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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 44/10 - 99/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
G.________, à Renens, recourant, représenté par Me Gaétan Bohrer, avocat
à Morges,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 16 al. 2 let. c et h LACI; art. 45 OACI.
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de l'art. 16 al. 2 let. c LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]) – de
l'emploi litigieux, et subsidiairement à l'annulation de cette décision et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il réitère
l'argumentation développée dans ses précédentes écritures. S'agissant de
son ancien emploi auprès de l'entreprise D.________ SA, il précise que le
directeur de cette société, soit «P.», lui avait personnellement fait
miroiter un engagement de durée indéterminée dans le seul but de
l'inciter à signer au plus vite le contrat de travail en raison d'un besoin
urgent de main-d'œuvre, sans avoir en réalité l'intention de lui offrir la
moindre perspective d'avenir, et finissant par le licencier en décembre
1996, dans un climat de tension extrême, sous prétexte d'une baisse du
carnet de commande. Concernant le poste de paysagiste proposé par
W. Sàrl, il expose n'avoir refusé cet emploi – au risque d'encourir
des sanctions administratives pouvant précariser la situation financière de
sa famille – qu'après avoir obtenu la confirmation de ce qu'il lui faudrait
côtoyer son ancien patron dans le cadre de son travail, alors même qu'il
lui était «psychiquement et moralement» impossible d'être confronté à ce
dernier. Il fait valoir que dans ces circonstances, l'emploi en question ne
pouvait être réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI.
S'agissant de la quotité de la sanction prononcée, il soutient que sa faute
doit tout au plus être considérée comme légère, dès lors qu'il s'est
conformé aux instructions de l'ORP notamment en se rendant à l'entretien
fixé avec W.________ Sàrl pour discuter du poste proposé (notamment pour
savoir s'il lui faudrait être en contact direct avec son ancien employeur), et
qu'il s'est à cette occasion porté candidat à tout autre emploi
immédiatement disponible, «sans égard à son profil, mais de préférence
[...] dans le monde de la jardinerie». En outre, il produit un onglet de
pièces à l'appui de ses allégués.
Appelé à se prononcer sur le recours, le Service de l'emploi en
a proposé le rejet par réponse du 28 mai 2010. Il observe tout d'abord que
l'assuré n'a pas établi que ses mauvaises relations avec son ancien patron
étaient imputables à ce dernier, pas plus qu'il n'a démontré que cette
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mésentente était de nature à exclure tout rapport de travail – étant
souligné que, le cas échéant, l'employeur W.________ Sàrl aurait été
légalement tenu de protéger la personnalité de son employé dans le cadre
des rapports de travail. Cela étant, l'intimé relève qu'un climat de travail
tendu ne suffit pas à qualifier un emploi de non convenable; en outre, le
chômeur qui entend se prévaloir de son état de santé pour refuser un
emploi doit disposer d'un certificat médical dont on peut déduire que le
poste en question ne lui convient pas. En l'espèce, le Service de l'emploi
considère que l'assuré aurait dû essayer de travailler sous les ordres de
son ancien patron nonobstant d'éventuelles difficultés relationnelles avec
ce dernier, cela en vertu de son obligation légale d'entreprendre toute
mesure raisonnable pour éviter le chômage ou l'abréger. Quant à la
quotité de la suspension, ledit service estime que celle-ci est justifiée, dès
lors que le recourant a coupé court aux pourparlers relatifs à l'offre de
travail en question, en ayant pleinement conscience du risque qu'il prenait
de prolonger son chômage.
Dans sa réplique du 17 août 2010, le recourant maintient ses
précédents motifs et conclusions, tout en requérant l'appointement d'une
audience et l'audition d'un témoin, afin d'étayer ses anciennes difficultés
relationnelles et émotionnelles avec l'employeur P., ainsi que
l'intensité de son ressentiment envers ce dernier. A cet égard, il fait valoir
qu'il a notamment refusé de retravailler pour son ancien patron par crainte
d'une réaction violente en cas de nouvelle confrontation avec celui-ci. Il
confirme avoir été psychologiquement très ébranlé suite à son
licenciement en décembre 1996, et que le fait d'avoir réussi à surmonter
cet épisode sans appui médical n'amoindrit en rien le traumatisme
psychique causé par son ancien employeur. Il estime dès lors qu'une
nouvelle prise d'emploi auprès de l'entreprise D. SA, même à
l'essai, se serait soldée par un échec. Il ajoute que dans la mesure où la
mission temporaire en question l'aurait obligatoirement amené à côtoyer
son ancien patron, il «ne voit pas ce que l'agence de placement W.________
Sàrl aurait pu faire pour protéger [s]a personnalité dans le cadre de son
activité au sein de l'entreprise D.________ SA, si ce n'est constater trop
tardivement que ce travail n'était pas pour lui».
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Par duplique du 17 mars 2011, l'intimé a renvoyé à sa réponse
du 28 mai 2010.
F.Une audience d'instruction a été tenue le 5 mai 2011, lors de
laquelle la conciliation, bien que tentée, n'a pas abouti. A cette occasion,
l'assuré a fait entendre comme témoin Z., un ancien collègue de
travail. Ce dernier a déclaré ce qui suit :
"[J]e connais le recourant depuis 1997 environ, nous sommes
d'anciens collègues de travail et nous entretenons des contacts
occasionnels. S'agissant des rapports avec l'employeur P., le
recourant m'a expliqué avoir reçu une promesse d'engagement de
durée indéterminée mais avoir reçu son congé pour la fin de
l'année; il parlait occasionnellement de son expérience chez
D.________ SA et se montrait dans ces moments énervé, fâché, en
colère. De mon point de vue, cette expérience professionnelle a été
traumatisante, et je comprends sa réaction de ne plus vouloir
travailler avec cette personne; personnellement, je réagirais de la
même manière.
A la question de M. [...] de savoir si j'ai travaillé pour l'entreprise
D.________ SA, effectivement j'y ai travaillé en tant que temporaire
durant deux ou trois semaines en 1996 ou 1997; je n'ai pas eu de
problèmes particuliers avec cet employeur, ni de contacts du reste,
celui-ci se contentant de donner ses ordres le matin.
Il me semble, s'agissant de cet employeur, et ceci par ouï-dire, que
certains employés ont été satisfaits, d'autres mécontents, mais il me
semble que c'est un patron sévère, de caractère."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
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En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile –
compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38
al. 4 let. a LPGA) – et satisfait en outre autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.En l’espèce, est litigieux le point de savoir si le recourant doit
être sanctionné – le cas échéant, pour quelle durée – dans la mesure où il
aurait adopté un comportement assimilable à un refus d'emploi
convenable.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En
particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est
proposé (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI). Selon l’art. 16 al. 1 LACI, tout travail est
réputé convenable, à l'exception des cas prévus à l’al. 2 let. a à i de cette
disposition. Dès lors, un travail sera considéré comme convenable lorsque
toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI sont exclues
cumulativement; à l'inverse, si l'une de ces conditions est remplie, le
travail n'est pas réputé convenable (ATF 124 V 62 consid. 3b ; arrêts du
Tribunal administratif du canton de Vaud [compétent jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'assurance-chômage] PS.2005.0325 du 9
février 2006 et PS.2002.0121 du 14 juillet 2005).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage,
2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 5.8.7.4.2 p. 402).
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b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment en refusant un travail convenable.
Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (cf. TF C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TF C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
3.En l’espèce, il est constant que le recourant a refusé la mission
temporaire proposée par W.________ Sàrl concernant un poste de
paysagiste au sein de l'entreprise D.________ SA. Un tel comportement doit
en principe être sanctionné par une suspension de l'indemnité de
chômage (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI et consid. 2b supra), à moins que le
caractère non convenable de l'emploi en question ne soit établi (cf. art. 16
al. 2 LACI a contrario et consid. 2a supra).
a) A cet égard, l'assuré soutient que le poste proposé n'était
pas convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI.
aa) A teneur de cette disposition, un travail n'est pas réputé
convenable – et, par conséquent, est dispensé de l'obligation d'être
accepté – lorsqu'il ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à
l'état de santé de l'assuré.
Le critère de l'âge concerne tant les jeunes demandeurs
d'emploi que ceux plus âgés; s'agissant des chômeurs plus âgés, il
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convient de prendre en considération que ces derniers peuvent avoir plus
longuement travaillé dans un seul et même domaine d'activité (cf. Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n°
297 p. 2269). Quant à la situation personnelle, elle comprend
l'organisation de la vie d'un individu et ses conditions de vie, familiales
notamment, sans pour autant constituer une notion confortable dont
chacun pourrait se prévaloir (cf. Rubin, op. cit., p. 414 ch. 5.8.7.4.5; cf.
également Nussbaumer, loc. cit.). Enfin, le chômeur qui entend se
prévaloir de son état de santé pour refuser un emploi doit disposer d'un
certificat médical duquel on peut déduire que l'emploi en question ne
convient pas. Le certificat médical doit en outre apporter un minimum de
précision sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir
été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement ou,
ayant été établi à temps, il ne faut pas qu'il soit fourni tardivement pas
l'assuré (cf. Rubin, op. cit., p. 416 ch. 5.8.7.4.5).
bb) En l'espèce, l'assuré ne soutient pas que son âge ou sa
situation personnelle (que ce soit sous l'angle de l'organisation de son
existence ou de ses conditions de vie) seraient inconciliables avec le poste
de paysagiste proposé par W.________ Sàrl pour le compte de l’entreprise
D.________ SA. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a versé au dossier aucun
certificat médical attestant d'un état de santé incompatible – du point de
vue somatique ou psychique – avec l'emploi en question. Dès lors, à la
lumière de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3a/aa supra), force
est de constater que les seules allégations du recourant selon lesquelles il
serait psychiquement incapable de retourner travailler pour son ancien
employeur ne sont pas établies à satisfaction de droit.
Il découle de ce qui précède que les conditions d'application de
l'art. 16 al. 2 let. c LACI ne sont pas réalisées. Par conséquent, c'est à tort
que l'assuré a excipé de cette disposition pour prétendre que l'emploi
proposé par W.________ Sàrl n'était pas convenable et qu'il n'était dès lors
pas tenu de l'accepter.
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b) Aux dires du recourant, l'entreprise D.________ SA l'a engagé
à compter du 1
er
octobre 1996 pour une durée prétendument
indéterminée, tout en ayant d'emblée l'intention de le licencier en fin
d'année, lors de la baisse hivernale d'activité, procédé permettant à
l'employeur de bénéficier de main-d'œuvre temporaire à moindre coût,
sans avoir à passer par une agence de placement. Il convient dès lors
d'examiner si la présente affaire tombe sous le coup de l'art. 16 al. 2 let. h
LACI.
En effet, selon cette disposition, n'est pas réputé convenable le
travail qui doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des
licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements
à des conditions nettement plus précaires. Cette norme vise à combattre
la pratique qui consiste, pour les employeurs, à faire pression sur les
employés en période de difficultés économiques, afin que ces derniers
acceptent une modification de leur contrat de travail en leur défaveur. Un
licenciement isolé n'est toutefois pas suffisant pour que cette disposition
s'applique. De surcroît, il faut que l'entreprise en cause ait eu l'intention
de réengager les personnes licenciées à des conditions plus défavorables
(cf. Rubin, op. cit., p. 421 ch. 5.8.7.4.5).
En l'espèce, les faits en question remontent à l'automne 1996.
Compte tenu de l'écoulement du temps, la Cour de céans n'est pas en
mesure d'éprouver les déclarations du recourant – bien qu'elles
apparaissent plausibles et n'aient pas été infirmées – laissant entendre
que la pratique de licenciement de son ancien employeur confinerait au
cas d'application de l'art. 16 al. 2 let. h LACI.
c) En définitive, il faut admettre qu'en déclinant le poste de
paysagiste proposé par W.________ Sàrl au sein de l'entreprise D.________
SA, le recourant a refusé un emploi réputé convenable au sens de l'art. 16
LACI. En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, ce comportement fautif doit dès
lors faire l'objet d'une sanction consistant en une mesure de suspension
du droit aux indemnités de chômage.
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4.La mesure de suspension prononcée à l'encontre du recourant
étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la
quotité.
a) L'art. 30 al. 3 LACI précise que la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par
motif de suspension. A teneur de l'art. 45 al. 2 OACI (ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02), cette durée est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let.
b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable. Selon la jurisprudence, cette disposition
pose toutefois une règle dont l'administration et le juge peuvent s'écarter
lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce sens, leur
pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la durée minimum de la
suspension pour les cas de faute grave (cf. TF 8C_950/2008 du 11 mai
2009 consid. 5 et les références citées). Ainsi, lorsqu'un assuré peut se
prévaloir d'un motif valable au sens de l'art. 45 al. 3 in fine OACI, il n'y a
pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et
réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut
s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la
personne concernée, ou à des circonstances objectives (cf. ATF 130 V 125
consid. 3.5 et les références citées; cf. TFA C 20/06 du 30 octobre 2006
consid. 4.3 et 4.4; cf. également TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid.
3.2).
b) En l'espèce, le recourant a refusé un emploi réputé
convenable au sein de l'entreprise qui l'avait employé près de 13 ans plus
tôt. Un tel comportement est en soi constitutif d'une faute grave, sauf
circonstances particulières au sens de l'art. 45 al. 3 in fine OACI.
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A la décharge de l'assuré, on relèvera qu'il s'est dans un
premier temps montré immédiatement réceptif à l'idée d'occuper un poste
de durée déterminée. Ainsi, l'offre d'emploi temporaire de W.________ Sàrl
a tout d'abord été accueillie favorablement par le recourant, lequel s'est
d'emblée déclaré prêt à débuter ladite activité, sans même en connaître la
rémunération (cf. écrits de l'assuré des 27 novembre et 4 décembre 2009;
cf. mémoire de recours du 11 avril 2010 p. 4). S'il a certes montré
quelques réticences après avoir appris que la mission en cause concernait
l'entreprise D.________ SA, il s'est malgré tout rendu à un entretien avec
W.________ Sàrl afin de connaître les modalités de l'emploi proposé, tout en
espérant pouvoir – le cas échéant – être dirigé vers un autre poste. Ce
n'est qu'après avoir appris au cours de cet entretien que l'emploi en
question le mettrait en contact régulier avec son ancien patron, que
l'assuré a finalement décliné l'offre de travail qui lui était proposée (cf.
mémoire de recours du 11 avril 20010 p. 5 s.), W.________ Sàrl lui ayant
par ailleurs précisé ne pas avoir d'autres offres à disposition. En définitive,
il apparaît donc que le recourant s'est plié aux obligations qui lui
incombaient en tant que demandeur d'emploi, jusqu'à ce qu'il considère
que ces dernières allaient au-delà de ce qu'il pouvait raisonnablement
endurer, en lui imposant de retravailler pour l'entreprise D.________ SA,
engagement qu'il tenait pour voué à l'échec.
A cet égard, la Cour de céans estime que l'assuré a su se
montrer convainquant, dans ses écrits comme lors de son audition,
s'agissant des circonstances de son abrupt licenciement le 9 décembre
1996 par l'entreprise D.________ SA, épisode vécu comme une trahison par
l'intéressé. En particulier, ce dernier a exposé avec cohérence et en des
termes mesurés, sans exagération, les raisons de son très vif ressentiment
envers son ancien patron, lequel l'avait engagé à compter du 1
er
octobre
1996 pour une durée prétendument indéterminée, mais l'avait en
définitive abruptement licencié en fin d'année à l'occasion de la baisse
hivernale d'activité, au mépris de promesses fermes. A cela s'ajoute que
l'entreprise D.________ SA a délivré à l'assuré, le 27 décembre 1996, un
certificat de travail constatant que le recourant avait donné satisfaction
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dans le cadre de son travail – preuve que le licenciement n'avait pas pour
but de sanctionner un manque d'aptitude ou une attitude négligente de la
part de l'assuré. Dès lors, son refus de devoir à nouveau travailler sous les
ordres de ce même employeur apparaît compréhensible au regard des
circonstances concrètes du cas, à défaut de pouvoir être totalement
excusé sous l'angle de l'assurance-chômage (cf. consid. 3 supra).
A cela s'ajoute que les pièces du dossier témoignent du
caractère consciencieux, assidu et volontaire du recourant. Ainsi, il
apparaît tout d'abord que ce dernier a effectué avec sérieux de
nombreuses recherches d'emploi afin de mettre un terme à son chômage.
En outre, l'assuré a suivi une formation à Genève au terme de laquelle il a
obtenu, le 11 décembre 2009, un permis pour l'utilisation de produits
phytosanitaires dans l'agriculture et l'horticulture – preuve de ce qu'il a
cherché à se perfectionner afin de favoriser son retour sur le marché du
travail. On notera de surcroît que l'intéressé a même envisagé une activité
indépendante afin de réintégrer le circuit économique (cf. «Demande de
soutien de l'assurance[-]chômage sous forme d'indemnités journalières, à
l'élaboration et création de mon projet d'entreprise» adressée par l'assuré
à l'ORP le 12 janvier 2010), avant d'être temporairement employé par la
Ville de [...] courant 2010. Ces éléments démontrent à l'évidence que
l'intéressé n'a pas décliné le poste proposé par W.________ Sàrl pour des
raisons anodines, respectivement sans «motif valable» au sens de l'art. 45
al. 3 in fine OACI.
Au final, si le refus d'emploi convenable de l'assuré est certes
fautif, ce comportement ne saurait pour autant être constitutif d'une faute
grave au sens de l'assurance-chômage, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, singulièrement du contexte particulier
dans lequel s'inscrivait l'offre d'emploi de W.________ Sàrl. Aussi, faisant
usage de la marge de manœuvre consacrée par la jurisprudence relative à
l'art. 45 al. 3 in fine OACI, la Cour de céans considère qu'il convient de
réduire la durée de la suspension à 16 jours, soit la durée minimum
correspondant à une faute non pas grave mais de gravité moyenne (art.
45 al. 2 let. b OACI).
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5.a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée, en ce sens que la suspension du droit à
l'indemnité de chômage du recourant est réduite à 16 jours
indemnisables.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient
partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens réduits, qu'il convient de fixer à 1'000
fr. (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2010 par le
Service de l'emploi est réformée, en ce sens que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est réduite à 16
jours.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à verser au recourant
à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimé.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gaétan Bohrer (pour le recourant),
-Service de l'emploi,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :