403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 33/10 - 130/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
V.________, à Villars-sous-Yens, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 59 al. 1 et 2, art. 59d, art. 60 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite au chômage le 16
mai 2008 en qualité de demandeuse d’emploi sans droit aux indemnités
de chômage, selon l’art. 59d LACI.
Un délai cadre lui a été ouvert dès cette date, conformément à
cette disposition, pour une durée de deux ans.
Depuis le début de son inscription, elle a bénéficié de 3
mesures financées par l’assurance-chômage, consistant en cours de
français, ainsi qu’un programme d'acquisition de qualifications de base
(AQB) à l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) de Morges.
En juin 2009, elle a sollicité de l'Office régional de placement
(ci-après: l'ORP) une demande de prise en charge d’un cours de remise à
niveau en coiffure du 1
er
septembre 2009 au 31 août 2011 auprès de
U.________ (ci-après: U.) pour la somme de 9'918 francs.
Une démarche d’évaluation a été mise en place, auprès de
U., le 4 juin 2009, faisant l’objet d’un rapport, dont les conclusions
sont reprises ici in extenso :
"Bien que cette personne présente une excellente motivation, il
apparaît clairement un déficit de formation dans l’ensemble des
domaines malgré quelques bases acquises dans son pays d’origine.
L‘évaluation a été arrêtée en cours de journée le niveau de
formation étant insuffisant pour passer au travail concret,
notamment en coloration et coupes.
Dès lors, nous ne pouvons entrer en matière pour une démarche de
remise à niveau pour cette candidate. Nous lui avons suggéré de
suivre une formation pour adulte sur une période de 24 mois et
informée qu’une telle démarche ne peut se faire dans le cadre de
l’ORP."
-
3 -
B.Par décision du 6 juillet 2009, l’ORP a refusé la demande de
cours de l’assurée, au motif que cette mesure n’apparaissait pas comme
permettant une amélioration notable et immédiate de l’aptitude au
placement. L’ORP relevait que Mme V.________ bénéficiant d’un délai cadre
selon l’art. 59d LACI (sans indemnités de chômage) elle ne pouvait
prétendre en aucun cas à plus d’une année de formation (260 jours dans
son délai cadre).
Par acte du 31 juillet 2009, l’assurée a fait opposition à cette
décision.
Dans une décision sur opposition du 26 février 2010, l’Instance
juridique chômage du Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé
la décision de l’ORP. Elle a motivé son refus par le fait qu’au regard du
rapport établi par U.________, la formation qu’entendait suivre l’assurée
relevait bien plutôt de la formation de base qu’il n’appartenait pas à
l’assurance-chômage de prendre en charge, que cette dernière, compte
tenu de sa durée de 24 mois ne pouvait améliorer l’aptitude au placement
de manière rapide et concrète et qu’au bénéfice d’un délai cadre du 16
mai 2008 au 15 mai 2010, une telle mesure le dépassait très largement.
C.Par acte du 12 mars 2010, l’assurée a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en demandant
implicitement que la décision attaquée soit annulée et que le montant de
9'918 fr. relatif à la formation demandée soit pris en charge par
l’assurance-chômage.
Dans sa réponse du 3 mai 2010, l’Instance juridique chômage
du Service de l'Emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
E n d r o i t :
-
4 -
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La contestation porte sur la prise en charge d'un cours de
formation dont le coût s'élève à 9'918 francs. La valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un
membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
2.a) La question litigieuse est celle de savoir si la recourante a
droit à la prise en charge des frais relatifs à une formation pour adulte, de
24 mois, dans le domaine de la coiffure. L’assurée reproche à l’autorité
inférieure de ne pas avoir suffisamment pris en considération la différence
des exigences professionnelles requises d’un pays à l’autre, tout en
relevant qu’ayant exercé dans son pays la profession de coiffeuse, la
mesure demandée consistait bel et bien en une remise à niveau.
b) La recourante reproche également à l’autorité inférieure de
ne pas avoir respecté son droit d’être entendu. Dans la mesure où elle a
eu l’occasion de faire valoir ses arguments dans le cadre de son
opposition, cette critique n’est pas fondée.
3.a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI;
RS 837.0), cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le
chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des
assurés, dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au
marché du travail prévues par les art. 59 et ss LACI.
-
5 -
Aux termes de l’art. 59 al. 1 LACI, L’assurance alloue des
prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. L'art. 59
al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives
au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile
pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont
notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de
promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de
longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une
expérience professionnelle (let. d).
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation telles que les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des
entreprises d’entraînement et les stages de formation.
b) Selon la jurisprudence, la formation de base et la promotion
générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à
l’assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans
des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures
concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis actuellement
à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI (ATF 111 V 271 consid. 2b et 398 consid. 2b
et les références ; cf. également circulaire du Secrétariat d'Etat à
l'économie relative aux mesures du marché du travail [MMT, état janvier
2009, A4).
Les mesures doivent permettre à l’assuré de s’adapter au
progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du
travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses
aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 271 consid. 2b et 111 V
398 consid. 2b ; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre
formation de base et le perfectionnement professionnel général d’une
-
6 -
part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au
sens de l’assurance-chômage d’autre part, est toutefois fluctuante ; une
même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre
des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des
aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les
circonstances (ATF 111 V 398 ; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre
2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le
perfectionnement professionnel en général et l’acquisition d’une formation
de base ou d’une seconde voie de formation incombent à d’autres
institutions que l’assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient
des bourses d’études ou de formation. Le perfectionnement professionnel
en général, c’est-à-dire celui que l’assuré aurait de toute manière effectué
s’il n’était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l’assurance,
celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF
111 V 271). Ainsi, les difficultés de placement doivent être dues au
marché du travail uniquement, celles dues à d’autres facteurs tels que des
problèmes de santé ou de reconnaissance des diplômes, ne sauraient être
prises en considération pour l’octroi d’une mesure (cf. Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
ed., p. 597, 7.2.3.1; cf. égal. DTA 1988 p. 30: cas d'un
assuré au bénéfice d'une formation de pilote d'avion acquise à l'étranger
et qui ne pouvait exercer sa profession en Suisse sans la licence délivrée
par l'Office fédéral de l'aviation civile. Le Tribunal fédéral des assurances a
considéré qu'il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage
pour le cours qu'il devait suivre afin d'obtenir la licence suisse,
l'impossibilité à placer cette personne ayant en effet été jugée comme
n'étant pas due à des raisons inhérentes au marché de l'emploi).
En l’espèce, il ressort du rapport de U.________ du 9 juin 2009,
que malgré son excellente motivation, le niveau de formation qu’a acquis
l’assurée dans son pays d’origine est très largement insuffisant pour
n’entreprendre qu’une simple remise à niveau. En effet, l’évaluation a été
interrompue faute de connaissances suffisantes pour lui permettre de
passer au travail concret essentiel de cette activité : la coloration et la
coupe, un déficit de connaissance dans la quasi-totalité des domaines de
-
7 -
la coiffure ayant été constaté. Il convenait dès lors pour l’assurée, pour
pouvoir exercer une activité de coiffeuse de suivre une formation
complète pour adulte sur une durée de 24 mois.
Une telle exigence s’apparente pratiquement à une formation
de base qui n’est pas à charge de l’assurance-chômage, la recourante si
elle n’était pas au chômage aurait de toute façon dû entreprendre une
telle formation complémentaire pour pouvoir exercer une activité de
coiffeuse en Suisse. Le fait qu’elle ait exercé cette profession dans son
pays n’y change rien.
L’impossibilité pour cette dernière d’être placée comme
coiffeuse sur le marché du travail ne relève ainsi pas des seules raisons
inhérentes au marché de l’emploi.
c) En outre, selon l’art 59 al. 2 let. a LACI, la mesure doit
permettre d’améliorer rapidement l’aptitude au placement. Cette
disposition a pour but d’éviter d’écarter trop longtemps les assurés du
marché du travail (TFA C 37/03; DTA 1986 p. 64).
Il est généralement admis que la durée d’une telle mesure ne
doit pas excéder une année (ATF 111 V 271).
Cela est d’autant plus vrai que l’art 59d LACI, au bénéfice
duquel la recourante a obtenu son délai cadre, limite à 260 jours les
prestations visées à l’art 59c bis al. 3 LACI.
La formation demandée devant s’effectuer sur une durée de
24 mois, les exigences légales en terme de rapidité ne sont pas
respectées, ce second critère faisant également défaut.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et que
la décision sur opposition rendue 26 février 2010 par le Service de l’emploi
doit être confirmée, la formation réclamée par la recourante ne répondant
à aucun des critères permettant l’octroi d’une telle mesure.
-
8 -
5.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante,
qui n'est au demeurant pas assistée d'un mandataire professionnel,
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2010 par le
Service de l'Emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique: La greffière:
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme V.________
-Service de l'Emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: