403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 9/2010 - 108/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 juillet 2010
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : S.________, à Lausanne, recourante, représentée par ICT Management Sàrl, à Renens, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 3 LACI, 30 al. 1 let. d LACI, 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 OACI
E n d r o i t :
3 - 1.Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). 2.Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 c. 2, et les arrêts cités; cf. ATF 130 I 183 c. 3.2). S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 126 V 353 c. 5b; 125 V 193 c. 2, et les arrêts cités ; cf. ATF 130 III 321 c. 3.2 et 3.3). 3.a) Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail (al. 1); il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3). A défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent est une obligation fondamentale de l’assuré; son inobservation doit être considérée, en règle générale, comme une faute grave, à moins que l’assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125).
4 - L’assuré doit être sanctionné pour refus d’un emploi convenable même lorsqu’il ne décline pas expressément celui-ci, mais prend en compte, par son comportement, que cet emploi soit offert à une autre personne; lorsqu’il entre en pourparlers avec l’employeur potentiel, l’assuré au chômage doit, de manière claire et nette, indiquer sa disponibilité; il ne lui est pas permis d’atermoyer à cet égard (ATF 122 V 34 c. 3b; arrêts CASSO ACH 136/08 - 84/2009 du 8 octobre 2009, c. 4a; ACH 53/09 – 70/2009 du 17 août 2009, c. 3b). Constituent une faute grave toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré, qui se trouve en relation de causalité avec le défaut d’engagement (arrêt CASSO ACH 136/08 – 84/2009 précité, c. 4a).
b) La recourante dispose d’un certificat comme auxiliaire de santé et en soins palliatifs, ainsi que d’une expérience professionnelle de quatre ans dans le domaine des soins. Elle est titulaire d’un permis de conduire pour la catégorie B. Elle recherche un emploi dans ce domaine d’activité. Le 27 janvier 2009, l’ORP a assigné à la recourante un emploi consistant à s’occuper de la fille handicapée de N., de la laver, de l’habiller, de lui donner à manger, de l’asseoir, de participer à ses activités; il était requis une personne vive, dynamique, joviale, robuste et capable de conduire une automobile munie d’une boîte à vitesses automatiques. Il s’agit là d’un travail convenable, au regard des qualifications de la recourante. c) Les versions des parties divergent sur les motifs pour lesquels la recourante n’a pas pris l’emploi qui lui était assigné. aa) Selon l’autorité intimée, un entretien aurait eu lieu le 12 février 2009; Mme N. était disposée à engager la recourante, mais celle-ci ne l’aurait pas rappelée pour conclure l’affaire, malgré trois rappels téléphoniques. L’autorité intimée se réfère sur ce point à un courriel émanant de l’ORP, daté du 5 mars 2009. Le 6 mars 2009, le conseiller de l’ORP a eu un entretien à ce propos avec la recourante, qui lui aurait laissé entendue que les conditions proposées ne lui convenaient pas. Le 7 mars 2009, elle a précisé qu’elle ne disposait pas d’un permis de
5 - conduire pour un véhicule muni d’une boîte à vitesses automatiques et que le taux d’occupation proposé (inférieur à 80%) n’était pas suffisant. bb) Dans sa prise de position du 18 mars 2009, la recourante a allégué qu’il lui était demandé de conduire un minibus, en Suisse et à l’étranger, de jour comme de nuit, ce qui n’était pas compatible avec son inexpérience automobile; elle a contesté n’avoir pas répondu à Mme N., laquelle aurait au demeurant engagé dans l’intervalle une femme de ménage. cc) A raison de ces divergences, le Service de l'emploi a, le 6 octobre 2009, interpellé Mme N., laquelle a confirmé n’avoir pas reçu de réponse à trois rappels téléphoniques. Ce n’est que tardivement que la recourante avait repris contact, pour opposer des motifs dilatoires, dont Mme N.________ avait conclu que la recourante n’était pas intéressée par le poste offert. dd) Le 5 novembre 2009, la recourante a maintenu sa version des faits. d) Sur le vu du dossier, le juge retient qu’il n’y avait aucun doute sur les demandes de Mme N.________, qui a offert un poste à 60%. La recourante était capable de conduire le véhicule nécessaire aux déplacements de l’enfant. A ce propos, rien ne permet de dire qu’il se serait agi de se transporter de jour comme de nuit, en Suisse et à l’étranger, comme le prétend la recourante. Sans doute celle-ci cherchait- elle un emploi à 80%, et non à 60%. Cela ne lui donnait toutefois pas la possibilité de ne pas entrer en matière, quitte à changer ultérieurement d’emploi, si une autre occupation, plus conforme à ses attentes, venait à se présenter. Le chômeur doit tout faire pour réduire le dommage de l’assurance, y compris accepter un emploi qui, sans être tout à fait dans ses cordes, est compatible avec ses capacités. Or, tel était manifestement le cas en l’espèce. 4.Il reste à examiner la quotité de la sanction.
6 - a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c. 6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
b) En l’occurrence, la recourante a répondu tardivement aux relances téléphoniques de Mme N.________. Elle a réagi de mauvaise grâce à la proposition qui lui était faite, tirant prétexte de l’usage du véhicule et du taux offert pour refuser d’entrer en matière, ce qui a fait capoter la conclusion du contrat. Il s’agit là d’une faute grave au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. En fixant à trente-et-un jours la durée de la suspension, soit le minimum en cas de faute grave, l’autorité intimée est restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a dès lors pas lieu pour le juge d’intervenir. 5.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 18 décembre 2009 par le Service de l’emploi est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens.