402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 130/09 - 93/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
F., à Ecublens, recourante
et
CAISSE DE CHÔMAGE D., à Berne, intimée
Art. 9 Cst ; 27 al. 2, 29 et 43 LPGA ; 8 al. 1, 9, 13 al. 1, 23 al. 3 et
4, 24 al. 1 et 27 LACI ; 41b OACI
-
3 -
aa) la société H.________ SA, à raison de 4 heures par semaine,
pour un salaire horaire de 24 fr., jusqu'au 1
er
janvier 2007 ;
bb) A.K., à raison de 8 heures par mois, pour un
salaire mensuel de 94 fr. 50, jusqu'au 1
er
juin 2008 ;
cc) B.K., à raison de 10 heures par mois, pour un
salaire mensuel de 250 fr., jusqu'au 1
er
septembre 2008 ;
dd) la Commune de P., activité exercée à 25% pour un
salaire mensuel de 1'185 fr. 46 en 2006, 1'205 fr. 83 en 2007, et 1'243 fr.
55 en 2008 ;
ee) l'entreprise L., à raison de 4 heures par semaine,
pour un salaire horaire de 25 fr., du 1
er
janvier 2007 au 1
er
mars 2009.
c) En date du 24 juillet 2008, l'assurée a fait parvenir à la
Caisse un courrier, dont la teneur est la suivante :
« Tout d'abord, j'aimerais savoir la manière de manière détaillée
dont a été calculé mon gain assuré à l'ouverture de mon délai-cadre
au 1
er
novembre 2006.
Je tiens à préciser que dès mon arrivée au chômage en raison de ma
perte de gain à l'I.________ au 1
er
novembre 2006, j'ai annoncé que
j'avais encore divers gains et j'ai fourni l'ensemble des papiers pour
les différents emplois (en plus, je vous signale que je les fournis à
chaque fin de mois encore aujourd'hui).
Ainsi, comme je vous ai informé, je perds encore deux emplois, le
premier au 30 juin 2008 (A.K.) et le deuxième au 31 juillet
2008 (B.K.) et j'aimerais savoir comment cette perte de gain
me sera compensée au chômage.
Finalement, je me demande pour quelles raisons vous n'avez pas
tenu compte de l'ensemble de mes emplois au 1
er
novembre 2006
pour calculer mon gain assuré et que l'on ait tenu compte de ma
perte de gain à ce moment-là? »
d) Le 29 juillet 2008, la Caisse a répondu comme suit aux
questions de l'assurée :
« Vous vous êtes inscrite à l'ORP avec une aptitude au placement à
30%. Votre gain assuré a été calculé sur la base de votre emploi à
l'I.________, selon le calcul suivant :
-
4 -
Salaire horaire avec 13
ème
salaire : Fr. 21.12
Fr. 21.12 x 8.26 h/jour x 21.7 = Fr. 3'786.37 pour un 100%
Fr. 3'786.37 x 30% = Fr. 1'135.90 = gain assuré à Fr. 1'136.-
(La moyenne des 6 ou 12 derniers mois dépassait le taux de 30%)
Nous n'avons pas tenu compte de l'ensemble des emplois pour le
calcul pour les raisons suivantes :
-
votre inscription a été faite à 30%
-
dans votre demande d'indemnité vous ne mentionnez aucun autre
emploi
-
vous ne nous avez fourni aucune autre attestation de l'employeur
-
les autres gains sont exercés en dehors de la durée normale de
travail de l'activité principale
Ces gains ont été considérés comme gains accessoires et ne
peuvent donc pas être pris en compte dans le calcul du gain assuré.
De plus, ils n'ont jamais été pris en compte comme gains
intermédiaires. »
B.a) Par courrier du 24 avril 2009, la Caisse a informé l'assurée
que son droit aux indemnités de l'assurance-chômage prenait fin le 30
avril 2009. Le 29 avril 2009, l'assurée a demandé à la Caisse la
prolongation de son délai-cadre d'indemnisation, conformément à l'art.
41b al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Par décision
du 10 juin 2009, la Caisse a refusé à l'assurée le droit à des indemnités
supplémentaires, au motif que les divers revenus perçus par celle-ci
depuis le mois de novembre 2006 devaient être considérés comme des
gains accessoires et non comme des gains intermédiaires.
b) Par courrier du 9 juillet 2009, l'assurée s'est opposée à la
décision du 10 juin 2009 en faisant valoir ce qui suit :
« Jusqu'au 31 octobre 2006, j'ai occupé simultanément trois places
de travail en qualité de femme de ménage.
La totalité des heures ainsi effectuées ne dépassait pas un cent pour
cent de travail.
Au moment de la perte de l'un de ces emplois, j'ai sollicité des
prestations de l'assurance-chômage.
Elles m'ont été accordées et j'ai continué à fournir, chaque mois, le
décompte de mes gains intermédiaires.
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5 -
Ces gains intermédiaires, que j'ai perdus entre-temps, justifient
l'ouverture d'un nouveau délai-cadre de prestations de chômage.
Conclusions :
Je conclus à l'annulation de la décision attaquée, à l'ouverture d'un
nouveau délai cadre et à l'octroi des indemnités journalières
correspondantes. »
c) Le 16 novembre 2009, la Caisse a rendu une décision sur
opposition, par laquelle elle a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé
sa décision du 10 juin 2009.
C.a) En date du 16 décembre 2009, l'assurée a interjeté recours
contre la décision sur opposition du 16 novembre 2009, concluant à son
annulation et à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre, compte tenu d'une
période de cotisation suffisante du fait de ses gains intermédiaires,
constitués par les revenus perçus depuis novembre 2006 auprès de ses
différents employeurs.
b) Dans sa réponse du 8 février 2010, la Caisse a conclu au
rejet du recours, au motif que l'assurée avait été inscrite à l'assurance-
chômage avec une aptitude au placement de 30%, son gain assuré ayant
été calculé sur la seule base de son précédent emploi à l'I.________.
L'assurée n'avait en effet mentionné aucun autre emploi dans sa demande
d'indemnités, ni fourni aucune autre attestation d'employeur. Quant à ses
autres revenus, obtenus dans des activités exercées en dehors de la durée
normale de travail de l'activité principale, ils ne devaient être considérés
que comme des gains accessoires, et non comme des gains
intermédiaires.
E n d r o i t :
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6 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud ; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. a
LPGA). Il est donc recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c ;
110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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7 -
En l'occurrence, est litigieux le droit de la recourante à la
perception d'indemnités de l'assurance-chômage au-delà du 30 avril 2009.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage pour autant qu'il remplisse les conditions
suivantes :
- s'il est sans emploi ou partiellement emploi (art. 10) ;
- s'il a subi une perte de travail à prendre en considération
(art. 11) ;
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12) ;
d. s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore
atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de
vieillesse de l'AVS ;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation
ou en est libéré (art. 13 et 14) ;
f. s'il est apte au placement (art. 15) ;
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
L’art. 9 LACI fixe des délais-cadres de deux ans, qui
s’appliquent à la période d’indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le
délai-cadre applicable à la période d’indemnisation commence à courir le
premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité
sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation
commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-
cadre applicables à la période de cotisation, a exercé durant douze mois
au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives
à la période de cotisation. On entend par là tous les revenus d’une activité
dépendante, effectivement réalisés, sous la forme d’un salaire ou d’une
indemnité, dont il incombe à l’assuré d’apporter la preuve du versement
(ATF 131 V 444, consid. 1.1 et 1.2).
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8 -
Selon l'art. 27 aLACI (teneur en vigueur jusqu'au 31 mars
2011), dans les limites du délai-cadre d'indemnisation, le nombre
maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la
période de cotisation. Ainsi, l'assuré a droit, à partir de 55 ans, à 520
indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation
minimale de 18 mois (al. 2 let. b). Selon l'al. 3 de cette même disposition,
pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui
précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est
impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs
inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le
nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le
délai-cadre de deux ans au maximum. Sur la base de cette délégation de
compétence, le Conseil Fédéral a édicté l'art. 41b OACI qui, dans sa teneur
en vigueur dès le 1
er
juillet 2006, applicable au cas d'espèce ratione
temporis, stipule que l'assuré pour lequel un délai-cadre d'indemnisation
fondé sur l'art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l'âge
donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités
journalières supplémentaires (al. 1). Selon l'al. 2 de cette même
disposition, le délai-cadre d'indemnisation est alors prolongé jusqu'à la fin
du mois précédant celui du versement de la rente AVS. Par ailleurs,
lorsque l'assuré a épuisé son droit maximum à l'indemnité, un nouveau
délai-cadre d'indemnisation est ouvert si l'assuré a accompli, durant
l'intégralité du dernier délai-cadre d'indemnisation, une période de
cotisation suffisante et s'il remplit toutes les autres conditions (cf. art. 8 al.
1 LACI).
b) En l'espèce, l'intimée a ouvert un délai-cadre
d'indemnisation à la recourante en date du 1
er
novembre 2006, soit moins
de 4 ans avant l'ouverture de son droit à une rente AVS (art. 21 LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]). L'assurée a donc bénéficié des 520 indemnités journalières
prévues par l'art. 27 al. 2 let. b LACI. Son délai-cadre d'indemnisation a
ensuite été prolongé jusqu'au 28 février 2010, soit jusqu'à la fin du mois
précédant celui du versement de sa rente AVS, et 120 indemnités
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9 -
supplémentaires lui ont été versées (art. 41b al. 1 OACI), soit un total de
640 indemnités.
Dans un courrier du 24 avril 2009, la Caisse a annoncé à la
recourante que son droit aux indemnités prendrait fin au 30 avril 2009, les
640 indemnités étant alors atteintes. En date du 29 avril 2009, la
recourante a demandé à la Caisse de prolonger son délai-cadre
conformément à l'art. 41b al. 2 OACI. Par décision du 10 juin 2009 (cf.
supra, let. B.a), la Caisse a refusé à l'assurée le droit à des indemnités
supplémentaires, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de la
période de cotisation suffisante durant son dernier délai-cadre, les divers
revenus réalisés par l'assurée durant cette période ne devant pas être
considérés comme des gains intermédiaires, mais comme des gains
accessoires. Cette décision, contestée par la recourante qui estime quant
à elle que les revenus réalisés depuis novembre 2006 sont bien des gains
intermédiaires (cf. supra, let. B.b), a été confirmée par la décision sur
opposition du 16 novembre 2009 (cf. supra, let. B.c) qui fait l'objet du
présent recours.
Il convient donc d'analyser la nature des revenus réalisés par
la recourante depuis l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation, le 1
er
novembre 2006, afin de déterminer s'ils doivent être qualifiés de gains
accessoires ou de gains intermédiaires.
4.a) Selon l'art. 23 al. 3 LACI, un gain accessoire n’est pas
assuré. Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité
dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou
d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative
indépendante. L'art. 4 OACI détermine ce qu'il faut entendre en principe
par "durée normale du travail". Pour une occupation à plein temps, il s'agit
de chaque jour ouvrable du lundi au vendredi. Dans le cadre d'un tel
horaire, un travail le soir, le week-end ou durant les jours fériés pour
lesquels il existe un droit au salaire constituerait un travail procurant un
gain accessoire. En effet, la couverture de la perte d'activités accomplies
-
10 -
en plus d'un travail normal, ou en d'autres termes, d'activités qui
dépassent l'horaire normal de travail, ne fait pas partie des buts de
l'assurance-chômage (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
édition,
2006, p. 305). Selon la jurisprudence, le gain assuré comprend
exclusivement le revenu tiré de l'activité salariée normale, même si les
gains procurés par une activité accessoire sont proportionnellement plus
élevés que celui-ci (ATF 126 V 207, consid. 4b ; 121 V 165, consid. 4c dd in
fine ; Rubin précité p. 306). L'horaire de travail peut toutefois être variable
dans beaucoup d'activités, de sorte que la jurisprudence a précisé que ce
qui caractérise le gain accessoire est bien le fait qu'il doive demeurer dans
un rapport de proportion faible avec le revenu de l'activité principale. A
défaut de quoi, si ce gain venait régulièrement à se rapprocher ou
dépasser le gain principal, l'activité ne pourrait plus être accessoire et le
gain ne le serait pas davantage (ATF 123 V 230, consid. 3c ; TFA C 230/03
du 19 octobre 2004, consid. 5.1).
b) Selon l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé gain intermédiaire tout
gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant
une période de contrôle. L'apparition d'un gain intermédiaire n'implique
pas forcément un changement d'employeur. Aussi la jurisprudence
qualifie-t-elle également de gain intermédiaire le revenu obtenu par une
personne qui continue à travailler au service du même employeur après
une réduction de son temps de travail et pour un salaire diminué en
proportion de cette réduction (ATF 122 V 433 ; Rubin précité, p. 325). Le
gain assuré est ainsi calculé sur la totalité du revenu que l'assuré réalisait
avant le chômage ou plus précisément avant que l'assuré ne tombe
partiellement au chômage. Est également visée ici la situation d'assurés
qui ont deux emplois à temps partiel. Le salaire afférent à l'une des
activités encore exercée (après la perte de l'autre) est un gain
intermédiaire, et le gain assuré est alors calculé sur le total des revenus
réalisés avant l'entrée au chômage (Circulaire du SECO relative à
l'indemnité de chômage (IC), janvier 2007, ch. C.124 ; TF C_231/03 du 25
mars 2004 ; Rubin précité, p. 325).
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11 -
Si une activité de faible ampleur ne débute qu'après
l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, il ne peut pas être question
d'une activité procurant un gain accessoire et le gain réalisé sera dès lors
invariablement pris en compte à titre de gain intermédiaire. En d'autres
termes, si un gain d'un montant inférieur à l'indemnité de chômage est
réalisé pour la première fois durant le chômage, il ne peut s'agir en
principe que d'un gain intermédiaire (TFA C 323/00 du 13 novembre
2001 ; Circulaire du SECO précitée, ch. C.123 ; Rubin, p. 328-329).
Par ailleurs, selon l'art. 23 al. 4 aLACI, lorsque le calcul du gain
assuré est basé sur un gain intermédiaire que l'assuré aurait réalisé
durant le délai-cadre de cotisation, les indemnités compensatoires sont
prises en considération dans le calcul du gain assuré comme si elles
étaient soumises à cotisation, pour autant que le montant du gain
intermédiaire atteigne le montant minimum visé à l'al. 1 de cette même
disposition, soit 500 francs ou 300 francs pour les travailleurs à domicile,
les gains résultant de plusieurs rapports de travail s'additionnant (art. 40
aOACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011).
c) La caisse intimée qualifie les revenus perçus par la
recourante dès novembre 2006 de gains accessoires, au motif qu'ils
auraient été obtenus en dehors de ses horaires habituels de travail. Par
ailleurs, les postes occupés par la recourante n'auraient pas été déclarés
lors de son inscription au chômage, raison pour laquelle cette inscription
n'a eu lieu qu'à 30%. La recourante quant à elle qualifie ces revenus de
gains intermédiaires et se prévaut notamment du fait qu'elle a
régulièrement fourni à l'assurance, tous les mois jusqu'en août 2008, les
attestations de gain intermédiaire ainsi que les fiches de salaire
concernées.
Selon l'art. 29 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations d'une assurance sociale doit s'annoncer à l'assureur
compétent dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. Les
formules destinées à faire valoir ce droit doivent être remplies de façon
complète et exacte par le requérant. En vertu de l'art. 43 al. 1 LPGA,
-
12 -
l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'al. 3 de
cette disposition précise que ce n'est que si l'assuré refuse de manière
inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de
collaborer à l'instruction que l'assureur peut se prononcer en l'état du
dossier ou clore l'instruction, après avoir adressé à l'assuré une mise en
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable.
En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'assurée n'a
pas rempli de façon complète sa demande d'indemnités de chômage (cf.
supra, let. A.b). Elle n'a en effet pas mentionné l'identité des employeurs
pour le compte desquels elle travaillait encore lors de son inscription au
chômage, comme cela lui était demandé au ch. 13 de ce formulaire.
Néanmoins, il convient de relever que l'assurée a tout de même répondu
positivement à la question "obtenez-vous encore un revenu d'une activité
salariée ou indépendante?", même si elle est restée vague sur le genre
d'occupation exercée ("occupée comme : c'est selon"). Tenu de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires, l'assureur intimé aurait
donc dû s'enquérir plus précisément auprès de l'assurée au sujet de ces
activités, avant de se prononcer sur l'étendue de son droit aux indemnités
de chômage (et en particulier sur le montant de son gain assuré) sur
l'unique base des renseignements figurant au dossier. L'intimée ne saurait
donc se prévaloir de l'état lacunaire du dossier sur ce point pour nier le
droit de l'assurée à la prise en considération d'un éventuel gain
intermédiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que l'assurée a
par la suite fourni, tous les mois jusqu'en août 2008, les attestations de
gain intermédiaire et les fiches de salaire afférentes aux emplois exercés,
de sorte que l'intimée n'ignorait clairement pas leur existence.
d) L'assurée ayant exercé, depuis novembre 2006, plusieurs
activités lucratives à temps partiel, chacune d'entre elles sera examinée
séparément pour pouvoir les qualifier de gain accessoire ou intermédiaire.
-
13 -
aa) L'activité déployée par la recourante pour le compte de
l'entreprise L.________ (cf. supra, let. A.b/ee) a débuté le 1
er
janvier 2007,
soit après le début du délai-cadre d'indemnisation, à raison de 4 heures
par semaine, pour un revenu mensuel inférieur aux montants perçus
mensuellement par l'assurée à titre d'indemnité de chômage. En vertu des
dispositions légales et de la jurisprudence précitées (cf. supra,
consid. 4.b ; TFA C 323/00 précité ; Circulaire du SECO précitée,
ch. C.123), ces revenus ne peuvent donc être considérés que comme des
gains intermédiaires.
bb) Lors de son inscription au chômage, l'assurée travaillait
déjà pour le compte de la commune de P.________ (cf. supra, let. A.b/dd) à
un taux de 25%, pour un salaire mensuel de l'ordre de 1'185 fr. 46 (en
-
14 -
au taux et au revenu de l'activité exercée auprès de l'I.. Partant,
ces activités doivent être qualifiées d'accessoires au sens de l'art. 23 al. 3
LACI. Or à ce sujet, la recourante se prévaut implicitement de sa bonne foi,
du fait qu'elle a remis régulièrement tous les mois à l'intimée les
formulaires "attestation de gain intermédiaire" relatifs à son activité
exercée pour le compte de A.K. et de B.K., ainsi que ses
fiches de salaire provenant de la société H. SA.
Le principe de la bonne foi, qui découle directement de l'art. 9
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Il protège le citoyen dans
la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627, consid. 6.1 ;
129 I 161, consid. 4.1 ; 128 II 112, consid. 10b/aa). Le droit à la protection
de la bonne foi permet, aux conditions définies par la jurisprudence,
d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et évite de se contredire.
Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire
à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de
ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se
soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 472, consid. 5 ; 131 II 627
précité ; 129 I 161 précité ; 124 V 215, consid. 2b/aa ; 122 II 113,
consid. 3b/cc). Ces principes s'appliquent également, par analogie, lorsque
l'administration ne se conforme pas à un devoir légal de renseigner (ATF
131 V 472, consid. 4 et 5 ; 124 V 215 précité ; 113 V 66, consid. 2 ; 112 V
115, consid. 3), tel que le prévoit notamment l'art. 27 LPGA, aux termes
duquel les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances
sociales sont tenus de renseigner et de conseiller les personnes
-
15 -
intéressées sur leurs droits et obligations. Le devoir de conseil de
l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation
d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son
comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des
conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472, consid. 4.3). Les
conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a
besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits
et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de
conseil s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes,
mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu
dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle
qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 8C_1041/2008 du 12
novembre 2009, consid. 6.2 ; TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009, consid.
2.2).
En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que la recourante
a effectivement régulièrement remis à la Caisse, tous les mois jusqu'en
août 2008, les "attestations de gain intermédiaire" et les fiches de salaire
précitées, ainsi que les formulaires "indications de la personne assurée",
où elle déclarait avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs durant le
mois écoulé (cf. supra, let. A.b). Son intention de faire valoir ces revenus
comme des gains intermédiaires était donc clairement reconnaissable par
la Caisse. Malgré cela, cette dernière n'a jamais averti l'assurée du fait
que ces revenus n'étaient considérés que comme des gains accessoires,
et a ainsi failli à son obligation légale de renseigner. La recourante a donc
continué à travailler pour le compte de ces trois employeurs en pouvant
légitimement penser que ces revenus seraient effectivement pris en
compte comme gain intermédiaire. Toutefois, la recourante n'a pas pris en
l'occurrence de dispositions "irréversibles" du fait de la passivité de la
Caisse, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Les revenus
perçus auprès de la société H.________ SA ainsi que de A.K.________ et
B.K.________ doivent donc être considérés comme des gains accessoires.
-
16 -
5.En conclusion, les revenus réalisés par la recourante depuis
son inscription au chômage en novembre 2006, à l'exception des revenus
perçus auprès de la société H.________ SA ainsi que de A.K.________ et
B.K.________ doivent être qualifiés de gains intermédiaires (art. 24 al. 1
LACI). Ces revenus ont été acquis durant une période supérieure à 12 mois
durant le dernier délai-cadre d'indemnisation (cf. art. 13 LACI et 41b al. 2
OACI) et la recourante satisfait aux autres conditions prévues par
l'art. 8 al. 1 LACI, de sorte qu'un nouveau délai-cadre d'indemnisation doit
lui être ouvert dès le 1
er
mai 2009, le nouveau gain assuré devant être
calculé sur la base des gains intermédiaires susmentionnés (art. 41b al. 2
OACI).
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
Compte tenu des gains intermédiaires acquis durant le dernier délai-cadre
d'indemnisation de la recourante, la décision attaquée est réformée dans
le sens de l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation,
postérieurement au 30 avril 2009. La cause est renvoyée pour le surplus à
l'intimée pour le calcul d'un nouveau gain assuré et de l'indemnité
compensatoire conformément aux considérants (cf. supra, consid. 4) et
nouvelle décision.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient
gain de cause sans l'aide d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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17 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée, en ce sens qu'un nouveau
délai-cadre d'indemnisation est ouvert à F.________
postérieurement au 30 avril 2009.
III. La cause est renvoyée pour le surplus à la Caisse de chômage
D.________ pour le calcul d'un nouveau gain assuré et de
l'indemnité compensatoire conformément aux considérants, et
nouvelle décision.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.,
-Caisse de chômage D.,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :