403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 6/10 - 96/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 juin 2010
Présidence de M. K A R T , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : E.________, à Renens, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division Juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 16 LACI et 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b OACI et 45 al. 2 OACI
2 - E n f a i t : A.E.________ a été engagée par Y.________ SA en qualité d’employée polyvalente de cuisine à partir du 1er mai 2009. Le 18 juin 2009, elle a résilié son contrat de travail pour le 24 juillet 2009 en invoquant le fait que son lieu de travail était trop éloigné de son domicile. B. Invitée par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), agence de Lausanne, à se déterminer sur les motifs de la résiliation de son contrat de travail, E.________ a notamment indiqué ce qui suit dans une réponse du 25 septembre 2009 : « Les raisons de mon arrêt chez Y.________ SA :
trop de trajets (Renens-Genève)
pas le travail promis
pas souvent à la maison pour surveiller ma fille » C. Par décision du 20 octobre 2009, la caisse a suspendu E.________ dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours indemnisables dès le 1er septembre 2009. La caisse retenait que, s’agissant de la durée des déplacements, un travail n’était pas convenable et pouvait par conséquent être abandonné que s’il impliquait un déplacement par les transports publics de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. D. Le 26 octobre 2009, E.________ a formulé une opposition contre cette décision. Elle précisait que son travail chez Y.________ SA impliquait une absence de son domicile entre 14 et 16 heures par jour compte tenu de la nécessité de se déplacer avec les transports publics et d’une pause obligatoire de 3 heures. Elle indiquait que les promesses faites lors de son engagement n’avaient pas été tenues, qu’elle ne voyait plus sa famille et qu’elle commençait à être atteinte dans sa santé. E. Par décision du 18 décembre 2009, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 20 octobre 2009. Elle rappelait que,
3 - aux termes de l’art. 16 al. 2 let. f LACI (Loi fédérale sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), n’est pas réputé convenable un travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilité de logement approprié au lieu de travail ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés. Elle relevait que, dans le cas d’espèce, ces conditions n’étaient pas remplies. F. Le 11 janvier 2010, E.________ a déposé auprès de la caisse un recours contre cette décision, recours qui a été transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Elle explique commencer son service à 10 heures avec une pause dans l’après-midi pour reprendre vers 17 heures et finir vers 22 heures. Elle indique ainsi quitter son domicile vers 8 heures pour y revenir souvent vers 23 h 30. La caisse a déposé son dossier et sa réponse le 9 février 2010 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 4 mars 2010. Elle confirme être absente de son domicile en raison de son travail entre 15 et 17 heures par jour, ce qui ne serait pas compatible avec une vie de famille. Elle précise avoir quitté son emploi dès lors qu’elle n’était plus en mesure de voir sa fille et son mari. La caisse s’est déterminée sur cette écriture le 19 mars 2010. G.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 2 juin 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du 3 juin 2010. E n d r o i t : 1.Eu égard au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2009 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
4 -
7 - I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 18 décembre 2009 est modifiée comme suit : I. L’opposition est partiellement admise. II. La décision de la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, du 20 octobre 2009 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité est fixée à 5 jours indemnisables. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme E.________, -Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :