403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 28/10 - 103/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 juin 2010
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre : E.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI
2 - E n f a i t : A.Mis au bénéfice d'un second délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 13 mai 2008, E.________ a été convoqué pour un entretien de conseil et de contrôle à l'Office régional de placement de l'ouest lausannois (ci-après l'ORP) le 10 novembre 2009, à 10h30. Par courrier du même jour, cet office l'a invité à se justifier quant au fait de ne pas s'y être présenté à l'heure fixée. Par lettre du 18 novembre 2009, l'assuré a répondu qu'il s'était effectivement présenté à l'ORP le jour en cause, mais avec un léger retard, en raison d'un retard sur la ligne de bus qu'il avait empruntée. Le contenu du procès-verbal de l'ORP relatif à cet événement a la teneur suivante: "Arrive à 10h45; pas reçu. Demande de justification et reconvoqué". B.Par prononcé rendu par l'ORP le 19 novembre 2009, confirmé sur opposition par décision du Service de l'emploi rendue le 24 février 2010, E.________ a été suspendu dans son droit à l'indemnité pour une durée de cinq jours à compter du 11 novembre 2009, au motif qu'il avait manqué l'entretien du 10 novembre précédent sans excuse valable. En substance, l'assuré avait fait valoir que son retard ne lui était pas imputable, mais dû à celui du transport public dont il était tributaire, précisant que c'était la première fois qu'il était arrivé en retard à un entretien. Le Service de l'emploi lui a opposé le fait qu'il lui incombait de prendre ses dispositions pour arriver à l'heure, respectivement d'éviter le risque d'un retard dans la mesure où il était notoire que les transports publics pouvaient accuser un certain retard, risque qui pouvait par exemple être évité en prenant un bus plus tôt. Quant à la quotité de la sanction, le Service de l'emploi a considéré qu'elle échappait à la critique dès lors qu'à teneur d'une circulaire fixant l'échelle des suspensions, le fait de ne pas se présenter à un entretien pour la première fois justifiait une sanction de 5 à 8 jours.
3 - C. E.________ a formé recours contre cette décision sur opposition devant le tribunal de céans par acte du 3 mars 2010, invoquant en substance le caractère arbitraire de la sanction. Réitérant les arguments invoqués dans le cadre de son opposition, il a également fait valoir que la conseillère en placement, présente dans son bureau lors de son arrivée légèrement tardive, avait refusé de procéder à l'entretien prévu alors même qu'elle n'en avait pas d'autre dans l'immédiat. Dans sa réponse du 22 avril 2010, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours, soutenant en résumé que le comportement adopté par l'intéressé avait été de nature à faire échouer l'entretien, faute de s'être assuré d'une marge de manœuvre suffisante. Au surplus, l'intimé a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle un assuré commettant une inadvertance n'avait pas à être sanctionné s'il avait eu un comportement irréprochable durant les douze derniers mois, dès lors que l'intéressé n'aurait jamais fait valoir ce fait. Par réplique du 18 mai 2010, l'assuré a précisé qu'il n'avait pas d'antécédent, son comportement n'ayant jamais fait l'objet de reproche, ce que confirmait la quotité de la sanction infligée, correspondant à celle d'un premier entretien manqué. Par duplique du 14 juin 2010, l'intimé a ajouté à ses précédents arguments le fait que l'intéressé n'avait pas rapporté la preuve du retard du bus en question (ce qu'il aurait dû faire en se faisant délivrer une attestation du chauffeur ou de la société), respectivement qu'il n'avait pas appelé l'ORP pour l'informer qu'il n'arriverait pas à l'heure en raison d'un retard de son bus. E n d r o i t : 1.a) Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles de recevabilité prévues aux art. 60 et 61 LPGA (loi fédérale du 6
4 - octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours est recevable en la forme. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Dans ces circonstances, le recours doit être admis et la sanction litigieuse, telle que confirmée par la décision attaquée, annulée en conséquence. 5.Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
7 - titre de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 24 février 2010 par le Service de l'emploi est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -E.________, à [...]; -Service de l'emploi, à 1014 Lausanne; -Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :