402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 31/10 - 126/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 septembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Pittet et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à
Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 à 3 et 13 al. 1 LACI; 11 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) D.________ (ci-après : l’assuré), domicilié à [...], né en [...], a
sollicité les indemnités de l'assurance-chômage dès le 15 janvier 2010.
Auparavant, un premier délai-cadre d’indemnisation lui avait été ouvert
par la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après :
l'agence de Lausanne), du 15 janvier 2008 au 14 janvier 2010. Durant
cette période, l’assuré a œuvré sur la base de deux contrats de travail de
durée déterminée (du 1
er
août au 31 décembre 2008 et du 1
er
janvier au
31 juillet 2009) pour le compte de F.________ en tant qu’éducateur
spécialisé remplaçant; il travaillait « selon les besoins du service », pour
un salaire horaire brut de 42 fr. 94 et une indemnité de vacances de
13.04 %. Cet emploi a été normalement déclaré comme gain
intermédiaire.
b) Par décision du 27 janvier 2010, l'agence a refusé de
donner suite à la demande d'indemnité présentée par l’assuré au motif
qu'il ne remplissait pas la condition minimale des douze mois de cotisation
pour ouvrir le droit au chômage. En effet, durant le délai-cadre de
cotisation fixé du 15 janvier 2008 au 14 janvier 2010, il n'avait cotisé que
10 mois et 9,81 jours pour l'activité exercée au sein de F.________ du 26
août 2008 au 3 juillet 2009.
c) Le 28 janvier 2010, l'assuré a fait opposition contre cette
décision en concluant implicitement à son annulation. Il a notamment fait
valoir que dans la mesure où il avait bénéficié de deux contrats de durée
déterminée de six mois durant le délai-cadre de cotisation, il remplissait la
condition de douze mois de cotisation pour l'ouverture d'un second délai-
cadre d'indemnisation.
d) Par décision sur opposition du 8 mars 2010, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse), a considéré
que l'assuré avait effectivement travaillé pour F.________ du 1
er
septembre
2008 au 3 juillet 2009, ce qui conduisait à retenir un total de cotisation de
-
3 -
10 mois et 3 jours. Elle a par conséquent rejeté l'opposition et confirmé la
décision de son agence de Lausanne du 27 janvier 2010.
B.a) D.________ a recouru contre cette décision sur opposition
par acte du 8 mars 2010, en concluant implicitement à son annulation. Il a
déclaré ne pas contester l'aspect légal et les chiffres avancés, mais a
invoqué les faits qu'il se trouvait à l'aide sociale, que le minimum vital
accordé à ce titre n'incluait pas les frais de véhicule pour ses recherches
d'emploi, qu'il était âgé de 59 ans, qu'il lui était difficile de trouver du
travail dans le secteur social et que son cursus professionnel de plus de 40
ans justifiait de ne pas le paupériser.
b) Dans sa réponse du 30 mars 2010, la Caisse a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en répétant
qu'elle avait pris en compte, dans le calcul de la période de cotisation, le
laps de temps durant lequel l’assuré avait effectivement touché un salaire,
c’est-à-dire du 1
er
septembre 2008 au 3 juillet 2009, et qu'il ne remplissait
ainsi pas la condition des douze mois de cotisation.
c) Dans sa réplique du 13 avril 2010, le recourant a admis qu'il
n'avait pas cotisé pendant douze mois, mais que cela était dû aux
vacances scolaires durant lesquelles l'internat scolaire du site de [...] était
fermé. En revanche, dès lors qu'il avait conclu deux contrats de travail de
durée déterminée de six mois, il totalisait néanmoins une « couverture
contractuelle » de douze mois.
d) Le 16 avril 2010, le juge instructeur a informé les parties
que la cause était gardée à juger et qu'un arrêt serait rendu dès que l'état
du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
-
4 -
s’appliquent à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI; RS 837.0). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), dès lors que le litige porte sur le principe du
droit à l’indemnité de chômage et que la valeur litigieuse est ainsi
susceptible de dépasser 30'000 fr. au vu du gain assuré (art. 23 LACI), de
l'indemnité de chômage à laquelle le recourant pourrait le cas échéant
prétendre sur la base du gain assuré (art. 22 LACI) et du nombre
maximum d'indemnités journalières auxquelles le recourant pourrait le cas
échéant avoir droit (art. 27 LACI).
c) A l'appui d'un recours au Tribunal cantonal, le recourant
peut selon l'art. 98 LPA-VD invoquer la violation du droit, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que la constatation
inexacte des faits pertinents (let. b). Il ne peut en revanche pas invoquer
l'inopportunité de la décision attaquée (art. 76 let. c LPA-VD).
2.a) A teneur de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage :
a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
-
5 -
b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération
(art. 11);
c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore
atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche
pas de rente de vieillesse de l’AVS;
e. s’il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s’il est apte au placement (art. 15) et
g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
Les sept conditions du droit à l'indemnité de chômage
énumérées par l'art. 8 al. 1 let. a à g LACI sont cumulatives et non
alternatives, de sorte qu'elles doivent toutes être remplies pour permettre
l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215 consid. 2; TFA C_113/02
du 13 août 2003, consid. 2 et la référence; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n° 2 ad art. 8, p. 111).
En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant
remplit les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art.
13 LACI.
b) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites
du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze
mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation.
Selon l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier,
durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1); les périodes de cotisation
qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, 30 jours étant
réputés constituer un mois de cotisation (al. 2); les périodes assimilées à
des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles
l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3).
-
6 -
Aux termes de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans
s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf
disposition contraire de la loi (al. 1); le délai-cadre d'indemnisation
commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le
droit à l'indemnité sont réunies (al. 2); le délai-cadre applicable à la
période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
c) En l'espèce, pour que le recourant puisse prétendre au
renouvellement de son délai-cadre d'indemnisation au 15 janvier 2010, il
faut donc qu'il puisse justifier d'une période de cotisation de douze mois
au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation qui s'étend du 15
janvier 2008 au 14 janvier 2010.
Il est constant que pendant ce délai-cadre de cotisation, le
recourant a été au bénéfice de deux contrats de travail de durée
déterminée auprès de F.________, le premier allant du 1
er
août 2008 au 31
décembre 2008 et le second du 1
er
janvier 2009 au 31 juillet 2009. Il n'est
pas contesté que le recourant, qui travaillait sur appel, n’a pas perçu de
salaire pendant l’intégralité de cette période, qui est de douze mois
exactement, mais seulement pendant la période scolaire correspondante
(du 26 août 2008 au 3 juillet 2009), plus précisément du 1
er
septembre
2008 (premier jour de travail) au 3 juillet 2009 (dernier jour de travail). Il a
ainsi cotisé pour un total de 10 mois et 3 jours (10,140 jours), comme l’a
retenu à juste titre l’autorité intimée. En effet, ce qui est déterminant au
regard de l'art. 13 al. 1 LACI, ce n’est pas l’existence d’un contrat de
travail, mais bien l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation
durant la période minimale de cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2; 131 V
444 consid. 3; 113 V 352).
d) Faute de remplir la condition relative à la période de
cotisation, le recourant n’a donc pas droit à l’indemnité de chômage. Il
n’est pas possible de faire abstraction de cette condition du droit à
l’indemnité (cf. consid. 2a supra), ni pour le motif qu'il n’avait pas la
possibilité de travailler pendant les vacances scolaires en raison de la
-
7 -
fermeture du site de [...], ni en raison de son âge ou des perspectives
d’emplois pour son avenir dans le travail social.
3.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision sur opposition rendue le 8 mars 2010 par la
Caisse.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1
LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 mars 2010 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
-
8 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________
-Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :