TRIBUNAL CANTONAL
ACH 126/09 - 94/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Gasser et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, à Lausanne, intimée.
Art. 11 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.A.________ a demandé des prestations de l'assurance-chômage
en s'inscrivant le 13 juillet 2009 auprès de l'Office régional de placement
de Lausanne (ci-après: ORP). La demande a été traitée par la Caisse de
chômage UNIA (ci-après: la caisse).
B.L'assuré avait été engagé le 26 mars 2009 comme chauffeur
par la société X.________ SA à Tolochenaz (contrat de travail sur appel). Le
14 juillet 2009, X.________ SA a envoyé à A.________ la lettre suivante:
"Vous êtes au bénéfice d'un contrat sur appel pour le compte de
notre entreprise depuis le 26 mars 2009. La conjoncture nous permettait encore,
à cette date et jusqu'à ce jour, de vous confier un taux d'activité à 100%.
Depuis quelques temps le volume de travail a malheureusement très
nettement baissé. Seul le fait que de nombreux collaborateurs se trouvent
actuellement en vacances estivales, nous permet encore de vous employer à
temps complet.
Toutefois, par soucis d'honnêteté et afin de vous donner la
possibilité de vous annoncer au plus vite auprès de votre caisse de chômage ou
de trouver un nouvel emploi, nous vous informons que nous ne serons plus à
même de vous garantir un emploi à plein temps dès la fin du mois d'août 2009.
Votre contrat restera toutefois en vigueur dès cette date et nous
ferons encore appel à vous dans la mesure de nos possibilités et de votre
disponibilité".
Dans une lettre du 12 novembre 2009 à la caisse, X.________
SA (sous la signature du responsable de filiale et du responsable du
personnel) a précisé qu'elle avait eu la possibilité de proposer du travail à
l'intéressé après le 25 août 2009 (salaires nets de 663 fr. en août 2009,
2'492 fr. en septembre 2009 et 2'342 fr. en octobre 2009, selon des
décomptes adressés à l'employé). Alors que la caisse lui demandait si la
lettre du 14 juillet 2009 constituait une résiliation des rapports de travail,
X.________ SA a répondu qu'il s'agissait d'une information adressée au
travailleur afin de lui donner la possibilité de trouver, s'il le désirait, un
nouvel emploi susceptible de lui assurer un revenu complet.
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A.________ a subi un retrait du permis de conduire du 26 juillet
au 25 août 2009 et n'a donc pas pu travailler comme chauffeur durant
cette période.
C.La caisse a rendu le 10 septembre 2009 une décision de refus
du droit à l'indemnité de chômage, à partir du 13 juillet 2009. Cette
décision, fondée sur les art. 8 al. 1 let. b et 11 al. 1 LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0), retient qu'aucune perte de travail n'est à
prendre en considération. A la date de son inscription à l'ORP, l'assuré
était employé de X.________ SA depuis trois mois et dix-sept jours. Il est
précisé que dans le système du contrat de travail sur appel, le travailleur
ne subit en principe ni perte de travail ni perte de gain à prendre en
considération au sens de l'art. 11 al. 1 LACI durant les périodes où il n'est
pas appelé à travailler. Une dérogation n'est admise que si le temps de
travail fourni sur appel avant l'interruption de l'occupation présente un
caractère régulier, sans fluctuations marquantes, sur une période assez
longue (période d'observation). Il n'est pas possible de déterminer une
durée normale de travail pour un contrat de travail sur appel ayant débuté
moins de six mois auparavant.
L'assuré a formé opposition le 6 octobre 2009.
Le 26 novembre 2009, la caisse a rendu une décision rejetant
l'opposition, qui reprend l'argumentation de la première décision.
D.Agissant le 17 décembre 2009 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande au Tribunal cantonal d'annuler la
décision sur opposition et de lui ouvrir un droit aux prestations de
l'assurance-chômage dès le 23 juillet 2009, ou subsidiairement dès le 1
er
octobre 2009. Il estime que son contrat de travail a été résilié le 14 juillet
2009. Il invoque à ce propos une lettre du 1
er
octobre 2009 du responsable
de filiale de X.________ SA, qui rappelle que la lettre du 14 juillet 2009
mentionnait certes le maintien du contrat mais que le terme "disponibilité"
semblait "très clair" et qu'il "stipulait bien qu['il n'était] plus lié par contrat
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à notre entreprise". Le recourant affirme donc être apte au placement
depuis le 21 juillet 2009, date à laquelle il a demandé l'ouverture d'un
nouveau délai-cadre. Il a accepté du travail pour X.________ SA au mois
d'août 2009 mais son revenu doit selon lui être considéré comme un gain
intermédiaire.
Invitée à répondre au recours, la caisse se réfère à sa décision.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le recourant soutient que les rapports de travail (contrat de
travail sur appel) ont été résiliés le 14 juillet 2009. Or, la lettre de son
employeur portant cette date indique expressément le maintien en
vigueur du contrat. Cela a été confirmé par l'employeur – notamment sous
la signature du responsable du personnel – le 12 novembre 2009. En
outre, après une interruption due à un retrait du permis de conduire, il a
été régulièrement fait appel au recourant pour du travail à fin août 2009,
puis durant les deux mois suivants. Le refus des prestations de
l'assurance-chômage, sur la base de la demande du 13 juillet 2009, a donc
été signifié alors que le contrat de travail sur appel liait toujours l'assuré à
son employeur, en tout selon le critère de la vraisemblance
prépondérante.
3.a) Il n'est pas contesté que l'employeur envisageait, à la
période déterminante, une diminution du volume de travail à confier au
recourant. La question litigieuse est de savoir s'il y a une perte de travail à
prendre en considération au sens de l'art. 11 al. 1 LACI. Selon cette
disposition, la perte de travail doit se traduire par un manque à gagner et
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durer au moins deux journées de travail consécutives. La perte de travail
se calcule donc par rapport à l'horaire normal de travail et en fonction du
manque à gagner qui en résulte.
b) Dans sa Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), le
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a exposé ce qui suit, afin de
préciser la portée du droit fédéral dans la situation du travailleur sur appel
dont le volume de travail diminue (rubriques B95-96):
"Dans un contrat de travail sur appel, les parties conviennent que le
temps de travail dépend du volume de travail, c'est-à-dire que le travailleur est
occupé au cas par cas sans droit de se voir donner du travail. Aucun temps
d’occupation minimum n’étant convenu contractuellement, cette forme du travail
sur appel ne garantit au travailleur ni un certain volume d'occupation ni un
certain revenu; il ne subit dès lors, dans les périodes où il n'est pas appelé à
travailler, ni perte de travail ni perte de gain au sens de l'art. 11 al. 1 LACI
puisqu'il ne peut y avoir perte de travail à prendre en considération que si un
temps de travail hebdomadaire normal a été convenu entre l'employeur et le
travailleur.
Si le contrat stipule que le salarié ne travaille que sur appel de
l'employeur et qu’il n’est pas obligé d’accepter les missions proposées, le temps
de travail résultant de cet accord spécial doit être considéré comme normal et le
travailleur n'a partant pas droit à l'IC pour le temps où il n'est pas appelé à
travailler. [...]
La jurisprudence admet une dérogation à ce principe si le temps de
travail fourni sur appel avant l'interruption de l'occupation présente un caractère
régulier, sans fluctuations marquantes, sur une période assez longue. Pour établir
le temps de travail normal, on prendra en principe pour période de référence les
douze derniers mois ou toute la durée du rapport de travail s’il a duré moins de
douze mois. En dessous de six mois d'occupation, il est impossible de déterminer
un temps de travail normal".
Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique au sujet de
la période d'observation était conforme à la loi (TF C 266/06 du 26 juillet
2007, consid. 3.2 et les références; cf. aussi les références citées dans la
Circulaire IC).
c) En l'espèce, il est constant qu'à la date déterminante – la
date de la présentation de la demande de prestations à l'ORP – le contrat
de travail n'avait pas duré suffisamment longtemps pour qu'une période
de référence pertinente puisse être retenue. Il s'ensuit que c'est à bon
droit et sans violer l'art. 11 al. 1 LACI que la caisse a refusé de reconnaître
au recourant le droit aux prestations de l'assurance-chômage.
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4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2009 par la
Caisse de chômage UNIA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________,
-Caisse de chômage UNIA,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :