403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 42/10 - 119/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 septembre 2010
Présidence de M. K A R T , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : G.________, à Gilly, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 59 LACI et 60 al. 1 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
C. G.________ s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage le 20 octobre 2009. Un deuxième délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 2 novembre 2009. Son chômage a été contrôlé par l’Office régional de placement de Nyon (ci-après: l’ORP). D. Par courrier du 26 octobre 2009 à l’ORP, G.________ a demandé à pouvoir bénéficier de cours afin d’obtenir une qualification pour l’Airbus A320. Il expliquait avoir piloté cet avion par le passé mais que sa licence avait expiré trois ans et demi auparavant, qu’une qualification sur cet avion très répandu lui ouvrirait de nombreuses portes et que cette formation lui permettrait de renouveler sa licence de pilote de ligne sans laquelle il n’aurait plus aucune possibilité de trouver un emploi. En relation avec une procédure d’engagement chez O.________ pour laquelle il avait obtenu une sélection positive avec 184 autres candidats, il expliquait qu’une qualification sur Airbus lui permettrait de gagner 150 positions
3 - puisque seuls une vingtaine de candidats bénéficiaient de cette qualification, ce qui devrait accélérer son engagement de près d’une année. Les cours, qui comprenaient de la théorie (briefing, débriefing) et de la pratique (simulateur), étaient dispensés par une école française reconnue par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). Leur coût était de 3'500 euros, soit 5'250 francs. Un collaborateur du Service de l’emploi a interpellé le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) afin de connaître sa position sur la prise en charge de ces cours. Dans sa réponse du 11 novembre 2009, le SECO recommandait d’examiner si l’assuré disposait d’une formation de base dans un autre domaine dans lequel il pourrait trouver un emploi ou s’il avait travaillé avant son chômage dans un domaine ne nécessitant pas la formation sollicitée. Le SECO mentionnait également que pilote était une profession dont le maintien des qualifications exigeait des formations continues. Or des prestations de l’assurance-chômage pour la requalification, la formation continue ainsi que la réinsertion pouvaient uniquement être fournies si le placement de l’assuré était réputé difficile pour des causes inhérentes au marché du travail. De l’avis du SECO, il s’agissait en l’espèce de coûts relatifs à une formation continue nécessaire pour l’entreprise ou la profession du requérant, formation qui devrait généralement être prise en charge par l’employeur ou par l’assuré. E. Par décision du 12 novembre 2009, l’ORP a refusé la prise en charge des cours ayant fait l’objet de la demande du 26 octobre 2009. Se référant à l’art. 81 al. 2 OACI (Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02), il relevait que les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant des nouveaux collaborateurs n’étaient pas du ressort de l’assurance-chômage. En l’occurrence, le cours dont la prise en charge était requise relevait d’une formation usuelle qui devait être mise en place par l’entreprise pour former ses nouveaux collaborateurs ou par l’assuré lui-même pour valider sa licence de pilote sur un type d’avion déterminé.
4 - F. Le 7 décembre 2009, G.________ a formé opposition contre la décision de l’ORP en concluant implicitement à l’admission de sa demande de prise en charge des cours litigieux. Il rappelait que le but du cours sur Airbus A320 était de retrouver un emploi au plus vite, le simple renouvellement de licence, faisable à moindre frais, ne lui permettant pas de retrouver un emploi à court terme. Il ajoutait que les compagnies recherchaient des pilotes qualifiés et que les coûts de formations avaient été revus partout à la baisse. Il précisait enfin avoir réussi sa requalification sur Airbus A320 le 21 novembre 2009. G. Dans une décision du 4 mars 2010, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP du 12 novembre 2009. Cette décision se fondait essentiellement sur la prise de position du SECO, à savoir qu’on était en présence d’une formation continue usuelle nécessaire à la profession du requérant, qui devrait généralement être prise en charge par l’employeur et non par l’assurance-chômage, si bien qu’il était de la responsabilité de l’employeur ou de l’assuré de la financer. H. G.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte daté du 28 mars 2010, concluant à sa réforme dans le sens d’un remboursement, partiel ou total, des cours litigieux. Se référant à l’art. 59 LACI (Loi fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), il fait valoir que son placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi dès lors que ce marché est actuellement très difficile pour les pilotes. Il relève que sa démarche visait à lui permettre de se réinsérer rapidement et durablement, la qualification sur Airbus A320 lui ouvrant plus de portes dès lors que ce type d’appareil est très répandu. Il soutient que la formation sur Airbus A320 n’est pas une formation de base ou un perfectionnement professionnel, mais une mesure indispensable pour avoir une chance de retrouver un emploi dans les plus brefs délais. Il expose que le cours en cause est une mesure concrète pour éviter de prolonger son chômage grâce à une revalidation de sa licence ainsi qu’un moyen de rencontrer des personnes susceptibles
5 - de lui trouver un employeur et d’entrer en contact avec des compagnies aériennes. Il précise à cet égard que grâce à un instructeur rencontré lors du cours, il devrait décrocher un emploi sur Airbus A320 durant l’été 2010. I. Dans sa réponse du 5 mai 2010, le Service de l’emploi conclut au rejet du recours, estimant que l’assuré n’apporte pas d’éléments susceptibles de modifier sa décision. La réponse a été transmise au recourant, qui n’a pas déposé de déterminations. J.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 26 août 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour. E n d r o i t : 1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
6 - "1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. 2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée; d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle." Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation. b) Selon la jurisprudence, le droit à de telles prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne peuvent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont aucun rapport avec l’assurance-chômage (ATF 112 V 397 c. 1a, 111 V 271 et 398 c. 2b; DTA 2005 No 26 p. 282 c. 1.2 et les arrêts cités). Certes, le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi; mais les crédits de l'assurance-chômage étant des crédits affectés, les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une mesure du marché du travail s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. En effet, ni la formation de base ni la promotion générale du perfectionnement ne relèvent de l'assurance-chômage. Il convient ainsi d’examiner, dans le cas concret, si la mesure en question ne relève pas,
7 - d’une manière ou d’une autre, de la formation professionnelle normale de l’intéressé et si ce dernier – toutes autres circonstances demeurant inchangées – aurait également fréquenté le cours s’il n’avait pas été au chômage ou menacé de chômage imminent (cf. TF C 142/00 du 4 septembre 2000, c. 1c et réf.). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d’une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance- chômage, d’autre part, n’est souvent pas nette (ATF 108 V 163 c. 2c). Il doit s’agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d’habitude également l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 c. 2c et 298 c. 2b, 108 V 163 c. 2c et les réf.). Par ailleurs, un cours n’est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 c. 2c). Une amélioration théorique de l'aptitude au placement, possible mais peu vraisemblable dans un cas donné, ne suffit pas (DTA 1988 no 4 p. 30 c. 4c); il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante, par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (cf. TF 8C_594/2008 du 1 er avril 2009, c. 5.2). Le droit à des prestations pour la fréquentation de cours est toujours subordonné à la condition qu’un travail convenable ne puisse pas être assigné à l’intéressé. Il y a lieu ainsi d’examiner la possibilité d’exiger de l’assuré un changement d’activité, sans qu’il faille faire abstraction de certaines circonstances où un tel changement pourrait causer à l’assuré des difficultés ou des désagréments (ATF 111 V 400). Le coût de cette mesure doit enfin être proportionné au but recherché (Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2 ème édition, ch. 7.2.3.2, p. 600).
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9 - travail beaucoup plus facilement et rapidement. On note à cet égard que, selon les statistiques de juillet 2010 du constructeur (http://www.airbus.com/en/corporate/orders_and_deliveries/), 4'289 Airbus A320 sont actuellement en service faisant de cet avion le deuxième plus vendu au monde derrière le Boeing 737. Il n’apparaît guère contestable que la formation litigieuse est de nature à améliorer l’aptitude au placement de l’intéressé et que l’exigence selon laquelle la formation doit améliorer effectivement et de manière importante les chances de placement grâce à un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis est remplie. On relève également que le recourant dispose déjà d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelle de pilote. On se trouve ainsi en présence d’une mesure tendant à développer des aptitudes professionnelles existantes, et non pas d’une formation de base. On peut également présumer que le recourant n’aurait pas suivi cette formation s’il avait conservé son emploi puisqu’il n’avait manifestement pas à piloter des Airbus A320 (comme le montre le fait que sa licence avait expiré). On peut par conséquent considérer que l’on se trouve en présence d’un reclassement et d’un perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, ceci pour les mêmes motifs que ceux exposés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 27 novembre 1987 précité. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, on ne saurait au surplus considérer qu’il s’agit d’une simple «mesure usuelle pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs» au sens de l’art. 81 al. 2 OACI qui devrait être prise en charge par le futur employeur. Le recourant explique en effet de manière convaincante et sans être contredit que les compagnies aériennes engagent dorénavant des pilotes disposant des qualifications requises pour leurs avions. A cela s’ajoute que le recourant ne dispose d’aucune autre formation que celle de pilote: il ne peut pas dans ces conditions être exigé de lui qu’il exerce une autre activité. Il ne ressort pas non plus des pièces au dossier, en particulier du curriculum vitae du recourant, que ce dernier aurait œuvré dans un autre domaine d’activité qui ne nécessiterait pas la formation sollicitée.
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