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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 18/10 - 79/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.a) Y.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant belge, a
travaillé comme officier de marine au service d’une compagnie maritime
sise à Chypre du 1
er
avril 2005 au 31 août 2008. Il s’est inscrit comme
demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de
Lausanne (ci-après : l'ORP) et de la Caisse cantonale de chômage, agence
de Lausanne (ci-après : la caisse). Il a revendiqué l’indemnité de chômage
depuis le 3 juin 2008.
b) Constatant que l’assuré avait manqué à plusieurs reprises à
ses obligations de demandeur d’emploi (défaut de recherches d’emploi et
absence à des entretiens de conseil et de contrôle), la division juridique
des ORP, par lettre du 27 avril 2009, lui a demandé de se prononcer sur
son aptitude au placement.
c) Le 18 mai 2009, l'assuré a eu un entretien avec [...],
conseillère à la division juridique des ORP. Le procès-verbal de cet
entretien, dûment signé par l'assuré, mentionne ce qui suit :
« L’assuré est convoqué afin de clarifier sa situation et de lui
rappeler également ses obligations dans le cadre de l’assurance-
chômage.
L’assuré est informé que si à l’avenir il ne se conformait pas à une
directive de l’assurance (ex : présentation aux rendez-vous,
effectuer des recherches d’emploi en quantité et en qualité comme
on peut l’exiger de tout demandeur d’emploi ou se conformer aux
objectifs fixés par l'ORP, participer des mesures d’intégration
assignées par l'ORP; donner suite aux emplois proposés par l’ORP,
etc.), son dossier sera examiné pour une éventuelle suspension dans
son droit à l’indemnité de chômage ou/et sous l’angle de l’aptitude
au placement en vertu de l’art. 15 LACI.
Par ailleurs, l’assuré est également informé qu’une décision niant
l’aptitude au placement aura pour effet, l’interruption des
éventuelles indemnités de chômage voire même la restitution
d’indemnités de chômage versées à tort. Une telle décision aura
pour effet, si l’assuré bénéficie des prestations du revenu d’insertion
(RI), la fin de sa prise en charge professionnelle.
L’assuré confirme par sa signature avoir été informé clairement des
exigences ci-dessus et prendre note des incidences en cas de leur
non respect ».
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d) Par lettre du 18 mai 2009, la division juridique des ORP a
écrit à la caisse pour l’informer qu’elle renonçait à rendre une décision
administrative, car l'assuré s'était justifié dans le cadre de l'instruction et il
fallait considérer qu'il remplissait les conditions relatives à l’aptitude au
placement.
e) Par décision du 9 juillet 2009, I’ORP a infligé à l'assuré une
suspension d’une durée de dix jours dans l’exercice de son droit à
l’indemnité, depuis le 1
er
juin 2009, au motif qu’il n’avait pas suffisamment
recherché de travail durant le mois de mai 2009.
f) L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de
contrôle du 22 juillet 2009 auquel il avait été convoqué, sans donner
d’explication. Le 22 juillet 2009, [...], conseiller en personnel au sein de
l'ORP, en charge du dossier du recourant, a écrit ce qui suit à [...],
conseillère à la division juridique des ORP :
« Je me réfère à votre courrier du 18 mai 2009 concernant l’aptitude
au placement de M. Y.. Dans ce dernier, vous précisez [qu'] il
doit respecter ses obligations en suivant scrupuleusement les
instructions de l’ORP.
Quand j’ai soumis le cas à I’IJC [Instance juridique chômage], il y
avait déjà 4 suspensions pour recherches insuffisantes et 1
suspension pour rendez-vous manqué (il a fait opposition à ces 5
décisions). Il y a également un recours devant le Tribunal cantonal
des assurances sociales contre un refus de droit.
Depuis votre courrier, il a été suspendu à nouveau pour ses
recherches de mai et 2 demandes de justification sont en cours pour
ses recherches d’avril et de juin. Un rendez-vous manqué du 09 avril
a donné également lieu à une suspension. Il ne s’est pas présenté à
un entretien le 29 juin prétextant un rendez-vous d’embauche, nous
attendons des précisions, et il ne s’est pas présenté ce matin, le 22
juillet.
M. Y. refuse toujours de se présenter à I'ORP, son dernier
entretien date du 27 novembre 2008. Depuis son entretien avec
vous, il pense que les sanctions prononcées à son encontre par
l’ORP ont été annulées et j’irai même plus loin, il est maintenant
convaincu que son problème c’est l’ORP et pas son non respect du
cadre légal ».
g) L'assuré n’a pas répondu à une lettre du 27 juillet 2009 de
la division juridique des ORP qui lui demandait une nouvelle fois de se
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prononcer sur son aptitude au placement dans les dix jours dès réception
de cette lettre et qui l'avertissait qu'à défaut de réponse dans ce délai, il
serait statué en l'état du dossier.
B.a) Par décision du 17 août 2009, la division juridique des ORP
a constaté que l’assuré était inapte au placement depuis le 22 juillet 2009,
au motif qu’il n’avait pas démontré qu’il était disposé à être placé.
b) Par courriel du 27 août 2009 et lettre du 14 septembre
2009, l'assuré a déclaré faire opposition à la décision du 17 août 2009. Il a
notamment exposé qu'il venait de prendre connaissance de la lettre du 27
juillet 2009, dès lors qu'il avait pris quatre semaines de congé sans
contrôle en même temps que le Point d'appui était fermé (du 23 juillet au
24 août 2009); par conséquent, la décision du 17 août 2009 avait été
rendue en violation de son droit d'être entendu et était pour ce motif déjà
sans valeur. Il a conclu implicitement à la réforme de la décision litigieuse
en ce sens que son aptitude au placement devait être reconnue depuis le
22 juillet 2009.
c) Par arrêt du 8 septembre 2009 (ACH 17/09 – 80/2009),
entré en force, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
confirmé une décision sur opposition du 7 octobre 2008 de la caisse niant
le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-chômage dès le 3 juin
2008, au motif que, n'étant pas au bénéfice d’une autorisation de séjour
lui permettant d’exercer une activité lucrative, il ne remplissait pas les
conditions du domicile en Suisse.
d) Par décision sur opposition rendue le 27 janvier 2010, le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l'IJC), a rejeté
l’opposition interjetée par l'assuré contre la décision de la division
juridique des ORP du 17 août 2009. En droit, l'IJC, après avoir rappelé les
dispositions légales et la jurisprudence relatives à l'aptitude au placement,
a considéré ce qui suit :
« En l'espèce, l’assuré a manqué à plusieurs reprises à ses
obligations de demandeur d’emploi pour des faits allant à l’encontre
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du principe de l’achèvement du chômage. Alors qu’il s’était
expressément engagé à respecter ses obligations lors d’un entretien
du 18 mai 2009, il a négligé ses recherches d’emploi durant le mois
de mai 2009 et ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de
contrôle du 22 juillet 2009. Il n’a pas non plus répondu à la lettre du
27 juillet 2009 qui lui demandait de renseigner sur sa disposition et
sa disponibilité pour le placement. C’est donc à bon droit que la
division juridique des ORP a constaté que les conditions subjectives
de l’art. 15 al. 1 LACI n’étaient plus réunies depuis le 22 juillet 2009,
date à laquelle il a manqué son dernier entretien à l’ORP.
Pour justifier son comportement, l'opposant explique qu’il a pris
quatre semaines de congé du 23 juillet au 24 août 2008 et que
"l'ORP refuse de [lui] introduire un 2
ème
conseiller". Ces
circonstances ne l’empêchaient toutefois ni de répondre à la
convocation de l’ORP, ni d’améliorer ses recherches d’emploi du
mois de mai 2009.
On relève en outre que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal a conclu que l'opposant n’était pas au bénéfice d’une
autorisation de séjour lui permettant d’exercer une activité lucrative.
C'est dire que les conditions objectives posées par l’art. 15 al. 1 LACI
ne sont pas non plus remplies.
C’est donc à bon droit que la division juridique des ORP a constaté
que l’assuré était inapte au placement, à tout le moins depuis le 22
juillet 2009. La décision contestée doit par conséquent être
confirmée ».
C.a) L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 7 février 2010. Il soutient que l'arrêt du Tribunal cantonal du 8
septembre 2009 a bien été contesté et que la motivation de cet arrêt est
inexacte car elle ne tient pas compte des règlements communautaires et
de l'Accord sur la libre circulation des personnes, selon lesquels les
ressortissants des pays membres de l'UE jouissent de l'entière libre
circulation des personnes et ont en cas de chômage droit à une
autorisation de séjour les habilitant à exercer une activité lucrative, de
sorte qu'ils remplissent en principe la condition du domicile en suisse (circ.
IC 2007, B141). En outre, selon l'art. 25 (Dispositions générales
concernant les documents de séjour) de la Directive 2004/38/CE du 29
avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, « la possession d’une
attestation d’enregistrement, telle que visée à l’article 8, d’un document
attestant l’introduction d’une demande de carte de séjour de membre de
la famille, d’une carte de séjour, ou d’une carte de séjour permanent ne
peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un
droit ou l’accomplissement d’une formalité administrative, la qualité de
bénéficiaire des droits pouvant être attestée par tout autre moyen de
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preuve ». Il s'ensuit selon le recourant que le permis de séjour n’est pas
nécessaire ou utile pour prouver son domicile. Dès lors que les directives
et règlements de l'UE/CE sont applicables en Suisse en vertu de I'Accord
sur la libre circulation des personnes et que les règlements CE/UE qui sont
plus favorables pour le citoyen UE priment le droit suisse, la future
décision de la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
concernant le permis de séjour du recourant n'aurait pas d'intérêt dans ce
dossier d'assurance sociale. De plus, il a estimé qu'il était résident en
Suisse pendant son dernier emploi à l'étranger – le Service de l'emploi
ayant par ailleurs admis qu'il avait travaillé jusqu'au 31 août 2008 –
lorsqu'il avait déposé une nouvelle requête comme demandeur d'emploi.
S'agissant des manquements relevés dans la décision
attaquée, le recourant soutient que son conseiller à l'ORP, [...], lui a
proposé de démontrer 10 à 15 recherches d'emploi chaque mois, ce qu'il a
exécuté chaque mois correctement. Pour le fait qu'il n'a pu répondre à la
lettre du 27 juillet 2009 qu'en date du 27 août 2009, le recourant
demande au Tribunal une remise pour la non-observation du délai, en
faisant valoir que comme le Point d’appui était fermé du 23 juillet au 24
août 2009 pour les vacances, il ne pouvait pas collecter son courrier.
Soutenant enfin que l'ORP ne lui aurait proposé aucune
fonction réelle depuis juin 2008, ne respecterait à aucun moment ses
demandes et ne lui aurait jamais indiqué ses fautes ou manquements en
détail, le recourant a conclu à l'annulation des décisions de l'ORP et à la
constatation qu'il était bien apte au placement.
b) Le 8 février 2010, le recourant a annoncé à l'ORP qu'il avait
retrouvé du travail depuis le 20 décembre 2009.
c) Dans sa réponse du 18 mars 2010, l'IJC a relevé, s'agissant
de l'aptitude au placement, que le recourant avait confirmé dans son
recours qu’il n’était pas disponible sur le marché de l’emploi à partir du 23
juillet 2009 pour des raisons de vacances. Se référant pour le surplus aux
considérants de la décision attaquée, l'IJC a proposé le rejet du recours.
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d) Dans sa réplique du 17 avril 2010, en annexe à laquelle
étaient produites plusieurs pièces, le recourant a soutenu que la
procédure suivie par le Service de l'emploi était invalide (nulle), dès lors
qu'il n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer sur « l'accusation » du 27
juillet 2009. Il a fait valoir que la fermeture du Point d'appui pendant les
vacances d'été était un cas de force majeure pour lui. Soutenant que le
Service de l'emploi avait complètement « raté » son dossier, déjà invalide
en soi, notamment en ne lui ayant proposé aucun emploi pendant 400
jours de chômage, il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition
du 27 janvier 2010.
e) Le 3 mai 2010, le juge instructeur a informé les parties que
la cause était gardée à juger et qu'un arrêt serait rendu dès que l'état du
rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Le recours, interjeté auprès du tribunal compétent dans le
délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition
attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0).
b) La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30'000 fr. au vu de la
période concernée par la décision d'inaptitude au placement litigieuse (du
22 juillet 2009 au 19 décembre 2009), la cause est de la compétence du
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juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision; dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par voie de recours; le juge n'entre donc pas en matière,
en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la
contestation (ATF 134 V 418 et les références citées; ATF 125 V 413
consid. 1a).
En l'espèce, peut donc seule être examinée, dans le cadre d'un
recours dirigé contre la décision sur opposition du 27 janvier 2010, la
question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a nié l'aptitude
au placement du recourant dès le 22 juillet 2009.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré n'a droit à
l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à
être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et
à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit
de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de
travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré
en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part
la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a; ATF 123 V 214 consid. 3; TFA
C_226/06 du 23 octobre 2007, consid. 3).
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Lorsque les recherches d'emploi sont continuellement
insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF
123 V 214 consid. 3). En vertu du principe de proportionnalité,
l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en
premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité; pour admettre une
inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que
l'on se trouve en présence de circonstances particulières; c'est le cas,
notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à
l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque,
nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa
volonté réelle de trouver du travail; il en va de même lorsque l'assuré
n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses
recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu
qualitatif qu'elles sont inutilisables (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008,
consid. 5.6.2 et les références; TF C_226/06 du 23 octobre 2007, consid.
4.2.1).
b) En l'espèce, le recourant, qui a revendiqué l'indemnité de
chômage depuis le 3 juin 2008, a depuis lors et jusqu'au mois de mars
2009 manqué à plusieurs reprises à ses obligations de demandeur
d'emploi, ce qui lui a valu quatre suspensions pour recherches
insuffisantes et une suspension pour rendez-vous manqué. Lors de
l'entretien qu'il a eu le 18 mai 2009 avec [...], conseillère à la division
juridique des ORP, il a été informé que si à l’avenir il ne se conformait pas
à une directive de l’assurance (notamment se présenter aux rendez-vous
et effectuer des recherches d’emploi suffisantes en quantité et en qualité),
son dossier serait examiné pour une éventuelle suspension dans son droit
à l’indemnité de chômage ou/et sous l’angle de l’aptitude au placement en
vertu de l’art. 15 LACI; également informé qu’une décision niant l’aptitude
au placement aurait pour effet l’interruption des éventuelles indemnités
de chômage, le recourant a confirmé par sa signature du procès-verbal
avoir été informé clairement des exigences précitées et avoir pris note des
incidences qu'aurait leur non-respect).
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Bien qu'ayant ainsi été dûment averti des conséquences de
futurs manquements – la division juridique des ORP ayant finalement
renoncé à sanctionner les manquements constatés jusqu'au mois de mars
2009, considérant que l'assuré s'était justifié dans le cadre de l'instruction
et que l'on pouvait à ce stade admettre qu'il remplissait les conditions
relatives à l'aptitude au placement –, le recourant s'est vu infliger par
décision du 9 juillet 2009 une suspension d’une durée de dix jours dans
l’exercice de son droit à l’indemnité depuis le 1
er
juin 2009, pour le motif
qu’il n’avait pas suffisamment recherché de travail durant le mois de mai