403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 21/10 - 120/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 septembre 2010
Présidence de M. K A R T , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : X.________, à Bussigny-Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c, 30 al. 3 LACI; 26, 45 al. 2 OACI
2 - E n f a i t : A.X., né le 7 septembre 1961, a effectué un apprentissage auprès de W. de 1978 à 1981. Depuis 1981, il a essentiellement travaillé dans les assurances, domaine dans lequel il a acquis un diplôme fédéral en 1990. Il a également suivi des formations dans la conduite du personnel et la formation d’adultes. B. X.________ a connu des périodes de chômage, notamment entre octobre 2005 et août 2007. C. Depuis le 1er septembre 2007, X.________ a travaillé pour la société d’assurances Q.________ en qualité de formateur pour les collaborateurs du service interne et externe, au sein de l’unité « Formation Vente ». Le 12 janvier 2009, Q.________ a résilié son contrat de travail pour le 30 avril 2009. Par la suite, un litige a opposé X.________ à son ancien employeur au sujet du contenu du certificat de travail. D. X.________ a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 13 mars 2009. Depuis lors, son chômage a été contrôlé par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’ORP). E. Au mois d’août 2009, X.________ a effectué trois recherches d’emploi, soit une offre le 20 août et deux offres le 25 août. Le 17 septembre 2009, l’ORP l’a informé que ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2009 étaient insuffisantes, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage, et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Dans une réponse du 23 septembre 2009, X.________ a relevé qu’il n’y avait eu aucune offre d’emploi dans le domaine des assurances au mois d’août 2009, que les assurances et la finance étaient particulièrement touchées par la crise économique, que le mois d’août est réputé très difficile pour la recherche d’emploi, qu’il était actuellement en procédure contre son ancien employeur et qu’il n’avait reçu un certificat
3 - de travail juridiquement valable que le 7 septembre 2009. Enfin, sa conseillère ORP ne lui avait proposé aucun emploi. F. Par décision du 28 septembre 2009, l’ORP a suspendu X.________ dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours à dater du 1er septembre 2009 au motif que ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2009 étaient insuffisantes. X.________ a formé une opposition contre cette décision le 2 octobre 2009 en reprenant, pour l’essentiel, les motifs indiqués dans sa prise de position du 23 septembre
5 - cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (al. 2bis). Il incombe ainsi à l’assuré d’indiquer précisément sur une formule officielle, le jour de la recherche d’emploi, l’emploi recherché et la raison de l’échec de la postulation (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 ème éd. Zurich 2006, p. 391). L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit que l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 255 c. 4 a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 c. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). Boris Rubin considère pour sa part qu’on peut exiger au moins quatre recherches par période de contrôle, ceci constituant certainement un minimum (Boris Rubin, op. cit., p. 392). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 c. 3.2 et références; Boris Rubin, op. cit., p. 392). Selon le Tribunal fédéral, lorsque le profil de l’assuré est spécifique, avec par conséquent peu d’offres d’emploi, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d’autres méthodes ordinaires au sens de l’art. 26 al. 1 OACI (TF C 78/05 du 14 septembre 2005). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que le fait de ne pas effectuer suffisamment de recherches d’emploi pouvait constituer une violation de l’obligation de diminuer le dommage causé à l’assurance- chômage, même si le conseiller ORP de l’assuré ne lui avait pas encore fixé d’objectif précis.
6 -
7 - assurances puisqu’il ressort notamment de son curriculum vitae que, de 1997 à 2001, il était responsable commercial pour la Suisse romande de la société E.________ SA, active dans le domaine de la représentation et de la distribution de produits de santé sur le marché suisse. S’agissant du nombre de recherches d’emploi, il est vrai que l’ORP n’apparaît pas avoir été très clair et constant dans ses exigences puisqu’il ne semble notamment pas avoir réagi au fait que le recourant n’avait effectué que deux offres d’emploi au mois de juillet 2009. En outre, il ne semble pas que des instructions précises aient été données à cet égard. Cela étant, lors de l’entretien du 26 août 2009, le recourant a été expressément invité à effectuer d’autres recherches d’emploi d’ici la fin du mois afin d’éviter une sanction, ce qu’il n’a pas fait. C’est à tort que le recourant tente de justifier son attitude par la situation économique existant au mois d’août 2009, par le fait qu’il ne disposait pas à ce moment-là d’un certificat de travail en bonne et due forme ou en raison des vacances prises durant cette période. Ceci ne l’empêchait en effet pas d’effectuer les recherche d’emploi demandées, cas échéant en effectuant des offres spontanées en dehors du domaine des assurances dans les derniers jours du mois, comme cela avait été demandé lors de l’entretien du 26 août. Aucun élément ne semble au surplus confirmer l’affirmation du recourant selon laquelle sa conseillère lui aurait indiqué qu’il était contre-productif d’effectuer des offres d’emploi sans certificat de travail. Une telle affirmation semble au demeurant contredite par les procès- verbaux des entretiens de conseil dont il ressort que le recourant avait été invité à augmenter son nombre de recherches d’emploi en effectuant si nécessaire des offres spontanées. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait adopté un comportement fautif et l’a sanctionné en conséquence en application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension fixée à trois jours, soit une sanction proche du minimum prévu en cas de faute légère, tient compte de manière adéquate des circonstances. Cette sanction montre notamment que l’autorité intimée a tenu compte du fait que, durant la période
8 - considérée, pour les motifs invoqués par le recourant, on ne pouvait exiger de lui les dix à douze offres d’emploi qui sont usuellement demandées et a par conséquent relativisé la gravité de la faute commise.