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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 10/10 - 127/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
L.________, à Morges, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. c LACI, 30 al. 3 LACI; 26 OACI et 45
al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.Le 30 mars 2009, L.________ (ci-après: l'assuré) a vu son
contrat de travail résilié pour la fin du mois de mai 2009. L'assuré a
sollicité l'octroi d'indemnités de chômage dès le 2 juin 2009, un délai-
cadre d'indemnisation lui étant ouvert à partir de cette date pour une
durée de deux ans.
Par lettre du 18 juin 2009, l'Office régional de placement de
Morges (ci-après: ORP) a informé L.________ que les démarches qu'il avait
effectuées en vue de retrouver un emploi avant son inscription au
chômage étaient insuffisantes. L'assuré a été rendu attentif au fait qu'un
tel comportement pouvait constituer une faute au regard de l'assurance-
chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités, un
délai de dix jours lui étant octroyé pour exposer son point de vue par écrit.
L'assuré n'a pas fait usage de cette possibilité.
B.Par décision du 13 juillet 2009, l'ORP a suspendu l'assuré dans
son droit à l'indemnité de chômage pour une durée du six jours à compter
du 16 juin 2009, au motif que les démarches qu'il avait effectuées pour
retrouver un emploi durant la période qui avait précédé son inscription au
chômage étaient insuffisantes.
L.________ a fait opposition. Par une décision datée du 22
décembre 2009, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-
après: le Service de l'emploi), a rejeté l'opposition formée par l'assuré
contre la décision du 13 juillet 2009, qu'il a confirmée.
C.L.________ a recouru, concluant à l'annulation de la décision
rendue en première instance. Le Service de l'emploi conclut au rejet du
recours. Dans une écriture complémentaire, du 27 avril 2010, l'assuré
déplore le fait que le Service de l'emploi n'ait pas jugé utile de justifier le
maintien de sa décision à la lumière du fait que la recherche d'emploi qui
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lui avait permis de retrouver un emploi avait précisément été effectuée
pendant la période qui avait donné lieu à la suspension.
D.Les parties ont comparu à l'audience du juge instructeur le 31
mai 2010. Elles ont été entendues et la conciliation, tentée, n'a pas
aboutit. A cette occasion, L.________ a déclaré maintenir son recours et
souhaiter une décision formelle.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre
aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il
y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 francs, la
présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal
cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
2.a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de rechercher du
travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17
al. 1 LACI); à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1
let. c LACI). L’art. 26 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage; RS 837.02) précise que l’assuré doit cibler ses
recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation
ordinaires (al. 1) et fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les
recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Celui-ci doit s’efforcer déjà
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pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi; il s’agit là d’une
règle si élémentaire que l’assuré défaillant doit être sanctionné même s’il
n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction
(ATF 125 V 225 c. 5b). On est en droit d’attendre de l’assuré qu’il intensifie
ses recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche;
l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service
auprès d’un nouvel employeur est certaine (TFA 8C_800/2008 du 8 avril
2009, c. 2.1). L’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est
pas assimilée à une recherche d’emploi (TFA 8C_800/2008 du 8 avril 2009,
c. 5). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré
dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non
seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 c. 4a; CASSO ACH 57/09-2/2010 du 8 janvier 2010, c. 3b).
Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124
V 225 c. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). Une certaine doctrine
considère que l'on peut exiger au moins quatre recherches par période de
contrôle, ceci constituant certainement un minimum (Boris Rubin, op. cit.,
p. 392). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des
démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 c. 3.2 et les réf.;
Boris Rubin, op. cit., p. 392). La continuité des démarches joue aussi un
certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré
répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TF C 319/02
du 4 juin 2003). Selon le Tribunal fédéral, lorsque le profil de l’assuré est
spécifique, avec par conséquent peu d’offres d’emploi, ce dernier ne peut
se contenter de répondre aux rares annonces paraissant dans la presse,
mais doit avoir recours à d’autres méthodes ordinaires au sens de l’art. 26
al. 1 OACI (TF C 78/05 du 14 septembre 2005). Dans le même arrêt, le
Tribunal fédéral a précisé que le fait de ne pas effectuer suffisamment de
recherches d’emploi pouvait constituer une violation de l’obligation de
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diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, même si le conseiller
ORP de l’assuré ne lui avait pas encore fixé d’objectif précis.
b) En l'espèce, L.________ n'ignorait pas son devoir de
rechercher immédiatement du travail, dès son licenciement, et peu
importe à cet égard la durée du délai de congé et la poursuite des
rapports de travail durant celui-ci. L'assuré a confirmé ce point en
audience et, d'ailleurs, il pouvait d'autant moins ignorer ses obligations en
matière de recherches d'emploi – qualitativement et quantitativement
suffisantes – qu'il avait déjà bénéficié auparavant de l'assurance-chômage
et connaissait donc les rigueurs du contrôle à cet égard.
Cela étant, il est établi que l'assuré a fait trois recherches
d'emploi en avril 2009 et trois autres offres en mai 2009. Au vu des
principes rappelés ci-dessus, cela est quantitativement insuffisant. Sur le
plan qualitatif, même si l'on peut comprendre que le recourant ait
entrepris ses premières recherches dans le champ de ses compétences,
on ne saurait faire grief à l'intimé d'avoir reproché à l'assuré un manque
de diversité, d'une part, l'absence d'offres écrites, d'autre part. Quant à
l'argument du recourant tenant au fait que l'emploi qui a mis fin à son
chômage à compter du 1
er
janvier 2010 a été obtenu auprès de l'un des
employeurs qu'il avait contactés en mai 2009, soit durant la période
litigieuse, il n'est pas pertinent. En effet, comme cela été rappelé plus
haut, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en
service auprès d'un autre employeur est certaine.
La sanction prononcée par l'ORP de Morges, confirmée par le
Service de l'emploi à la suite de l'opposition formée par l'assuré, est donc
justifiée dans son principe.
c) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c.
6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la
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suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c). En l’occurrence, le Service de l'emploi a tenu la faute pour
légère et suspendu le droit de l'assuré à l’indemnité pour une durée de six
jours. Il n’y a rien à redire à cette appréciation, qui doit être confirmée.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA [Loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 décembre 2009 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour
L.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :