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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 5/10 - 92/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. ABRECHT, juge unique
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
J.________, à Ecublens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 41 LPGA; 10 al. 4 et 5 OPGA
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E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après: l’assuré) a sollicité l’octroi d’indemnités de
chômage dès le 2 mars 2009. Son chômage est suivi par l’office régional
de placement de [...] (ci-après: I'ORP).
b) Par décision du 2 novembre 2009, I'ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours à
compter du 1
er
septembre 2009, au motif que l’assuré n’avait pas remis
ses recherches d’emploi du mois d’août 2009.
Par courrier du 19 novembre 2009, l’assuré a fait opposition à
l’encontre de cette décision. Par lettre du 26 novembre 2009, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a invité l’assuré à signer son
opposition et l'a informé que sans nouvelles de sa part dans un délai de
dix jours dès réception de ce courrier, l’opposition serait déclarée
irrecevable. Ce courrier est demeuré sans réponse.
c) Par décision du 16 décembre 2009, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, a déclaré l'opposition de l'assuré du 19
novembre 2009 irrecevable, faute pour cette dernière de comporter la
signature de son auteur.
B.a) L'assuré a déclaré, par acte daté du 7 janvier 2010, faire
recours contre la décision sur opposition rendue le 16 décembre 2009 par
le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, sur le fait qu'il n'avait
pas signé sa lettre du 19 novembre 2009 à cette autorité; il a allégué que
durant cette période, il souffrait de la maladie de Ménière, ce qui l'avait
empêché de répondre à l'instance juridique chômage, ainsi que pourrait
en attester son médecin, le Dr N.________.
b) Invité à produire la décision attaquée ainsi que l'enveloppe qui
la contenait, le recourant a produit le 26 janvier 2010 une copie de la
première page de la décision en question, ainsi qu'un courrier du Dr
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N.________ du 11 janvier 2010 à la SUVA. Dans ce courrier, le Dr N.________
explique les raisons pour lesquelles l'assuré ne s'était pas présenté à un
rendez-vous que la SUVA lui avait fixé début décembre 2009 en vue d'une
expertise, en exposant ce qui suit:
"Malheureusement, Mr J.________ à développer durant le mois de
novembre une neuronite vestibulaire para-infectieuse sévère qui l’on
contraint à rester alité la plupart du temps rendant tout déplacement
impossible par moment.
Il a donc oublier de se rendre à votre expertise.
De plus, il semblerait qu’il ne relève le courrier qu’occasionnellement
et pas toutes les semaines."
c) Dans sa réponse du 26 février 2010, le Service de l'emploi a
exposé que quand bien même les arguments avancés par l’assuré ne le
laissaient pas indifférent, il n’en demeurait pas moins que l'assuré aurait
été en mesure de signer l’opposition et de charger un tiers, le cas
échéant, de lui poster son courrier; en effet, si les problèmes de santé de
l’assuré l'avaient contraint à rester alité la plupart du temps, il a
certainement dû charger une tierce personne pour effectuer les tâches
courantes de son ménage. Le Service de l'emploi proposait dès lors le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée.
d) Le 3 mars 2010, le juge instructeur a informé les parties que
la cause était gardée à juger et qu'un jugement leur serait communiqué
dès que l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au regard
des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), laquelle loi est
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0).
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b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées
dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a
rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, le
Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l'opposition ainsi qu'à la
procédure d'opposition. L'art. 10 al. 3 OPGA prévoit que l'opposition peut
être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel.
L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant
légal (art. 10 al. 4 1
re
phrase OPGA). Si l’opposition n’est pas signée,
l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice de forme, avec
l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al.
5 OPGA; cf. aussi ATF 120 V 413 consid. 5).
En l'espèce, l’assuré a fait opposition par courrier du 19
novembre 2009 à l’encontre de la décision de l'ORP du 2 novembre 2009;
par lettre du 26 novembre 2009, le Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, a invité l’assuré à signer son opposition et l'a informé que sans
nouvelles de sa part dans un délai de dix jours dès réception de ce
courrier, l’opposition serait alors déclarée irrecevable (cf. lettre A.b supra).
Ce courrier, que l'assuré ne conteste pas avoir reçu, est demeuré sans
réponse. Dès lors que l'autorité intimée s'était dûment conformée à l'art.
10 al. 5 OPGA en impartissant un délai convenable à l'assuré afin de signer
son opposition et en l'avertissant qu’à défaut, l'opposition serait déclarée
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irrecevable, elle était fondée à déclarer l'opposition irrecevable après que
l'assuré ne s'était pas manifesté dans le délai imparti.
b) Le recourant soutient toutefois qu'au moment où il avait reçu
la lettre de l'intimé du 26 novembre 2009, il souffrait de la maladie de
Ménière, ce qui l'avait empêché d'y répondre; à l'appui de cette
affirmation, il produit un courrier du Dr N.________ du 11 janvier 2010
adressé à la SUVA. Ce faisant, le recourant demande implicitement la
restitution du délai qui lui avait été fixé par courrier du 26 novembre 2009
pour signer son opposition.
L'art. 41 LPGA prévoit que si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l’acte omis. Cette disposition est formulée de
manière identique à l'art. 24 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968,
RS 172.021) et prévoit les mêmes conditions de restitution de délai que
l'ancien art. 35 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre
1943, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) ainsi que l'actuel art. 50 al.
1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), dont la
formulation est semblable. La jurisprudence interprétant la notion
d'empêchement non fautif dans le cadre de l'application de l'ancien art. 35
OJ, de même de la jurisprudence relative à l'art. 50 LTF, dont la
formulation est semblable (cf. TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008, consid. 3),
est ainsi également applicable pour l'interprétation de l'art. 24 al. 1 PA et
de l'art. 41 LPGA, dont les formulations, comme on l'a vu, sont identiques
(TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008, consid. 3.1). Or selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'art. 35 OJ n'autorise la restitution d'un
délai qu'en l'absence de toute faute de la partie ou de son mandataire
(ATF 110 Ib 94 consid. 2, 107 Ia 168 consid. 2a, 106 II 173, 96 I 162
consid. 3, 94 I 248 consid. 2a, 87 IV 147 consid. 2 et 85 II 46).
En l'espèce, le recourant n'établit pas avoir été empêché sans
aucune faute de sa part de donner suite, dans le délai imparti, au courrier
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de l'intimé du 26 novembre 2009 l'invitant à signer son opposition. S'il
résulte du courrier du Dr N.________ du 11 janvier 2010 à la SUVA (cf. lettre
B.b supra) que le recourant a développé durant le mois de novembre une
neuronite vestibulaire para-infectieuse sévère qui l'a contraint à rester
alité la plupart du temps et a rendu tout déplacement impossible par
moment, il n'apparaît pas que son état de santé l'ait empêché de prendre
connaissance du courrier du 26 novembre 2009 ou d'y donner suite, en
chargeant au besoin une tierce personne de relever son courrier et de
poster sa réponse à l'attention de l'autorité. En réalité, l'inaction du
recourant paraît bien plutôt s'expliquer par le fait que, comme l'indique le
Dr N.________, il ne relève le courrier qu’occasionnellement et pas toutes
les semaines, ce qui ne constitue pas un empêchement excusable au sens
de l'art. 41 LPGA.
c) En l'absence de motif de restitution de délai, la décision sur
opposition du 16 décembre 2009, prononçant l'irrecevabilité de
l'opposition en application de l'art. 10 al. 4 et 5 OPGA, ne peut qu'être
confirmée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. S'agissant des frais et dépens
(art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu
de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a
LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
et n'ayant d'ailleurs pas procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2009 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :