurance.
A.P.________ s’est opposé à cette décision par acte du 11 mars
2010, concluant à l’ouverture d’un droit aux prestations à compter du 1
er
novembre 2009. Il fit en substance valoir que la Sàrl n’avait plus aucune
activité depuis le 30 juin 2008, qu’il avait lui-même cessé toute activité au
service de cette entreprise pour des raisons médicales et qu’aucun
établissement public n’était ouvert sous cette raison sociale. Jointe à son
opposition, un document établi le 30 novembre 2009 par la Caisse de
compensation [...] attestait que la Sàrl était inscrite dans leur registre en
tant qu’administration inactive.
C.Par décision sur opposition rendue le 25 mars 2010, la caisse a
confirmé le déni du droit à l’indemnité de l’assuré au motif de sa double
qualité d’associé-gérant et de conjoint d’une associée-gérante, retenant
en substance que la société en question n’était pas en liquidation, qu’elle
n’avait pas été cédée à des tiers et que, nonobstant son licenciement,
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l’intéressé occupait toujours sa fonction d’associé-gérant, laquelle restait
assimilable à celle d’un employeur, au même titre du reste que son
épouse.
A.P.________ a recouru devant le Tribunal cantonal contre cette
décision par acte du 19 avril 2010. Il conclut à son annulation,
respectivement à l’ouverture du droit aux prestations revendiquées,
s’estimant totalement apte au placement à compter du 1
er
novembre
- Il fait en résumé valoir que la Sàrl n’exerçait plus d’activité et que
les démarches officielles avaient été entreprises devant notaire afin de
dissoudre la société et la mettre en liquidation totale.
Dans sa réponse du 12 mai 2010, la caisse a conclu au rejet du
recours. Observant que la Sàrl avait été effectivement mise en liquidation,
cela par inscription au registre du commerce du 28 avril 2010, l’intimée
releva que l’épouse du recourant, en sa qualité de liquidatrice de la
société, était quant à elle réputée avoir conservé, selon la jurisprudence,
une influence déterminante sur la marche de l’entreprise excluant que son
époux puisse prétendre à l’indemnité de chômage.
Les parties ont confirmé leurs conclusions au terme d’un
second échange d’écriture ; leurs arguments seront repris ci-après dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
- Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
Le litige ayant pour objet le déni du droit à l’indemnité,
laquelle est en principe servie sur la durée d’un délai-cadre
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d’indemnisation ouvert durant deux ans, la valeur litigieuse est réputée
supérieure à 30'000 francs de sorte que la présente cause relève de la
compétence d’une cour statuant à trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
- Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de chômage à compter du 1
er
novembre 2009, plus
précisément sur le point de savoir si ce droit doit être nié, comme le
retient l’intimée, en raison des liens qui subsisteraient entre l’assuré et
son dernier employeur, la société « Restaurant G.________ Sàrl », dont son
épouse et lui-même ont été les associés-gérants jusqu’à sa mise
liquidation.
a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment, s'il est sans
emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il a subi une perte de
travail à prendre en considération (let. b).
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de
l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non
seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une
certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234
consid. 7b/bb p. 237; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1). N'ont
pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de
l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas
suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les
influencer considérablement –, en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces
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5 -
personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c LACI)
(TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1).
b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur
qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque,
bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les
décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière
déterminante; dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais
des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière
d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art.
31 al. 3 let. c LACI; dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le
droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à
l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF
8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 2.2; TF 8C_515/2007 du 8 avril
2008, consid. 2.2; TF C 211/06 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi
DTA 2004 p. 259, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., TFA C
279/00, consid. 2a et DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/99, consid. 2). La
situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans
une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement
l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de
risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient
contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que
l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des
rapports de travail; dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe
prétendre à des indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234
consid. 7b/bb; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 3.2; TF
8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TF C 211/06 du 29 août 2007,
consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, TFA C 65/04, consid. 2; SVR 2001
ALV n° 14 p. 41 s., TFA C 279/00, consid. 2a et DTA 2000 n° 14 p. 70, TFA
C 208/99, consid. 2).
Selon le Tribunal fédéral, le fait de subordonner, pour un
travailleur jouissant d’une position analogue à celle d’un employeur, le
versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la
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6 -
société qui l’employait peut paraître rigoureux selon les circonstances du
cas d’espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont
présidé à cette exigence. Il s’est agi avant tout de permettre le contrôle de
la perte de travail du demandeur d’emploi, qui est l’une des conditions
mises au droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si
un tel contrôle est facilement exécutable s’agissant d’un employé qui perd
son travail ne serait-ce que partiellement, il n’en va pas de même des
personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement
licenciées, poursuivent une activité pour le compte des sociétés dans
lesquelles elles travaillaient. De par leur position particulière, ces
personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail
qu’elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement
contrôlable (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 239; TF C 292/06 du 29 août
2007 consid. 4.2; TFA C 192/05 du 17 novembre 2006 consid. 2).
Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de
déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un
examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est
contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est
statué sur les droits de l'assuré; au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré
comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le
risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur
jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (TF C 157/06
du 22 janvier 2007, consid. 3.2; TFA C 163/04 du 29 août 2005 consid. 2.2;
TFA C 141/03 du 9 décembre 2003, consid. 4; TFA C 92/02 du 14 avril
2003, in DTA 2003 n° 22 p. 242 consid. 4).
c) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise; on établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008,
consid. 2.2; DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV
n° 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les
membres des conseils d'administration, car ils disposent ex lege (art. 716
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à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir
déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p.
226 consid. 1b et les références citées); pour les membres du conseil
d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il
ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités
qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; TF
8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid.
3.2). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des
associés, respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné,
lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du
conseil d'administration d'une société anonyme (TF 8C_515/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.2 ; TFA C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4; TFA
C 71/01 du 30 août 2001).
Lorsqu’il s’agit d’un membre d’un conseil d’administration
ou d’un associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au
registre du commerce constitue en règle générale le critère de
délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004 n° 21 p.
198 consid. 3.2). La radiation de l’inscription permet d’admettre sans
équivoque que l’assuré a quitté la société (TF C 157/06 du 22 janvier
2007, consid. 3.2; TFA C 175/04 du 29 novembre 2005).
d) En définitive, lorsque le salarié qui se trouve dans une
position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement
l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que
les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en
va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt
définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de
travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des
indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de
considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise
en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en
liquidation (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 355/00 du 28
mars 2001, in DTA 2001 p. 164 et C 37/02 du 22 novembre 2002). Par
ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la
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dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en
principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de
liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la
fermeture de celle-ci (arrêts C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115
et C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183; cf. également arrêt C
180/06 du 16 avril 2007, in SVR 2007 AlV no 21 p. 69). Demeurent
réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue
faute d'actif, une reprise d'une activité de la société et le réengagement
de l'intéressé pouvant alors être exclus (arrêt 8C_415/2008 du 23 janvier
2009 consid. 3.2 ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2).
- a) En l'espèce, au vu de la jurisprudence rigoureuse rappelée
ci-dessus, il n’est pas douteux que le recourant ait disposé, ex lege, du
pouvoir de fixer les décisions de la Sàrl, à lui seul comme avec son
épouse, cela dès leur inscription au registre du commerce en qualité
d'associés-gérants le 20 décembre 2006 et jusqu’à la radiation de cette
inscription intervenue le 22 avril 2010. Durant cette période, c’est donc à
juste titre que l’intimée a dénié le droit à l’indemnité, compte tenu de la
position réputée dominante de l’intéressé, comme de son épouse, une
cessation d’activité de la société ne suffisant pas à exclure une possible
réactivation.
Cela étant, à compter du 22 avril 2010, la société fut inscrite
au registre du commerce sous la raison sociale « Restaurant G.________
Sàrl en liquidation », le recourant y figurant en qualité de simple associé,
sans pouvoir de signature, et son épouse en qualité d’associée liquidatrice
disposant seule de la signature individuelle. Dès cette date, on peut
douter que la position réputée influente du recourant ait perduré, dès lors
qu’il demeure encore malgré tout inscrit au registre du commerce, mais
en qualité de simple associé, sans pouvoir de signature. Ceci n’est
toutefois pas déterminant pour l’issue du litige. En effet, devenue
liquidatrice, l’épouse du recourant a conservé des prérogatives analogues
à celles dont elle disposait précédemment. En particulier, elle s’est
trouvée chargée de la gestion et de la représentation de la société en
liquidation, avec pouvoir d'accomplir tous les actes qui entraient dans le
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but de la liquidation. Cette situation perdurera jusqu'à la radiation de la
société, soit bien au-delà de la date à laquelle la décision sur opposition a
été rendue. En d'autres termes, le statut de liquidateur de la Sàrl a eu
pour effet de maintenir l’épouse du recourant, et donc également celui-ci,
dans le cercle des personnes qui fixent les décisions de l'employeur ou qui
les influencent de manière déterminante. De ce chef, il n'a pas droit à
l'indemnité, ce que la jurisprudence a d'ailleurs déjà admis dans des
affaires analogues concernant des liquidateurs (arrêts 8C_415/2008 du 23
janvier 2009 consid. 3.3, 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2, ainsi
que les arrêts cités au consid. 3.2 de l'arrêt C 175/04 du 29 novembre
2005).
b) Vu ce qui précède, la caisse était fondée, par sa décision
sur opposition du 25 mars 2010, à nier le droit de A.P.________ à une
indemnité de chômage depuis le 1
er
novembre 2009. Cette décision doit
donc être confirmée, et le recours rejeté en conséquence.
Il convient toutefois de préciser que cette appréciation ne
préjuge pas du statut du recourant, respectivement de son droit à
l’indemnité, dans l’hypothèse où la société en question serait
définitivement radiée, ce dont l’intimée ne disconvient à juste titre pas.
c) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art.
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 mars 2010 par
X.________ est confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.P.,
-X.,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :