Radiation du rôle après retrait du recours

CASSO zq10-009392-ach4010-802010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 mai 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre le refus de lui octroyer des prestations de chômage à compter du 1 August 2009. Avant que la cour cantonale des assurances sociales ne statue sur le fond, la caisse de chômage a rendu une décision rectificative accordant les prestations à compter de cette date, et le recourant a retiré son recours. Le juge unique a donc rayé l’affaire du rôle en application du droit cantonal de procédure administrative et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à charge.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause. Lorsqu’un recourant retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle sans entrer en matière sur le fond. Dans le cadre d’une telle clôture procédurale, et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 40/10 - 80/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 mai 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : R.________, à Cugy, recourante, représentée par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne, et Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 19 mars 2010 par R.________ à l’encontre de la décision sur opposition du 16 février 2010 de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse), lui refusant le droit à l'indemnité de chômage à partir du 1 er août 2009, vu la décision rectificative de la caisse du 6 mai 2010 accordant à l'intéressée le droit à percevoir des indemnités journalières de l'assurance-chômage à compter du 1 er août 2009, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 7 mai 2010 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Elie Elkaim, avocat (pour R.________) -Caisse cantonale de chômage, Division juridique -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

unemployment insurancewithdrawal of appealstrike-offcourt costsparty compensation

The case was removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Once the appellant filed a withdrawal, the court applied Art. 94(1)(c) LPA-VD and struck the matter from the role.

No court fees were charged and no costs were awarded.

Given the withdrawal of the appeal, there was no basis to impose judicial costs or award compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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