403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 35/10 - 95/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juin 2010
Présidence de M. K A R T , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : W.________, à Renens, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst.; 94 al. 1 let. a LPA-VD
2 - E n f a i t : A.W., né le 11 juin 1956, chauffeur professionnel, a revendiqué les indemnités de l’assurance-chômage le 2 février 2009, un troisième délai cadre d’indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès cette date. B. W. s’est présenté en retard lors de son rendez-vous d’inscription à l’Office régional de placement de l’ouest lausannois (ci- après: ORP) le 5 février 2009. Interpellé à ce sujet, il a indiqué qu’il y avait eu une confusion avec un autre rendez-vous. Le 17 février 2009, le chef de l’ORP a informé l’intéressé qu’il renonçait à lui infliger une suspension. C. Le 18 novembre 2009, W.________ ne s’est pas présenté à un entretien fixé avec son conseiller ORP. Invité à se déterminer, il a indiqué le 23 novembre 2009 qu’il effectuait ce jour-là un programme d’occupation auprès de la coopérative B.. Par décision du 26 novembre 2009, le chef de l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’intéressé d’une durée de cinq jours. Cette décision retient notamment qu’il appartient à chaque assuré qui fait valoir des prestations de l’assurance-chômage de s’organiser afin de ne pas manquer un rendez-vous à l’ORP. D.W. a formé une opposition contre cette décision le 14 décembre 2009. A cette occasion, il a notamment expliqué que, lors de son dernier entretien avec son conseiller ORP avant le rendez-vous litigieux, son conseiller lui aurait indiqué qu’il fixait un nouveau rendez- vous mais qu’il n’avait pas besoin de se présenter s’il était en programme d’occupation. E. Par décision du 3 mars 2010, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition interjetée par W.________. Le Service de l’emploi a notamment relevé que le fait de suivre un
3 - programme d’occupation ne dispensait pas de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle auprès de l’ORP, l’organisateur de la mesure devant libérer l’assuré pour que ce dernier puisse s’y rendre. En outre, l’intéressé aurait à tout le moins pu téléphoner pour prévenir son conseiller de son absence. F.W.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 15 mars 2010. Il confirme que, lors d’un rendez-vous avec son conseiller ORP le 28 septembre 2009, ce dernier lui aurait indiqué qu’il n’avait pas à se rendre au prochain rendez-vous s’il avait commencé le programme d’occupation prévu à partir du 12 octobre 2009, raison pour laquelle il ne s’était pas rendu au rendez-vous du 18 novembre 2009. Il soutient que son conseiller ORP savait parfaitement où il était ce jour-là et que c’est lui qui se trouve dans l’erreur. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 16 avril 2010 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 4 mai 2010. G.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 28 mai 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du 1 er juin
E n d r o i t : 1.Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
5 - Le recours doit dès lors être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée. Il appartiendra à l’autorité intimée d’instruire les faits pertinents, notamment en interpellant le conseiller ORP sur les affirmations du recourant, puis de rendre cas échéant une nouvelle décision. Le présent arrêt est rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’a pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Les décisions du Service de l'emploi du 3 mars 2010 et de l’Office régional de placement de l’ouest lausannois du 26 novembre 2009 sont annulées et la cause est renvoyée au Service de l'emploi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du
6 - L'arrêt qui précède est notifié à : -M. W.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :