TRIBUNAL CANTONAL
ACH 38/10 - 115/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
juin 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Aigle, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 1a al. 2 LACI, 59 LACI et 60 al. 1 LACI
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2 -
E n f a i t :
A.X.________, née en 1966, titulaire d'un diplôme d'esthéticienne
et d'un CFC d'épilation électrique, a exercé différents emplois en qualité
d'esthéticienne, de conseillère en fonds de placement, de responsable
administrative, de directrice d'établissement hôtelier et de responsable
des ressources humaines, avant de travailler comme spécialiste en
épilation, depuis le mois de février 2009.
L'assurée a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage à
compter du 1
er
mars 2008. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert
dès cette date, pour une durée de deux ans.
Par courriel du 24 juin 2009, l'assurée a adressé à l'Office
régional de placement d'Aigle (ci-après: ORP) une demande de prise en
charge d'un cours de massage Royam du 26 au 31 octobre 2009 pour la
somme de 6'500 fr., motivée comme suit:
"Aujourd'hui, j'ai ouvert un atelier qui est spécialisé dans l'épilation
définitive "IPL", je souhaite à terme devenir complètement indépendante. Je suis
déjà formée pour ce genre d'activité et ce secteur semble être prometteur,
toutefois, le marché actuel semble également se diriger vers une forte demande
dans le domaine des massages.
A cet effet je souhaite suivre les cours complets Classic et Royam.
Suite à ma demande de renseignements, j'ai constaté que ces cours me
donneront accès, par la suite, à une formation de "pathologie et anatomie" et
cette formation me permettra d'acquérir d'autres clients puisqu'ils donneront à
ceux-ci la possibilité d'être remboursés par les différentes caisses maladie ".
Par décision du 30 octobre 2009, l'ORP a refusé la demande de
cours de l'assurée, au motif que cette formation était trop coûteuse.
L'assurée a fait opposition à cette décision par courrier du 16
juillet 2009. Elle rappelait qu'elle bénéficiait déjà d'une formation et d'une
expérience dans le domaine de l'esthétique et qu'elle cherchait à se
spécialiser dans ce type d'activité, afin de devenir indépendante
financièrement.
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3 -
Par décision sur opposition du 5 mars 2010, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé la décision de l'ORP du
30 octobre 2009, considérant que les conditions légales régissant le droit
à une mesure de marché du travail n'étaient pas réalisées. Il relevait en
particulier que l'assurée disposait d'une formation et d'une expérience
suffisantes pour retrouver un emploi et que la prise en charge d'une
formation de masseuse répondait davantage à une aspiration personnelle
qu'à un besoin effectif du marché du travail.
B.X.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 18 mars 2010, faisant valoir que le cours de massage demandé,
moins onéreux que le prétend l'ORP, lui permettrait de favoriser sa
réinsertion professionnelle et de s'affranchir financièrement. Elle ajoute
qu'elle a suivi plusieurs formations à sa charge afin de se spécialiser et
d'offrir un meilleur service à sa clientèle, en se prévalant notamment d'un
diplôme daté du 17 juillet 2009, attestant qu'elle a achevé avec succès
une formation de trente-deux heures en massage classique relaxant,
sportif et anti-cellulite.
Dans sa réponse du 10 mai 2010, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, conclut au rejet du recours. Il précise que le
droit à l'indemnité de chômage de la recourante a pris fin au 28 février
2010, par décision de la caisse de chômage Unia du 14 avril 2010.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision entreprise, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la
forme.
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4 -
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause
relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Est en l'occurrence litigieuse la question de savoir si la
recourante peut prétendre à la prise en charge, par l'assurance-chômage,
d'un cours de massage Royam initialement prévu du 26 au 31 octobre
a) Selon l'art. 1a al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0), la loi sur l'assurance-chômage vise à prévenir le chômage
imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration
rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des
mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI.
Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des
prestations financières à titre de mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Parmi les
mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation,
notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de
perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59
al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives
au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile
pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont
notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de
promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de
longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une
expérience professionnelle (let. d).
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5 -
Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent
être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état
de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations
qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. En revanche, la
formation de base et la promotion générale du perfectionnement
professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour
tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage
effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui
s'inscrivent dans les buts définis actuellement à l'art. 59 al. 2 let. a à d
LACI (TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008, consid. 5.2 et les références citées).
Un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation
envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (TF
8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 3 et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante est titulaire d'un diplôme
d'esthéticienne et d'un CFC d'épilation électrique. Agée de 44 ans et dotée
de bonnes connaissances linguistiques, elle bénéficie en outre d'une
expérience professionnelle non négligeable dans de nombreux domaines
et a ouvert récemment son propre institut d'épilation. Le cours de
massage souhaité paraît certes être un complément utile et de nature à
améliorer l'aptitude au placement de l'assurée. Il ne constitue toutefois
pas une mesure indispensable pour remédier à son chômage. La
recourante dispose en effet d'une formation et d'une expérience
professionnelle suffisantes pour retrouver un emploi, indépendamment de
la formation dont elle demande la prise en charge. Son placement n'est
donc pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.
Par ailleurs, s'il est vrai que l'assurée évolue depuis plusieurs
années dans le service des soins, il n'en demeure pas moins qu'elle ne
bénéficie d'aucune formation en matière de massages, hormis quelques
heures de leçons, et que le cours demandé constituerait donc en réalité
une réorientation professionnelle, soit une nouvelle formation de base,
dont le financement ne ressortit pas à l'assurance-chômage.
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6 -
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'intimé a refusé de
prendre en charge le cours de massage sollicité par la recourante, les
conditions du droit aux prestations n'étant pas réalisées.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 mars 2010 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X.________,
-Service de l'emploi,
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7 -
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :