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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 47/10 - 31/2012
ZQ10.012283
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
T.________, à Vulliens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 59 LACI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré), né en 1949, titulaire d'un CFC de
ferblantier couvreur, a été contraint de changer d'activité en raison de
problèmes de santé. Il a travaillé depuis 1993, auprès de différents
employeurs, en qualité d'intendant (transport de personnel, organisation
et entretien de cuisines, service technique, gestion et conduite du
personnel). Dans un formulaire d'évaluation d'entretien du 22 mars 2002,
sa candidature a été considérée comme intéressante.
Par décision du 23 mars 1998 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), l'assuré a été mis au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 8 mai 1995.
En décembre 1998, il est entré au service de l'école D.________
en qualité de chauffeur, avant d'être licencié pour le 31 août 2009. Le 15
juin 2009, cet employeur lui a adressé le courrier de licenciement suivant:
"Nous avons eu l’occasion de vous entretenir à de nombreuses
reprises sur la nouvelle législation qui rend obligatoire la détention
d’un permis de conduire D1 Professionnel pour la conduite régulière
des véhicules assurant le transport de nos élèves.
Tout au long de l’année scolaire, au cours de réunions, il a été
rappelé régulièrement aux participants que l'Ecole acceptait de
prendre à sa charge les frais de formation nécessaire, mais qu’un
chauffeur qui n’aurait pas satisfait à cette obligation ne serait pas
reconduit dans ses fonctions à la rentrée des classes 2009/2010.
Nous constatons qu’à ce jour vous n’êtes toujours pas en possession
de ce permis de conduire D1 Professionnel.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de mettre un terme à
votre contrat de travail à l’issue d’un préavis de deux mois prenant
fin le 31 août 2009, et de procéder à votre remplacement au poste
de chauffeur".
Le 23 juin 2009, l'assuré s'est inscrit comme demandeur
d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Pully (ci-après:
l'ORP), sollicitant un travail à temps partiel (50%). Par décision du 13 août
2009, la caisse cantonale de chômage a reporté la demande d'indemnité
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au 1
er
septembre 2009, en raison du délai de résiliation du contrat de
travail au 31 août 2009.
Dans un courrier reçu le 15 juillet 2009 par l'ORP, l'assuré a
demandé la prise en charge par l'assurance-chômage d'un cours d'auto-
école en vue de l'obtention du permis de conduire de voitures automobiles
affectées au transport de personnes (sous-catégories D1)
Par décision du 15 octobre 2009, l'ORP a refusé la demande. Il
a retenu qu'elle avait été déposée tardivement, le 15 juillet 2009 alors que
la formation débutait le 1
er
juillet 2009.
Par écrit reçu le 2 novembre 2009 par le Service de l'emploi,
l'assuré a implicitement formé opposition et conclu à l'acceptation de sa
demande tendant à la prise en charge de sa formation au permis de
conduire D1.
Le 5 mars 2010, répondant à une demande d'explications du
Service de l'emploi, l'assuré a indiqué que ses cours d'auto-école avaient
commencé le 9 juin 2009 et que son examen théorique était prévu à mi-
avril 2010. Il a expliqué qu'il ne recherchait que des emplois de chauffeur
en raison de problèmes de santé (opération du dos et douleurs
constantes) afin de lui soulager le dos, qu'il disposait du permis de voiture
et que le permis D1 de chauffeur lui était nécessaire pour son avenir
professionnel, soit pour retrouver son ancien poste de travail. L'assuré a
également remis les documents suivants:
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Un devis daté du 4 mars 2010 du centre autos-écoles [...],
indiquant un coût de 2'138 fr. (comprenant le forfait, le manuel,
l'assurance casco et accidents, dix leçons et l'examen avec l'expert).
-
Une décision sur opposition du 1
er
février 2010 de la caisse
cantonale de chômage, annulant la décision de suspension de 16 jours
prononcée par cette autorité par décision du 14 octobre 2009, au motif
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que l'école D.________ n'avait pas mis un terme à son contrat en raison
d'un mauvais comportement ou d'une faute de sa part, mais en raison
d'un manque d'aptitudes pour obtenir un permis de conduire,
indispensable pour exercer un poste de chauffeur minibus.
Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté
l'opposition et confirmé la décision du 15 octobre 2009 de l'ORP, par
décision sur opposition du 22 mars 2010. Il a retenu que le placement
difficile de l'assuré ne résultait pas de raisons inhérentes au marché de
l'emploi, mais de ses seules recherches dans la profession de chauffeur,
qu'il ne pouvait exercer à défaut de disposer des autorisations
nécessaires. Au vu de la formation et de l'expérience de l'assuré, il existait
d'autres possibilités de travail tenant compte de son état de santé et
n'exigeant pas la possession d'un permis de conduire professionnel. En
outre, une durée de dix mois pour préparer l'examen théorique du permis
de conduire semblait disproportionnée au vu des objectifs de réinsertion
rapide des mesures de marché du travail.
Les formulaires de recherche d'emploi pour la période de juillet
2009 à mars 2010 mentionnent uniquement des postes de chauffeur ou de
livreur, et les procès-verbaux d'entretien de l'assuré avec son conseiller de
l'ORP, pour la période du 10 août 2009 au 13 avril 2010, font état de
l'avancée des recherches d'emploi et de la formation en vue de l'obtention
du permis de sous-catégorie D1.
B.Par acte du 10 avril 2010, transmis au Tribunal cantonal par le
Service de l'emploi, T.________ a fait recours contre la décision sur
opposition du 22 mars 2010 et conclu à la prise en charge par l'assurance-
chômage des frais de sa formation au permis de chauffeur D1, expliquant
que c'était son ancien employeur qui avait mis un terme à son contrat.
Dans sa réponse du 1
er
juin 2010, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le
fait que l'employeur – et non l'assuré – avait résilié les rapport de travail
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ne changeait rien au fait que les conditions pour la prise en charge par
l'assurance-chômage d'un cours d'auto-école n'étaient pas remplies.
Dans ses déterminations du 21 juin 2010, le recourant a
expliqué qu'il ne pouvait plus travailler comme ferblantier couvreur en
raison de son état de santé et que l'activité de chauffeur scolaire était
adaptée. Il a fait valoir qu'un permis de conduire D1 lui était nécessaire
pour se remettre le plus rapidement possible dans le circuit économique et
retrouver du travail.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse, correspondant au coût
d'une formation pour un permis de conduire de sous-catégorie D1, est
inférieure à 30'000 fr., de sorte que le présent litige relève de la
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compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) A teneur de l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. A
cette fin, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59
à 75b LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante:
"1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des
mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés
et des personnes menacées de chômage.
2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est
difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces
mesures ont notamment pour but:
a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière
à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des
assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience
professionnelle".
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment
réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation.
b) Selon la jurisprudence, le droit à de telles prestations
d'assurance est lié à la situation du marché du travail: des mesures
relatives au marché du travail ne peuvent être mises en œuvre que si elles
sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition
permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont aucun rapport avec
l’assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a, 111 V 271 et 398 consid.
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2b; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). La formation de base et la
promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-
chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le
perfectionnement professionnel en général, d’une part, le reclassement et
le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage,
d’autre part, n’est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c; TF
8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). Il doit s’agir dans ce dernier cas
de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et
technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes. Etant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des
traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation
professionnelle générale favorise d’habitude également l’aptitude au
placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects
qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier
(ATF 111 V 271 consid. 2c et 398 consid. 2b; TF 8C_48/2008 du 16 mai
2008 consid. 3.2).
Par ailleurs, un cours n’est pris en charge par l'assurance-
chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour
remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c; TF 8C_594/2008 du
1
er
avril 2009 consid. 3). Une amélioration théorique de l'aptitude au
placement, possible mais peu vraisemblable dans un cas donné, ne suffit
pas; il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient
effectivement améliorées de manière importante, par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (TF
8C_594/2008 du 1
er
avril 2009 consid. 5.2; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008
consid. 4.2). Le droit à des prestations pour la fréquentation de cours est
subordonné à la condition qu’un travail convenable ne puisse pas être
assigné à l’intéressé. Il y a lieu ainsi d’examiner la possibilité d’exiger de
l’assuré un changement d’activité, sans faire abstraction de certaines
circonstances où un tel changement pourrait causer à l’assuré des
difficultés ou des désagréments (ATF 111 V 400). Le coût de cette mesure
doit enfin être proportionné au but recherché (Boris Rubin, Assurance-
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chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2
ème
édition, 2006, ch. 7.2.3.2, p. 600).
Les mesures relatives au marché du travail s'adressent aux
chômeurs qui remplissent les conditions du droit à l'indemnité de
chômage (art. 59 al. 3 let. a LACI), et également aux personnes menacées
de chômage, soit en particulier à celles qui ont reçu leur congé et qui,
malgré des recherches d'emploi, n'ont pas de nouvelle situation
professionnelle en vue (Boris Rubin, op. cit., ch. 7.2.2.2, p. 596).
3.a) Dans le cas d'espèce, est litigieuse la prise en charge par
l'assurance-chômage, en tant que mesure de marché du travail, d'un
cours de formation pour l'obtention du permis de sous-catégorie D1.
aa) Il ressort des formulaires de recherches d'emploi que le
recourant n'a postulé que comme chauffeur ou livreur, alors qu'il dispose
d'autres compétences et d'expériences professionnelles variées
(intendance, organisation et entretien de cuisines, service technique,
gestion et conduite du personnel). Force est dès lors de constater que
l'assuré dispose d'autres possibilités d'exercer un travail convenable; ceci
est d'autant plus vrai que, en 2002, l'EMS où il s'était présenté pour un
poste de gouvernant avait retenu que sa candidature était intéressante.
Certes, l'assuré a expliqué que c'était en raison de problèmes
de santé (afin de lui soulager le dos) qu'il ne recherchait que des emplois
de chauffeur. Cependant, outre le fait qu'aucune pièce au dossier ne
permet d'admettre que seule cette activité reste possible – ce qui pourrait
d'ailleurs hypothéquer son aptitude au placement –, le droit à une mesure
de marché du travail n'existe que si les efforts de recherches d'emploi
échouent en raison du marché du travail, et non en raison d'autres
facteurs, comme des problèmes de santé, lesquels relèvent de l'aptitude
au placement et de la coordination avec l'assurance-invalidité (Rubin, op.
cit., p. 598 et les références citées; Directives générales du Seco, A22).
Dès lors, les problèmes de santé de l'assuré ne sauraient en soi justifier
l'octroi de la mesure sollicitée.
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bb) Il ressort de la décision sur opposition du 1
er
février 2010
de la caisse cantonale de chômage que l'assuré ne dispose, selon son
ancien employeur, pas des aptitudes pour obtenir un permis de conduire
de sous-catégorie D1. Cette autorité a d'ailleurs renoncé à sanctionner
l'assuré pour son licenciement, considérant que son chômage n'était pas
fautif. Or, d'après les formulaires de recherches d'emploi et les procès-
verbaux d'entretien avec l'ORP, l'examen théorique pour ce permis, prévu
initialement le 18 août 2009, a été repoussé une première fois à fin
octobre 2009, puis au 11 décembre 2009, avant l'échec d'une première
tentative le 8 avril 2010. Cela tend à confirmer l'appréciation de l'école
D.________ du manque d'aptitudes de l'assuré. Aussi, on peut douter que la
mesure sollicitée atteigne véritablement son but.
cc) Au demeurant, l'assuré n'a pas non plus su saisir
l'opportunité que lui offrait son employeur d'assumer le coût de ce permis.
Il n'appartient dès lors pas à la collectivité d'assumer les frais de cette
spécialisation, qui pouvaient l'être par l'employeur, l'assurance-chômage
n'ayant aucun motif d'y suppléer (Rubin, op. cit., ch. 7.2.3.8, p. 608).
dd) Une mesure de marché du travail doit en outre améliorer
rapidement l'aptitude au placement et, sous réserve d'exceptions, sa
durée ne doit pas dépasser douze mois (ATF 111 V 271 consid. 2d; Rubin,
op. cit., ch. 7.2.3.6, p. 607; Directives générales du Seco, A20). Or, l'assuré
a présenté sa demande le 15 juillet 2009 et il n'avait toujours pas réussi
son examen théorique, préalable nécessaire à la formation pratique, en
avril 2010. Enfin, au moment du dépôt de sa demande, l'assuré était
encore sous contrat avec son ancien employeur, de sorte qu'il ne
remplissait pas les conditions prévues à l'art. 8 al. 1 let. a LACI, et il n'avait
en outre effectué que de rares recherches d'emploi, qui ne saurait
témoigner d'un placement difficile.
Au vu de son âge et de sa situation personnelle, le recourant
risquait certes de rencontrer des difficultés pour retrouver un emploi, et le
permis envisagé lui était évidemment nécessaire pour lui permettre de
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retrouver un emploi dans le transport de personnes en minibus. Cela
étant, ni l'âge ni la situation personnelle du recourant ne sauraient
remettre en cause ce qui précède, l'intéressé n'ayant de surcroît aucune
assurance concrète d'être engagé par son ancien employeur ou par toute
autre entreprise s'il obtenait son permis. Rien au dossier ne permet de
confirmer à cet égard les allégations de l'assuré.
b) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, c'est donc à
juste titre que le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a refusé
la demande de prise en charge du cours pour l'obtention du permis de
sous-catégorie D1.
4.Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée. La procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du recours,
il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mars 2010 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'état à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :