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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 41/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
X.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Philippe
Oguey, avocat à Lausanne,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f; art. 15 et ss, art. 30 al. 1 let c, art. 30 al. 3 LACI;
art. 26; art. 45al. 2 OACI
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2 -
E n f a i t :
A.a) X.________ (ci-après: l'assuré), né en 1989 et père d'un
enfant, s'est inscrit à l'assurance-chômage auprès de l'Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: ORP), le 17 février 2009.
Par courrier du 18 février 2009, l'ORP a invité l'assuré à se
présenter à un entretien de conseil fixé le 30 mars 2009.
Constatant que X.________ ne s'était pas présenté à cet
entretien, l'ORP lui a adressé, le 1
er
avril 2009, un courrier lui demandant
de s'expliquer par écrit sur les motifs de cette absence et ce jusqu'au 11
avril 2009. L'attention de l'assuré était en outre attiré sur le fait que, faute
d'explications dans le délai susmentionné, une décision pouvant conduire
à la suspension de son droit à l'indemnité de chômage serait prise sur la
base des éléments du dossier.
b) Par décision du 4 mai 2009, l'ORP a sanctionné X.________
d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une période
de 5 jours à compter du 31 mars 2009, au motif qu'il n'avait fourni aucune
explication sur les raisons de son défaut de présentation à l'entretien du
30 mars 2009.
Le 26 mai 2009, l'ORP a adressé un nouveau courrier à
X., par lequel il constatait qu'aucune recherche d'emploi pour le
mois d'avril 2009 n'avait été fournie. L'attention de ce dernier était attirée
sur le fait que l'absence de recherches d'emploi pouvait entraîner une
sanction conduisant à la suspension de son droit à l'indemnité de
chômage. Un délai au 5 mai 2009 lui était accordé afin de s'expliquer par
écrit.
Par décision datée du 24 juin 2009, l'ORP a sanctionné
X. d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour
une période de 5 jours à compter du 1
er
mai 2009, au motif qu'il n'avait
fourni aucune preuve de recherches d'emploi pour le mois d'avril 2009.
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3 -
Le 30 octobre 2009, X.________ s'est vu notifier une décision de
suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 10
jours à compter du 1
er
juillet 2009, au motif qu'il n'avait fourni aucune
preuve de recherches d'emploi pour le mois de juin 2009.
Le même jour, l'ORP a adressé à X.________ une nouvelle
décision de suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une
durée de 9 jours, au motif qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de
conseil le 23 septembre 2009.
c) Le 3 novembre 2009, la division juridique des ORP, rattachée
au Service de l'emploi (ci-après: SDE), a écrit à l'assuré pour l'informer
qu'elle était amenée à statuer sur l'aptitude au placement de ce dernier,
au regard des nombreuses suspensions du droit à l'indemnité de chômage
qui lui avaient été infligées, ainsi que de son défaut de présentation à
l'entretien de conseil du 19 octobre 2009. L'assuré était invité à
s'expliquer jusqu'au 19 novembre 2009 sur ses dispositions et
disponibilités à l'exercice d'une activité salariée ainsi que sur ses objectifs
personnels et la manière dont il entendait à l'avenir respecter les
instructions de l'ORP.
Le même jour, la division juridique des ORP du SDE a convoqué
X.________ à un entretien le 19 novembre 2009.
B.a) Le 19 novembre 2009, la division juridique des ORP du SDE a
rendu une décision d'inaptitude au placement à l'encontre de l'assuré avec
effet au 29 octobre 2009, relevant le fait que l'assuré avait été sanctionné
à plusieurs reprises par l'ORP dans son droit à l'indemnité de chômage
pour avoir adopté un comportement contraire à celui que l'assurance-
chômage était en droit d'attendre de lui. Il était également constaté que
l'assuré ne s'était présenté ni à l'entretien de l'ORP du 29 octobre 2009 ni
à l'entretien du SDE du 19 novembre 2009.
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4 -
Par courrier du 18 décembre 2009, X.________ a fait opposition à
la décision du SDE du 19 novembre 2009. Il faisait valoir le fait qu'il vivait
une période difficile sur le plan personnel, ce en raison de sa séparation
d'avec sa compagne et des problèmes qu'il rencontrait dans l'exercice du
droit de visite à sa fille. Il indiquait être psychologiquement détruit, sous
traitement d'anti-dépresseurs, et avoir à peine la force d'ouvrir son
courrier.
Le 23 décembre 2009, l'ORP a adressé à X.________ deux
courriers. Le premier concernait une convocation à un entretien de conseil
fixé le 26 janvier 2010. Dans ce courrier, l'ORP rappelait à l'assuré ses
devoirs vis-à-vis de l'assurance-chômage durant la procédure d'opposition,
en particulier concernant les recherches d'emploi à effectuer et la
présence obligatoire aux entretiens de conseil. Le second courrier
constituait une nouvelle décision de suspension du droit à l'indemnité de
chômage, au motif que l'assuré n'avait effectué aucune recherche
d'emploi pour le mois de septembre 2009.
Le même jour, la division juridique des ORP du SDE a convoqué
l'assuré à un entretien pour le 15 janvier 2010. Suite à une discussion
téléphonique avec l'assuré, cet entretien a finalement été reporté au 1
er
février 2010.
Le 20 janvier 2010, l'ORP a notifié une nouvelle décision de
suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré, au motif qu'il ne
s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 29 octobre 2010.
b) Statuant sur l'opposition de X.________ à la décision
d'inaptitude au placement du 19 novembre dernier, l'Instance juridique du
SDE a rejeté l'opposition en date du 22 février 2010. A l'appui de ses
motifs, le SDE relevait le fait que l'inaptitude au placement avait été
déclarée suite aux successions de suspensions dont l'assuré avait fait
l'objet. En outre, le SDE estimait que la situation personnelle de l'assuré
ne pouvait justifier l'accumulation des manquements vis-à-vis de
l'assurance-chômage et remettre en cause la décision d'inaptitude au
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) A teneur de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage:
a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
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d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge
donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de
l’AVS;
e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est
libéré (art. 13 et 14);
f. s’il est apte au placement (art. 15) et
g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
Les sept conditions du droit à l'indemnité de chômage
énumérées par l'art. 8 al. 1 let. a à g LACI sont cumulatives et non
alternatives, de sorte qu'elles doivent toutes être remplies pour permettre
l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215 consid. 2; TF C 113/2002
du 13 août 2003, consid. 2 et la référence; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, n° 2 ad art. 8, p. 111).
b) Le droit à l'indemnité de chômage présuppose ainsi, entre
autres conditions cumulatives, que l'assuré soit apte au placement.
Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail -
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et,
d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (TF 8C_138/2007 du 1er février 2008, consid. 3.1 et
les références).
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
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compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis. L'art. 26 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02)
dispose que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale
selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). En s'inscrivant pour
toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve
des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter
cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs
au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit
cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui
impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par
écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les
recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération (al.
2bis). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de
l'assuré (al. 3).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger
de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne
peut pas excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3, 3ème
phrase, LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
d) L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison
de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus
réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite
ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement,
qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 214 consid. 3 et
la référence).
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En vertu du principe de proportionnalité (ATF 130 V 385 ; ATF
125 V 193 consid. 4c), l'insuffisance de recherches d'emploi doit
cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit
à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de
recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de
circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré,
malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à
n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences
extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du
travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche
pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point
insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont
inutilisables (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008, consid. 5.6.2 et les
références).
3.a) En l'espèce, le recourant s'est inscrit à l'assurance-chômage
le 17 février 2009. D'emblée, il ne s'est pas présenté à l'entretien de
conseil de l'ORP du 30 mars 2010. Invité à s'expliquer sur son absence, le
recourant n'a fourni aucune explication. Il s'en est suivi une première
sanction de 5 jours de suspension de son droit à l'indemnité de chômage,
suivie quelques semaines plus tard, d'une deuxième suspension de 5 jours
de son droit à l'indemnité de chômage, au motif qu'il n'avait fourni aucune
preuve de recherches d'emploi pour le mois d'avril 2009. Une fois encore,
le recourant avait été invité, en vain, à s'expliquer auprès de l'ORP et avait
été rendu attentif sur les conséquences de ses manquements vis-à-vis de
l'assurance-chômage.
Par la suite, on constate que le recourant a continué à
enfreindre ses devoirs vis-à-vis de l'assurance-chômage. En effet, pas
moins de quatre autres suspensions du droit à l'indemnité de chômage lui
ont été infligées, dont deux sanctions pour l'absence totale de recherches
d'emploi pour les mois de juin et septembre 2009 et deux autres pour
défaut de présentation aux entretiens de l'ORP des 23 septembre et 29
octobre 2009.
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Le 3 novembre 2009, le recourant a été dûment averti, par la
division juridique des ORP qu'une procédure d'examen de son aptitude au
placement était en cours et qu'il était convoqué le 19 novembre 2009. Là
encore, il ne s'est pas présenté à cet entretien et n'a fourni ni explication
ni excuse sur son comportement.
On relève au demeurant que, postérieurement à la décision sur
opposition et au recours qu'il a formé contre ladite décision, le recourant a
encore fait l'objet de deux nouvelles suspensions de son droit à
l'indemnité de chômage pour n'avoir effectué aucune recherche d'emploi
durant les mois de janvier et février 2010 (voir décisions de l'ORP du 12
mai 2010).
b) Le recourant, qui ne conteste nullement ses manquements
vis-à-vis de l'assurance-chômage, justifie son comportement par un état
psychologique fragile qui ne lui permettait pas de faire face à ses
obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. A l'appui de ses dires, le
recourant produit un certificat médical dont il ressort qu'il a consulté, le 12
octobre 2009, le Dr S.________, pédiatre FMH, pour un état dépressif. Selon
ce médecin, il était important pour la santé mentale du recourant qu'il
poursuive une activité professionnelle. Cependant, son état lui rendait
certainement difficile l'accomplissement de tâches administratives à la
même période. Outre le fait que l'on peut s'interroger sur les motifs qui
ont conduit l'assuré à consulter un pédiatre pour des problèmes de
dépression, on constate que ce médecin n'est guère affirmatif sur
l'impossibilité médicale du recourant à remplir ses obligations vis-à-vis de
l'assurance-chômage en raison de son état de santé. Il est du reste peu
vraisemblable que l'état de santé du recourant lui permette pleinement de
travailler mais en même temps l'empêche totalement de remplir ses
obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage.
On relèvera enfin, s'agissant de l'activité exercée par le
recourant à titre de gain intermédiaire, que l'exercice d'une telle activité
n'est pas un but en soi car elle ne met pas fin au chômage, en particulier,
elle ne libère le recourant ni de son obligation de rechercher activement
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un emploi afin de sortir de l'assurance-chômage ni de se présenter aux
entretiens de conseil de l'ORP.
c) Au vu de ces éléments, force est de constater que bien que
dûment averti, le recourant a persisté dans ses manquements envers
l'assurance-chômage. En particulier, ses absences de recherches d'emploi
répétées et ses défauts de présentation aux entretiens de conseil de l'ORP
font douter sérieusement de sa volonté de trouver un travail régulier.
Dès lors, on ne peut faire grief à l'intimé d'avoir nié l'aptitude au
placement du recourant.
4.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par le 23 mars 2010 par X.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 février 2010 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Philippe Oguey (pour X.________)
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :