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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 13/10 – 57/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 mai 2011
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Rebetez
Cause pendante entre :
Z.________, à Echallens, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 68 LACI; 85, 92, 95 OACI; 27 LPGA
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l'assurée), domiciliée à Echallens, a
sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de l'Office régional de
placement d'Echallens (ci-après : ORP) dès le 20 avril 2009. Un deuxième
délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date.
A.E.________ a engagé l'assurée, par contrat de durée
déterminée, du 8 mai au 30 septembre 2009, prolongé ensuite jusqu’au
31 décembre 2009. L'entreprise précitée a déménagé de St-Prex à Nyon
dès le 1
er
juillet 2009.
Par demande datée du 29 juin 2009, l’assurée a sollicité une
contribution aux frais de déplacement quotidien pour son emploi auprès
de A.E.________ à St-Prex puis à Nyon du 8 mai au 30 septembre 2009. Plus
précisément, elle a demandé une contribution pour les frais occasionnés
par l’utilisation de son véhicule privé.
Par décision du 5 novembre 2009, l’ORP a alloué une
contribution aux frais de déplacement quotidien du 1
er
juillet au 7
novembre 2009 s’élevant à 134 fr. pour un mois plein. Il est précisé que le
montant de cette contribution représente la différence entre les frais de
déplacement futurs et les frais de déplacement anciens.
Par acte du 11 novembre 2009, l'assurée s’est opposée à cette
décision auprès du Service de l'emploi.
Par décision sur opposition du 8 janvier 2011, le Service de
l'emploi a rejeté l'opposition et a confirmé la décision contestée. Il a
considéré que les prestations ne devaient être versées qu'à partir de la
demande, soit dès le 8 mai 2009, et jusqu'au 7 novembre 2009. Il a encore
confirmé le montant de l'indemnité octroyée.
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B.Z.________ a recouru le 3 février 2011 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée. Elle souligne qu'elle s'oppose au montant et à la durée des
versements des frais de contribution. Soutenant que dans le meilleur des
cas, elle met 1 h 45 pour se rendre sur son lieu de travail, elle demande
que son indemnité de déplacement soit calculée sur la base des
kilomètres effectués avec son véhicule privé. Se référant enfin à une
précédente opposition, elle relève également que sa demande d'indemnité
n’a rien à voir avec le déménagement de son entreprise de St-Prex à Nyon
et que comme la LACI prévoit un versement des indemnités de
déplacement sur une durée de six mois, elle devrait y avoir droit jusqu’au
31 décembre 2009 et non pas seulement jusqu'au 7 novembre 2009.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale
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vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.En l'espèce la durée du versement et le montant des
indemnités de déplacement allouées à la recourante sont litigieux.
a) Aux termes de l'art. 68 LACI, les travailleurs auxquels il n’a
pas été possible d’attribuer un travail convenable dans la région de leur
domicile peuvent bénéficier d’une contribution aux frais de déplacement
quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (al. 1,
let. a). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant
six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont
versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la
prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement pur
rapport à son activité précédente (al. 3).
Selon l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région
de domicile de l’assuré lorsque :
a. il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile
une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci
n’excède pas 30 kilomètres tarifaires;
b. l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu
de domicile en une demi-heure, au moyen d’un véhicule privé dont
il peut disposer.
L’art. 92 OACI dispose que la contribution aux frais de
déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation
concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par
la fréquentation d’un cours (art. 85 al. 2 et 3, let. b).
Dans sa circulaire relative aux mesures du marché du travail
(ci-après : circ. MMT), état janvier 2009, le secrétariat d’Etat à l’économie
(ci-après : SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance
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chômage, a précisé qu’en fonction de la durée de la mesure, les tarifs les
plus avantageux (billets, abonnement multi-course, abonnement de
parcours sectoriels, etc.) des transports publics en deuxième classe sont
déterminants. Exceptionnellement, l’autorité compétente, peut prévoir le
remboursement des frais occasionnés par l’utilisation d’un véhicule privé
lorsqu’il n’existe aucun moyen de transport public ou qu’on peut
raisonnablement exiger de l’assuré qu’il utilise les transports publics (art.
85 al. 2 OACI). Si l’assuré utilise tout de même un véhicule privé pour se
rendre au lieu de la mesure alors qu’il aurait pu raisonnablement utiliser
les transports publics, la caisse lui rembourse le coût des transports
publics (Circ. MMT 2009 A 41).
Aux termes de l’art. 95 al. 1 OACI, l’art. 81e al. 1 OACI
s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande de contribution
aux frais de déplacement quotidien ou de déplacement et de séjour
hebdomadaires. L’art. 81e al. 1 OACI dispose que la personne qui participe
à une mesure relative au marché du travail doit remettre à l’autorité
cantonale compétente sa demande d’approbation au plus tard dix jours
avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande
après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui
sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté cette demande. Le
SECO a précisé que seuls des motifs impérieux, imprévisibles,
indépendants de la volonté de l’assuré, qui l’ont empêché de présenter sa
demande à temps, peuvent constituer des motifs valables propres à
excuser le non-respect du délai (Circ. MMT 2009 L 39). De plus, le délai de
six mois commence à courir au moment où l’assuré prend son emploi à
l’extérieur. Lorsqu’un assuré ne présente sa demande qu’après ce
moment-là, la contribution ne pourra plus lui être versée pendant six mois
(diminution au prorata du retard, art. 95 al. 2 OACI en corrélation avec
l’art. 81e al. 1 OACI) (Circ. MMT 2009 L 9).
b) En l’occurrence, l’assurée a occupé un emploi auprès de la
société A.E.________ du 8 mai au 30 septembre 2009. Son contrat a ensuite
été prolongé jusqu’au 31 décembre 2009. Elle a déposé sa demande de
contribution aux frais de déplacement quotidien pour l’utilisation de son
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véhicule privé le 29 juin 2009 en y précisant qu’elle demandait cette
contribution à partir du 1
er
juillet suivant, suite au déménagement de
l'entreprise précitée à Nyon. L’ORP lui a alors accordé un contribution
mensuelle de 134 fr. pour la période allant du 1
er
juillet au 7 novembre
Se référant à l’argumentation développée dans son premier
courrier d’opposition du 13 août 2009, la recourante soutient qu’elle n’a
pas été informée des subtilités entre les différents contrats qui donnent un
droit ou non à des contributions de frais de déplacement de telle sorte
qu'elle n'a déposé sa demande d'indemnités qu'en date du 29 juin 2009
au lieu du 8 mai 2009, date du début de son activité.
Selon l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations.
Cette disposition consacre, à son alinéa 1
er
, une obligation
générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées. Cette obligation de
renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions,
etc. La formulation "personnes intéressées" ne signifie pas que ceux qui
désirent obtenir des renseignements doivent d’abord faire preuve de leur
intérêt. L’al. 2 prévoit quant à lui un droit individuel d’être conseillé par les
assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à ses
droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur. Cette
obligation de conseil ne s’étend qu’au domaine de compétences de
l’assureur interpellé. Les renseignements peuvent également être
communiqués par des personnes qui ne sont pas juristes. Au contraire de
l’obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas
précis.
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Ainsi, le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art.
27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l'attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472
c. 4.3; TF 8C_619/2009 du 23 juin 2010 c. 3.4.1 et 9C_97/2009 du 14
octobre 2009 c. 2.2). Les conseils ou renseignements portent sur les faits
que l'administré doit connaître pour pouvoir correctement user de ses
droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le
devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de faits
déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF
K 7/2006 du 12 janvier 2007 c. 3.3 in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la
référence citée). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète
dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour
l’administration. Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assureur) à consentir à un
administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du
principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst
([Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]; ATF 131 V 472 c. 5; TF
9C_721/2009 du 20 avril 2010 c. 4.3 et 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 c.
2.2).
Il appartient cependant aux assurés de renseigner
spontanément les assureurs au sujet de leur situation personnelle et de
s’informer avant d’adopter un comportement pouvant être de nature à
compromettre leurs droits.
En l’occurrence, la recourante savait qu’elle avait le droit
d’obtenir, le cas échéant, le remboursement des frais occasionnés par la
participation à une mesure relative au marché du travail; elle en avait
d’ailleurs bénéficié, de son propre aveu, en 2005. Le fait qu’elle ne
connaisse pas exactement les conditions qu’il fallait remplir pour obtenir
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ce remboursement ne l’empêchait pas de le solliciter. Dès lors, les
prestations ne doivent lui être versées qu’à partir du moment où elle en
fait la demande, à savoir le 1
er
juillet 2009. De plus, comme mentionné
plus haut, le délai de six mois durant lequel l’assurée peut prétendre au
versement de la contribution de frais de déplacement a débuté le 8 mai
2009, date à laquelle elle a commencé son contrat avec A.E.________. Par
conséquent, contrairement à ce que soutient la recourante, ce délai arrive
à échéance le 7 novembre 2009 et non le 31 décembre 2009.
3.Il sied à présent de déterminer si le montant des indemnités
est adéquat.
a) Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale
accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un
montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de
deuxième classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays (art.
85 al. 2, 1
ère
phrase, OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Si
l'assuré utilise tout de même un véhicule privé pour se rendre au lieu de la
mesure alors qu'il aurait pu raisonnablement utiliser les transports publics,
la caisse ne lui remboursera que le coût des transports publics (Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
édition, Schulthess 2006, Zurich-Bâle-
Genève, p. 624).
Exceptionnellement, l'assuré obtient, contre justification,
l'équivalent des frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport
privé, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou que l'utilisation
de celui-ci par l'assuré est déraisonnable (art. 85 al. 2, 2
ème
phrase, OACI).
L'utilisation des transports publics peut être considérées
comme étant déraisonnable au sens de l'art. 85 al. 2 OACI pour des
raisons de durée du trajet, de changements de correspondances fréquents
et de cumul d'attentes lors de ces changements. Concrètement,
l'utilisation des transports publics est déraisonnable notamment lorsque
de longues distances restent à parcourir à pied ou lorsque l'utilisation d'un
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véhicule privé permet de réduire considérablement le temps de
déplacement. Il convient de préciser que le caractère déraisonnable dont il
est ici question ne doit pas être confondu avec la notion de temps de trajet
convenable entre le domicile et le lieu de travail, notion qui découle de
l'art. 16 al. 2 let. f LACI (quatre heures pour l'aller et le retour; ATF du 28
juin 2002 C 249/01 in DTA 2003 p. 70; BVR 1998 p. 569; Rubin, op. cit., p.
625).
b) En préambule, il sied de constater que l’assurée ne remplit
pas les conditions énumérées à l’art. 85 al. 2 OACI pour pouvoir se faire
rembourser les frais occasionnés par l’utilisation de son véhicule privé. En
effet, il existe un moyen de transport public pour se rendre à son lieu de
travail et son utilisation par l’assurée n’est pas déraisonnable au sens de
la jurisprudence et de la doctrine précitée.
La recourante a déclaré qu’elle devait parcourir 15 min à pied
de la gare de Nyon à son travail. Elle soutient qu'elle met 1 h 45 pour se
rendre à son travail avec les transports publics. Toutefois, en se référant
aux horaires des CFF, on constate que le trajet Echallens-Lausanne est de
30 minutes et celui de Lausanne-Nyon de 30 minutes également. Certes la
recourante doit prendre le M2 et elle doit attendre des correspondances et
se rendre à pied à son travail. L’ajout de 45 minutes semble toutefois
excessif. Un temps de trajet de 1 h 30 peut dès lors être retenu. On peut
raisonnablement considérer que le trajet en voiture lui prend 1 h 00 (45
minutes dans des conditions optimales uniquement, soit sans aucun
bouchon notamment). Cet élément, comparé à un trajet effectué au
moyen des transports publics, soit 1 h 30, démontre que l’utilisation d’un
véhicule privé ne permet pas de réduire considérablement le temps de
déplacement. Partant, on ne peut estimer que le trajet en transport public
Echallens-Nyon comme déraisonnable. Les différences de montants
remboursés entre la situation en 2005 et en 2009 peuvent par ailleurs
s’expliquer pas les modifications de l’art. 85 OACI et des circulaires du
SECO.
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En définitive, seuls les frais relatifs à l’utilisation des transports
publics sont remboursés, à savoir 252 fr., dans le cas présent. Pour
déterminer le montant exact auquel l'assurée a droit, il s’agit de faire la
différence entre les frais de déplacement futurs (252 fr.) et les frais de
déplacement anciens (118 fr.), correspondant au prix de l’abonnement
mensuel pour effectuer le trajet entre Echallens et Lausanne. La
contribution mensuelle doit donc être de 134 fr. du 1
er
juillet 2009 au 7
novembre 2009.
4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure
étant gratuite, ni d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 janvier 2011 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________,
-Service de l'emploi,
et communiqué à :
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :