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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 9/2010 - 108/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 juillet 2010
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourante, représentée par ICT Management Sàrl,
à Renens,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 3 LACI, 30 al. 1 let. d LACI, 30 al. 3 LACI et 45 al. 2
OACI
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E n f a i t :
A.S.________ reçoit les indemnités au sens des art. 8ss LACI (Loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), depuis le 21 novembre 2008.
Le 27 janvier 2009, l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après:
l’ORP), a proposé à S., qui vise à obtenir un poste d’auxiliaire de
santé, de s’occuper de la fille handicapée de N.. Le 13 février
2009, S.________ a rencontré N., qui lui a proposé un poste à 60%
pour s’occuper de sa fille. Malgré plusieurs échanges téléphoniques,
S. n’a pas pris son service auprès de Mme N.. Le 9 mars
2009, l’ORP a averti S. que son comportement dans cette affaire
pourrait être considéré comme un refus d’emploi et l’a invitée à se
déterminer à ce sujet. Le 18 mars 2009, S.________ a contesté avoir rejeté
la proposition de Mme N.. Le 30 mars 2009, retenant cette
explication pour insuffisante, l’ORP a suspendu le droit de S. à
l’indemnité de chômage pendant trente-et-un jours. Le 18 décembre 2009,
le Service de l’emploi a rejeté l’opposition formée par S.________ contre la
décision du 30 mars 2009, qu’il a confirmée.
B.S.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision
du 18 décembre 2009 et au renvoi de la cause au Service de l'emploi pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Service de l'emploi
propose le rejet du recours.
C.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 28
mai 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du 1
er
juin
E n d r o i t :
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3 -
1.Eu égard à la durée de la suspension et au montant des
indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire
relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36).
2.Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la
cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction
de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la
partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 125 V 195 c. 2, et les arrêts cités; cf. ATF 130 I
183 c. 3.2). S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde
sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus
vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une
hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou
envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables
(ATF 126 V 353 c. 5b; 125 V 193 c. 2, et les arrêts cités ; cf. ATF 130 III 321
c. 3.2 et 3.3).
3.a) Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en
particulier, de rechercher du travail (al. 1); il est tenu d’accepter tout
travail convenable qui lui est proposé (al. 3). A défaut, le droit à
l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). L’obligation
d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent est une
obligation fondamentale de l’assuré; son inobservation doit être
considérée, en règle générale, comme une faute grave, à moins que
l’assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la
faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125).
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4 -
L’assuré doit être sanctionné pour refus d’un emploi convenable même
lorsqu’il ne décline pas expressément celui-ci, mais prend en compte, par
son comportement, que cet emploi soit offert à une autre personne;
lorsqu’il entre en pourparlers avec l’employeur potentiel, l’assuré au
chômage doit, de manière claire et nette, indiquer sa disponibilité; il ne lui
est pas permis d’atermoyer à cet égard (ATF 122 V 34 c. 3b; arrêts CASSO
ACH 136/08 - 84/2009 du 8 octobre 2009, c. 4a; ACH 53/09 – 70/2009 du
17 août 2009, c. 3b). Constituent une faute grave toutes les possibilités
manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat
de l’assuré, qui se trouve en relation de causalité avec le défaut
d’engagement (arrêt CASSO ACH 136/08 – 84/2009 précité, c. 4a).
b) La recourante dispose d’un certificat comme auxiliaire de
santé et en soins palliatifs, ainsi que d’une expérience professionnelle de
quatre ans dans le domaine des soins. Elle est titulaire d’un permis de
conduire pour la catégorie B. Elle recherche un emploi dans ce domaine
d’activité. Le 27 janvier 2009, l’ORP a assigné à la recourante un emploi
consistant à s’occuper de la fille handicapée de N., de la laver, de
l’habiller, de lui donner à manger, de l’asseoir, de participer à ses
activités; il était requis une personne vive, dynamique, joviale, robuste et
capable de conduire une automobile munie d’une boîte à vitesses
automatiques. Il s’agit là d’un travail convenable, au regard des
qualifications de la recourante.
c) Les versions des parties divergent sur les motifs pour
lesquels la recourante n’a pas pris l’emploi qui lui était assigné.
aa) Selon l’autorité intimée, un entretien aurait eu lieu le 12
février 2009; Mme N. était disposée à engager la recourante, mais
celle-ci ne l’aurait pas rappelée pour conclure l’affaire, malgré trois
rappels téléphoniques. L’autorité intimée se réfère sur ce point à un
courriel émanant de l’ORP, daté du 5 mars 2009. Le 6 mars 2009, le
conseiller de l’ORP a eu un entretien à ce propos avec la recourante, qui
lui aurait laissé entendue que les conditions proposées ne lui convenaient
pas. Le 7 mars 2009, elle a précisé qu’elle ne disposait pas d’un permis de
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conduire pour un véhicule muni d’une boîte à vitesses automatiques et
que le taux d’occupation proposé (inférieur à 80%) n’était pas suffisant.
bb) Dans sa prise de position du 18 mars 2009, la recourante
a allégué qu’il lui était demandé de conduire un minibus, en Suisse et à
l’étranger, de jour comme de nuit, ce qui n’était pas compatible avec son
inexpérience automobile; elle a contesté n’avoir pas répondu à Mme
N., laquelle aurait au demeurant engagé dans l’intervalle une
femme de ménage.
cc) A raison de ces divergences, le Service de l'emploi a, le 6
octobre 2009, interpellé Mme N., laquelle a confirmé n’avoir pas
reçu de réponse à trois rappels téléphoniques. Ce n’est que tardivement
que la recourante avait repris contact, pour opposer des motifs dilatoires,
dont Mme N.________ avait conclu que la recourante n’était pas intéressée
par le poste offert.
dd) Le 5 novembre 2009, la recourante a maintenu sa version
des faits.
d) Sur le vu du dossier, le juge retient qu’il n’y avait aucun
doute sur les demandes de Mme N.________, qui a offert un poste à 60%.
La recourante était capable de conduire le véhicule nécessaire aux
déplacements de l’enfant. A ce propos, rien ne permet de dire qu’il se
serait agi de se transporter de jour comme de nuit, en Suisse et à
l’étranger, comme le prétend la recourante. Sans doute celle-ci cherchait-
elle un emploi à 80%, et non à 60%. Cela ne lui donnait toutefois pas la
possibilité de ne pas entrer en matière, quitte à changer ultérieurement
d’emploi, si une autre occupation, plus conforme à ses attentes, venait à
se présenter. Le chômeur doit tout faire pour réduire le dommage de
l’assurance, y compris accepter un emploi qui, sans être tout à fait dans
ses cordes, est compatible avec ses capacités. Or, tel était manifestement
le cas en l’espèce.
4.Il reste à examiner la quotité de la sanction.
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6 -
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c.
6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c).
b) En l’occurrence, la recourante a répondu tardivement aux
relances téléphoniques de Mme N.________. Elle a réagi de mauvaise grâce
à la proposition qui lui était faite, tirant prétexte de l’usage du véhicule et
du taux offert pour refuser d’entrer en matière, ce qui a fait capoter la
conclusion du contrat. Il s’agit là d’une faute grave au sens de la
jurisprudence qui vient d’être rappelée. En fixant à trente-et-un jours la
durée de la suspension, soit le minimum en cas de faute grave, l’autorité
intimée est restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a
dès lors pas lieu pour le juge d’intervenir.
5.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 décembre 2009 par le Service de
l’emploi est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
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Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme S.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :