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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 39/10 - 111/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Dind et Mme Dormond Béguelin, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.____________, à St-Sulpice, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 9 Cst.; 27 LPGA; 8 al. 1 let. d LACI
octobre 2009. Par courrier du 24 octobre 2009, l'assurée a notamment
transmis copie de la décision en question à la Caisse cantonale de
chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée).
Par décision du 25 novembre 2009, la caisse a souligné que
bien que remplissant les conditions de l'art. 13 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0), la disposition de l'art. 8 al. 1 let. d LACI –
prévoyant que "l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, s'il n'a pas
encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de
rente de vieillesse de l'AVS" – avait pour conséquence qu'il ne pouvait être
donné suite à la demande d'indemnisation de l'assurée.
Le 8 décembre 2009, l'assurée a formé opposition en
expliquant qu'aucune instance à laquelle elle s'était adressée (à savoir la
caisse, la caisse de compensation ou l'Office régional de placement [ORP])
ne l'avait informée sur la teneur de l'art. 8 al. 1 let. d LACI, respectivement
sur les conséquences de cette disposition sur son droit à l'indemnité de
chômage. Elle a présenté les documents "Indications de la personne
assurée" pour les mois de novembre et décembre 2009 sur lesquels il était
indiqué qu'elle recevait une rente anticipée de l'AVS.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision sur opposition entreprise, le recours est recevable en la
forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 aI. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.La recourante soutient que par sa passivité, l'intimée se serait
rendue coupable d'une violation du droit à la protection de la bonne foi.
L'intimée estime qu'au vu de l'incompatibilité entre les prestations en
question, elle n'avait aucune raison de renseigner la recourante sur ses
prestations, cette obligation incombant à la caisse de compensation,
instance à laquelle l'intéressée s'était adressée en premier lieu.
a) L’article 8 al. 1 let. d LACI (loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982,
RS 837.0) prévoit que l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre
autres conditions cumulatives, s’il est sans emploi ou partiellement sans
emploi (a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (b),
s’il est domicilié en Suisse (c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il
n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche
pas de rente de vieillesse de l’AVS (d), s’il remplit les conditions relatives à
la période de cotisation ou en est libéré (e), s’il est apte au placement (f)
et s’il satisfait aux exigences de contrôle (g) (TF C 253/2006 du 6
novembre 2007, consid. 4.2).
Les sept conditions du droit à l’indemnité de chômage
énumérées par l’art. 8 al. 1 let. a à g LACI sont cumulatives et non
alternatives, de sorte qu’elles doivent toutes être remplies pour permettre
l’ouverture du droit à l’indemnité (ATF 124 V 215 consid. 2; TF
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8C_998/2008 du 10 juin 2009, consid. 4; TFA C_113/2002 du 13 août 2003,
consid. 2 et la référence; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne/Stuttgart 1987, vol. I, n° 3 ad art.
8, p. 111).
A teneur de l’art 40 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), les hommes et les femmes
qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse
peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces
cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour
du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du
mois suivant 63 ou 62 ans révolus.
b) aa) En l’occurrence, la recourante, âgée de 63 ans en 2009,
a fait usage de cette possibilité. Et c’est ainsi qu’elle a été mise au
bénéfice d’une rente AVS ordinaire dès le 1
er
octobre 2009 par une
décision de la caisse de compensation du 28 septembre 2009.
Dès lors qu’elle touchait une rente AVS, elle ne remplissait
plus les conditions de l’article 8 alinéa 1 let. d LACI. Elle ne pouvait donc
prétendre aux indemnités chômage.
La recourante fait valoir sa bonne foi en disant que
personne ne l’avait informée qu’elle ne pouvait toucher et une rente AVS
et des indemnités chômage.
bb) Le droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art.
9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101), qui vaut pour l’ensemble de l’activité étatique, exige que
l’administration et les administrés se comportent réciproquement de
manière loyale et permet aux citoyens d’exiger que l’autorité respecte ses
promesses et qu’elle évite de se contredire. En particulier, l’administration
doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle
ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou
insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger
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de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui
a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans
celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut
aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de
l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une
espérance légitime (ATF 129 lI 361 consid. 7.1 et les références; TF
9C_564/2009 du 22 janvier 2010, consid. 4.2; TFA C 207/2004 et C
104/2005 du 20 janvier 2006, consid. 6.3). Il s’applique lorsque
l’administration crée une apparence de droit, sur laquelle l’administré se
fonde pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme
conforme au droit (TAF C_3162/2009 du 11 janvier 2011, consid. 8.2).
Selon l’art. 27 LPGA, les assureurs et les organes
d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites
de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1); chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations [...] (al. 2). Aux termes de l’art. 19
a OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), les organes d’exécution
mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs
droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur
obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1); les caisses
renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leur
domaine d’activité (art. 81 LACI; [al. 2]); les autorités cantonales et les
offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs
droits et obligations entrant dans les domaines d’activité spécifiques (art.
85 et 85b LACI; [al. 3]).
Tandis que l’al. 1 de l’art. 27 LPGA pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. – l’al.
2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.
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Cette obligation de conseil ne s’étend qu’au domaine de compétences de
l’assureur interpellé. Au contraire de l’obligation générale de renseigner,
les conseils doivent porter sur un cas précis (ATF 131 V 472, consid. 4.1;
TFA C 44/2005 du 19 mai 2006, consid. 3.2 et C 141/2005 du 27 mars
2006, consid. 3.2). Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de
l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la
personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en
péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF
131 V 472 précité, consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent
sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour
pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation
concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux
circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de
nature juridique; son contenu dépend de la situation concrète dans
laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour
l’administration (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009, consid. 6.2 et
les références; 9C_97/2009 du 14 octobre 2009, consid. 2.2).
Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de ce dernier qui peut, à
certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un
avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la
protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 précité,
consid. 5 et les références; TC 9C_97/2009 précité, consid. 2.2). Selon la
jurisprudence (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références; cf. ég. ATF 119
V 302 consid. 3a et 114 Ia 209 consid. 3a, rendus sous l’empire de
l’ancienne Constitution), un renseignement ou une décision erronés de
l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur pour autant que les
conditions cumulatives suivantes soient remplies: