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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 22/10 - 99/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. K A R T , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 29 al. 2 Cst.; 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. a OACI
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E n f a i t :
A.Par contrat de travail du 24 octobre 2006, X.________ a été
engagé par H.________ AG en tant qu’Inside Sales Agent à Genève dès le
1
er
février 2007.
Le 27 avril 2009, H.________ AG a résilié le contrat de travail de
X.________ pour le 31 juillet 2009.
B.Après son licenciement, X.________ a sollicité l’octroi
d’indemnités de l’assurance-chômage et un délai-cadre d’indemnisation
lui a été ouvert à compter du 1
er
septembre 2009 par la Caisse cantonale
de chômage, agence de la Riviera (ci-après : la caisse).
C.Interpellé par la caisse sur les motifs du licenciement,
H.________ AG a répondu le 17 septembre 2009 que X.________ n’avait pas
atteint le niveau de productivité requis, ceci en raison d’un manque de
volonté. Etaient joints différents avertissements adressés par écrit et par
courriel entre les mois d’octobre 2008 et janvier 2009 concernant des
arrivées tardives, un manque de productivité et l’usage d’un jeu
informatique durant les heures de travail. X.________ s’est déterminé sur la
prise de position de son employeur le 24 septembre 2009. A cette
occasion, il a expliqué que ses arrivées tardives étaient dues à des
problèmes sur la ligne CFF Lausanne-Genève en produisant différents
articles de presse y relatifs. Il précisait avoir compensé ces arrivées
tardives en travaillant plus tard le soir. Il relevait également qu’un des
avertissements pour manque de productivité concernait le premier jour
ouvrable de l’année 2009 et n’était par conséquent pas pertinent vu le
peu d’activité ce jour-là.
D.Par décision du 30 septembre 2009, la caisse a suspendu le
droit aux indemnités de X.________ pour une durée de 16 jours. Cette
décision mentionnait le manque de productivité reproché à l’intéressé et
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se référait à la prise de position de l’employeur du 17 septembre 2009 et
aux avertissements annexés.
E.Par l’intermédiaire de son conseil, X.________ a formé une
opposition contre cette décision le 30 octobre 2009. Il a fait valoir que,
depuis son engagement le 1
er
février 2007, il avait régulièrement obtenu
des félicitations de son employeur pour son investissement dans son
travail et pour ses résultats, ce qui s’était notamment concrétisé par
l’octroi régulier de bonus. Selon lui, son licenciement était en réalité dû à
l’arrivée d’un nouveau responsable, qui avait été engagé pour procéder à
une restructuration et à des licenciements. X.________ relevait en outre
avoir encore reçu des remarques positives de son responsable entre la fin
2008 et le début 2009. Il mettait enfin en exergue l’excellent certificat de
travail délivré le 31 août 2009.
Interpellée sur les arguments développés dans l’opposition,
H.________ AG a confirmé le 31 décembre 2009 que X.________ avait été
licencié en raison de son incapacité à se remettre en question et à
remédier aux problèmes constatés en ce qui concerne ses arrivées
tardives et son manque de productivité. L’employeur a par conséquent
contesté que le licenciement soit dû à une restructuration de l’entreprise.
A l’appui de sa prise de position, il a produit des extraits des documents
« TSP Sales Guide 2008 » et « TSP Sales Guide 2009 », qui mentionnent
qu’un Insider Sales doit effectuer 200 appels téléphoniques par semaine,
en relevant que ces documents étaient connus des employés du service
des ventes.
F.Par décision du 21 janvier 2010, la caisse a rejeté l’opposition
formulée par X.. Cette décision confirme que le licenciement est
dû à un problème de productivité et à une incapacité à fournir les efforts
demandés.
G.Par l’intermédiaire de son conseil, X. a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal le 22 février 2010. Il invoque une violation de son droit d’être
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entendu en faisant valoir, d’une part, que la caisse aurait omis
d’administrer certaines preuves offertes, notamment l’audition de témoins
et, d’autre part, que la prise de position de son employeur du 31
décembre 2009 ne lui a pas été communiquée et qu’il n’a par conséquent
pas pu se déterminer à son sujet. Le recourant invoque également
l’arbitraire de la décision en relevant qu’il ressort du dossier que son
employeur était satisfait de ses prestations, ceci également au plan
quantitatif. Il mentionne à cet égard les éloges reçus de son employeur,
les derniers datant de février 2009, ainsi que le versement de bonus.
L’autorité intimée a déposé son dossier le 8 mars 2010 en
renonçant à formuler des déterminations et en s’en remettant à justice.
H.Les parties ont été averties du changement de juge instructeur
par lettre du 3 juin 2010.
E n d r o i t :
1.Eu égard au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse
est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du
juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
2.Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu
au motif, d’une part, qu’il n’a pas pu faire administrer certaines preuves
dans le cadre de la procédure devant l’autorité intimée, notamment
l’audition de témoins, et, d’autre part, qu’il n’a pas pu se déterminer sur la
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prise de position de son employeur du 31 décembre 2009, qui ne lui a
même pas été communiquée.
a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves
pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, 124 II
132 consid. 2 p. 137 et la jurisprudence citée). A lui seul, l’art. 29 al. 2 Cst.
ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429). Au surplus,
la jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas
l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.
429). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit de prendre
connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se
déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
arguments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement
susceptible d’influer sur le jugement (ATF 133 I 100 consid. 4.3 p. 102).
Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la
violation impose l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il y ait lieu
d’examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49
consid. 3a, 118 Ia 104 consid. 3c). La jurisprudence admet toutefois que la
violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la
théorie dite de « la guérison », lorsque le recourant a eu la possibilité de
s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à
l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF
106 IV 330).
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b) En l’espèce, la caisse ne conteste pas qu’elle n’a pas
transmis au recourant la prise de position de son employeur du 31
décembre 2009 concernant les motifs de son licenciement. Dès lors que
cette prise de position a manifestement joué un rôle dans la décision
attaquée, l’autorité intimée n’a pas respecté le droit du recourant de se
déterminer sur son contenu. Le grief relatif à la violation du droit d’être
entendu est par conséquent a priori fondé. Cela étant, on relève que la
cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art.
98 LPA-VD). Elle examine ainsi librement les faits et la question de savoir
si ceux-ci justifiaient, en droit, le prononcé d’une sanction. En application
de la théorie dite de « la guérison », il ne se justifie donc pas d’annuler la
décision attaquée pour ce motif.
4.Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si la caisse
pouvait sanctionner le recourant pour perte fautive d’emploi.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité;
RS 837.0), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est
établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Aux termes de l’art.
44 al. 1 let. a OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02), est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui, par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail.
La suspension du droit à l’indemnité prononcée en raison du
chômage dû à une faute de l’assuré, en application de l’art. 44 al. 1 let. a
OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes
motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement
général de l’assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans
qu’il y ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le
cas aussi lorsque l’assuré présente un caractère, dans un sens large, qui
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rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245;
TFA C_143/06 du 3 octobre 2007 consid. 7). Une suspension du droit à
l’indemnité ne peut cependant être infligée à l’assuré que si le
comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu’un
différend oppose l’assuré à son employeur, les seules affirmations de ce
dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non
confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre
l’administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités;
Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
édition, p. 444).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée retient que le recourant a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail dès
lors qu’il n’a pas atteint les objectifs de productivité qui lui étaient
assignés. La caisse se fonde sur les prises de position de l’employeur des
17 septembre et 31 décembre 2009 et sur les pièces annexées à ces
prises de position, à savoir notamment des avertissements prononcés aux
mois de novembre 2008 et de janvier 2009. Pour ce qui est de sa
productivité, le recourant produit pour sa part différentes pièces qui
montrent qu’il donnait satisfaction à son employeur, notamment des
courriels des 4 novembre 2007, 4 février et 10 février 2009. Il invoque
également le certificat de travail établi lors de la résiliation du contrat par
son employeur, dont il ressort qu’il était un collaborateur dynamique qui
pouvait être recommandé sans réserve à tout employeur. Enfin, il
mentionne les bonus régulièrement obtenus en relevant que ceux-ci sont
toujours payés pour récompenser la productivité d’un employé.
Dans ses prises de position des 17 septembre et 31 décembre
2009 à l’intention de la caisse, l’employeur mentionne effectivement que
le motif du licenciement était le manque de productivité du recourant, qui
n’aurait pas été en mesure d’atteindre les objectifs assignés aux Inside
Sales Agents, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre d’appels
téléphoniques. Cette affirmation de l’employeur, contredite par le
recourant, n’est toutefois pas clairement confirmée par les pièces du
dossier. On note aussi bien la présence de courriers et courriels
reprochant au recourant son manque de productivité (avertissement du
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10 novembre 2008, courriels des 15 décembre 2008, 5 janvier et 27
janvier 2009), que de courriels attestant de l’inverse (courriels des 4
novembre 2008, 4 février et 10 février 2009). On relève également que,
après une année d’activité, le recourant avait été remercié pour la qualité
de ses prestations et son engagement (cf. courrier du 23 octobre 2007).
De fait, il semble résulter du dossier que, suite à l’engagement
d’un nouveau responsable au mois d’octobre 2008, le recourant a été
confronté à des exigences de productivité supérieures à ce qui était le cas
jusqu'alors. Le simple fait qu’il n’ait apparemment pas été en mesure de
répondre immédiatement à ces exigences (ce que montre l’avertissement
prononcé au mois de novembre 2008) ne saurait justifier une sanction
pour perte fautive d’emploi, dès lors qu’il n’est notamment pas clairement
établi que cela soit la conséquence d’une faute ou d’une mauvaise volonté
de sa part. Une sanction se justifie d’autant moins si l’on considère les
dernières appréciations figurant au dossier qui montrent que, au mois de
février 2009, le recourant obtenait des félicitations de son employeur pour
ses prestations. A cela s’ajoute qu’il paraît surprenant qu’un employeur
licencie un employé en raison d’un manque d’efficacité alors qu’il lui a
versé régulièrement des bonus et qu’il mentionne dans son certificat de
travail qu’il s’agit d’un collaborateur dynamique pouvant être
recommandé sans réserve à tout employeur.
En résumé, on constate que le dossier contient des éléments
contradictoires s’agissant de la question de savoir si le recourant posait
réellement un problème de productivité. Faute de comportement fautif
clairement établi, c’est à tort que la caisse a prononcé une suspension du
droit à l’indemnité en application des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let.
a OACI. Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée
annulée. Vu le sort du recours, le recourant, qui a agi par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de la
caisse. Les frais sont au surplus laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Caisse cantonale de chômage des 30
septembre 2009 et 21 janvier 2010 sont annulées.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ une
indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Flore Primault, avocate (pour X.________)
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :