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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 28/10 - 103/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 juin 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI
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E n f a i t :
A.Mis au bénéfice d'un second délai-cadre d'indemnisation de
l'assurance-chômage à compter du 13 mai 2008, E.________ a été
convoqué pour un entretien de conseil et de contrôle à l'Office régional de
placement de l'ouest lausannois (ci-après l'ORP) le 10 novembre 2009, à
10h30. Par courrier du même jour, cet office l'a invité à se justifier quant
au fait de ne pas s'y être présenté à l'heure fixée. Par lettre du 18
novembre 2009, l'assuré a répondu qu'il s'était effectivement présenté à
l'ORP le jour en cause, mais avec un léger retard, en raison d'un retard sur
la ligne de bus qu'il avait empruntée.
Le contenu du procès-verbal de l'ORP relatif à cet événement a
la teneur suivante:
"Arrive à 10h45; pas reçu. Demande de justification et reconvoqué".
B.Par prononcé rendu par l'ORP le 19 novembre 2009, confirmé
sur opposition par décision du Service de l'emploi rendue le 24 février
2010, E.________ a été suspendu dans son droit à l'indemnité pour une
durée de cinq jours à compter du 11 novembre 2009, au motif qu'il avait
manqué l'entretien du 10 novembre précédent sans excuse valable. En
substance, l'assuré avait fait valoir que son retard ne lui était pas
imputable, mais dû à celui du transport public dont il était tributaire,
précisant que c'était la première fois qu'il était arrivé en retard à un
entretien. Le Service de l'emploi lui a opposé le fait qu'il lui incombait de
prendre ses dispositions pour arriver à l'heure, respectivement d'éviter le
risque d'un retard dans la mesure où il était notoire que les transports
publics pouvaient accuser un certain retard, risque qui pouvait par
exemple être évité en prenant un bus plus tôt. Quant à la quotité de la
sanction, le Service de l'emploi a considéré qu'elle échappait à la critique
dès lors qu'à teneur d'une circulaire fixant l'échelle des suspensions, le fait
de ne pas se présenter à un entretien pour la première fois justifiait une
sanction de 5 à 8 jours.
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C. E.________ a formé recours contre cette décision sur opposition
devant le tribunal de céans par acte du 3 mars 2010, invoquant en
substance le caractère arbitraire de la sanction. Réitérant les arguments
invoqués dans le cadre de son opposition, il a également fait valoir que la
conseillère en placement, présente dans son bureau lors de son arrivée
légèrement tardive, avait refusé de procéder à l'entretien prévu alors
même qu'elle n'en avait pas d'autre dans l'immédiat.
Dans sa réponse du 22 avril 2010, le Service de l'emploi a
conclu au rejet du recours, soutenant en résumé que le comportement
adopté par l'intéressé avait été de nature à faire échouer l'entretien, faute
de s'être assuré d'une marge de manœuvre suffisante. Au surplus, l'intimé
a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir de la jurisprudence selon
laquelle un assuré commettant une inadvertance n'avait pas à être
sanctionné s'il avait eu un comportement irréprochable durant les douze
derniers mois, dès lors que l'intéressé n'aurait jamais fait valoir ce fait.
Par réplique du 18 mai 2010, l'assuré a précisé qu'il n'avait pas
d'antécédent, son comportement n'ayant jamais fait l'objet de reproche,
ce que confirmait la quotité de la sanction infligée, correspondant à celle
d'un premier entretien manqué.
Par duplique du 14 juin 2010, l'intimé a ajouté à ses
précédents arguments le fait que l'intéressé n'avait pas rapporté la preuve
du retard du bus en question (ce qu'il aurait dû faire en se faisant délivrer
une attestation du chauffeur ou de la société), respectivement qu'il n'avait
pas appelé l'ORP pour l'informer qu'il n'arriverait pas à l'heure en raison
d'un retard de son bus.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles de recevabilité prévues aux art. 60 et 61 LPGA (loi fédérale du 6
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octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le recours est recevable en la forme.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- Est litigieux en l'espèce le point de savoir si le Service de
l'emploi était fondé, par sa décision sur opposition du 24 février 2010, à
suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée
de cinq jours, motif pris qu'il s'était présenté à l'entretien de conseil et de
contrôle du 10 novembre 2009 avec un retard qui ne pouvait être excusé.
- Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique
notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle
(pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet,
cf. TF C 209/99 du 2 septembre 1999, in DTA 2000 n° 21 p. 101, consid.
3).
Selon la jurisprudence (cf. TF C 112/04 du 1
er
octobre 2004;
DTA 2000 p. 101 précité), le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de
conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être
sanctionné si on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou
un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite
d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que l’on peut déduire de
son comportement général qu’il prend au sérieux les prescriptions de
l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas, mais un avertissement
(Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch.
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5.8.7.3 et 5.10.5). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil
et de contrôle deux années durant, et qui avait manqué pour la première
fois un rendez-vous en raison d’une erreur d’inscription dans l’agenda, ne
devait pas être sanctionné
(TF C 42/99 du 30 août 1999). De même pour un assuré qui avait toujours
été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-vous avec une
autre date (TF C 30/98 du 8 juin 1998), ou pour un assuré qui était resté
endormi le matin de son rendez-vous et qui avait téléphoné
immédiatement pour demander à ce qu’on excuse son absence et qui, par
la suite, avait fait preuve de ponctualité (TF C 268/98 du 22
décembre1998), ou encore pour un assuré qui avait fait une confusion
entre deux dates et qui avait pris contact dès le lendemain avec l’ORP
pour fixer un nouveau rendez-vous (TF C 400/99 du 27 mars 2000). En
définitive, c’est le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce
contexte. Une confusion entre deux dates doit être sanctionnée, sauf s’il
s’agit de la première et que l’assuré observe scrupuleusement ses devoirs
par ailleurs. Cela étant, l’assuré qui se rend compte de son oubli ou de sa
confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l’ORP pour se justifier
doit quand même être sanctionné; il doit réagir immédiatement pour que
son oubli ou sa confusion soient excusables.
Ainsi, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui
s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son
droit à l'indemnité, si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses
obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux.
Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (TF C 123/04 du 18 juillet 2005, in DTA 2005
p. 273).
- En l'espèce, l'intimé est d'avis que l'assuré devait s'organiser
afin de pouvoir honorer ponctuellement ses rendez-vous. Ainsi, se sachant
tributaire des transports publics, devait-il prendre ses dispositions au
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regard d'un possible retard, retard qui n'aurait au demeurant pas été
démontré en l'occurrence.
Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, il est
constant que l'assuré s'est bel et bien rendu à l'entretien du 10 novembre
2009, mais qu'il s'y est présenté avec 15 minutes de retard. Invoquant un
problème de transports publics, il n'a pas été reçu par sa conseillère ORP,
pourtant présente. Ainsi, son comportement devait être différencié d'un
simple oubli, ou du cas où l'assuré a remarqué lui-même son erreur mais a
attendu la demande de justification pour s'excuser, ou encore du cas où il
ne se serait volontairement pas présenté, au motif, par hypothèse, que le
jour fixé ne lui convenait pas. Cela étant, il ressort du dossier produit par
l'ORP que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'autres manquements durant les
douze mois précédant l'incident en cause. L'intimé n'en disconvient du
reste pas, ayant prononcé une mesure de suspension d'une durée
correspondant à un premier manquement. Partant, il y avait lieu de
considérer que l'assuré prenait de manière générale au sérieux ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage pour en conclure,
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, que son
comportement était excusable, respectivement passible tout au plus d'un
avertissement. Au surplus, il importe peu que l'intéressé n'ait pas rapporté
la preuve du retard de son bus ou n'ait pas immédiatement avisé l'ORP du
retard dès qu'il aurait été constaté. En effet, on ne saurait traiter plus
sévèrement le cas d'un assuré qui, comme en l'espèce, se présente pour
la première fois avec quinze minutes de retard, s'en explique au guichet et
demande à être malgré tout reçu, que le cas de celui qui, ayant confondu
deux dates ou ayant purement et simplement oublié de se rendre à
l'office, s'en excuse a posteriori, lorsqu'il s'aperçoit de son erreur.
Dans ces circonstances, le recours doit être admis et la
sanction litigieuse, telle que confirmée par la décision attaquée, annulée
en conséquence.
5.Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
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titre de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 février 2010 par le
Service de l'emploi est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-E.________, à [...];
-Service de l'emploi, à 1014 Lausanne;
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :