402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 116/09 - 35/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 février 2010
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Thalmann et M. Jomini
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
T.________ SA, Human Resources, à Zurich, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 31 ss LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) En date du 21 août 2009, l'entreprise T.________ SA (ci-
après: l'entreprise) a transmis au Service de l'emploi du canton de Vaud
huit préavis par lesquels elle requérait l'introduction de mesures de
réduction de l'horaire de travail (pour un taux probable de perte de travail
de 25%) pour les employés de huit succursales établies dans le canton de
Vaud (Payerne, pour 4 travailleurs; Yverdon-les-Bains, pour 5 travailleurs;
Lausanne Haldimand, pour 16 travailleurs; Morges, pour 5 travailleurs;
Renens, pour 3 travailleurs; Vevey, pour 4 travailleurs; Nyon, pour 7
travailleurs; Lausanne Grand-Chêne, pour 4 travailleurs), pour la période
du 1
er
septembre 2009 au 28 février 2010, en vertu des art. 31 ss LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0). L'entreprise a motivé ses
demandes par un recul de la demande de voyages en raison de la crise
économique.
b) Par huit décisions du 24 septembre 2009, le Service de
l'emploi a fait opposition au versement de l'indemnité en cas de réduction
de l'horaire de travail au motif que le secteur de l'activité de l'entreprise
est soumis à une rude concurrence au vu du grand nombre d'agences de
voyages actives dans le canton de Vaud et du fait que les voyageurs
réservent de plus en plus leurs voyages par l'intermédiaire d'Internet. Les
décisions attaquées retiennent également que le chiffre d'affaires relatif à
la période janvier à juillet 2009 n'est inférieur que de 9,1% à celui afférent
à la même période en 2008, de sorte que la perte de travail subie ne
saurait être qualifiée d'exceptionnelle ou d'extraordinaire.
c) Le 1
er
octobre 2009, l'entreprise a interjeté opposition à
l'encontre des huit décisions du 24 septembre 2009. Elle a fait notamment
valoir ce qui suit:
"La crise économique et financière mondiale qui sévit depuis plus
d’une année est la plus violente depuis des décennies. Elle sort de
l’ordinaire et ne peut être comparée du fait de son ampleur à la
-
3 -
conjoncture plus faible des crises économiques passées. La crise
économique et financière mondiale a aussi touché la Suisse et donc
notre entreprise de manière inattendue et importante. La forte
récession ainsi que la chute subite et inhabituellement élevée des
réservations n’étaient pas prévisibles.
(...) Notre entreprise a procédé aux adaptations nécessaires et a
déjà investi dans Internet dans le passé. T.________ SA exploite
aujourd’hui divers portails Internet connus qui proposent, en
complément aux bureaux de voyages, des produits de vacances.
Alors qu’Internet a enregistré une croissance constante ces
dernières années, les réservations sur Internet ont aussi diminué
cette année. C’est exceptionnel et montre l’ampleur de la profonde
récession actuelle qui n’est pas liée à des facteurs structurels.
(...)
Nous constatons également que tous les cantons alémaniques ont
accepté nos demandes de chômage partiel. Le SECO ne s’y est par
ailleurs pas opposé. Cela montre que nos motifs sont justifiés et que
les conditions pour introduire le chômage partiel sont remplies. La
crise économique actuelle ne frappe par ailleurs pas seulement la
Suisse alémanique. Elle sévit avec la même ampleur en Suisse
romande".
d) Statuant en une seule décision sur opposition du 29 octobre
2009 sur les huit oppositions, qu'il a jointes en application de l’art. 24 LPA-
VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, autorité
d'opposition, a rejeté ces oppositions et confirmé les décisions du Service
de l'emploi du 24 septembre 2009. Il a motivé sa décision sur opposition
de la manière suivante:
"3. Est litigieux le point de savoir si l’entreprise peut prétendre à
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la
période du 01.09.2009 au 28.02.2010.
- L’art. 31 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-chômage et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) dispose que les travailleurs
dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue
ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail si,
entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en
considération. Selon l’art. 33 al. 1 LACI, elle ne peut l’être,
notamment, lorsqu’elle est due à des circonstances inhérentes aux
risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer (let. a)
ou lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la profession ou
l’entreprise ou encore si elle est causée par des fluctuations
saisonnières de l’emploi (let. b).
- Selon la jurisprudence et la doctrine, les pertes de travail
susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances
inhérentes aux risques d’exploitation généralement assumés par
- 4 -
une entreprise; ce n’est que lorsqu’elles présentent un caractère
exceptionnel ou extraordinaire qu’elles ouvrent droit à une
indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 69 ad. art. 32-
33).
- En l’espèce, il sied de relever que l’entreprise est active dans un
secteur soumis à une rude concurrence, preuve en est la pléthore
d’agences de voyages installées dans le Canton de Vaud. Or, le
Tribunal fédéral a considéré que les variations du taux d’occupation
dues à une situation concurrentielle tendue sont susceptibles de
toucher chaque employeur et font partie des risques normaux
d’exploitation.
En outre, quand bien même l’entreprise fait valoir, dans son acte
d’opposition, qu’elle a diversifié son offre en ce sens qu’elle exploite
divers portails Internet en complément à ses bureaux de voyage,
force est toutefois d’admettre que les voyageurs ont de plus en plus
tendance à réserver leurs séjours et vacances par le biais d’Internet,
que ce soit sur les sites de compagnies aériennes ou sur les sites
d’hôtels, et non pas par l’intermédiaire des sites Internet d’agences
de voyages. Il est ainsi constant que ce phénomène relève de motifs
structurels, et non pas conjoncturels. Or, comme le relève la
doctrine, "une modification fondamentale et durable de la demande,
reflet d’une grande concurrence, constitue un indice qui permet de
réfuter la nature provisoire de la perte de travail. Cette situation se
rencontre en particulier dans les branches économiques où une
évolution et une adaptation structurelles fondamentales sont
conjuguées à un recul persistant des affaires" (Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, 2
ème
éd., p. 483). Ainsi, dès lors
que la perte de travail doit être limitée dans le temps pour être
indemnisable, ces circonstances ne sauraient permettre l’octroi des
indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail.
Par ailleurs, comme le souligne la décision attaquée, il apparaît que
le chiffre d’affaires de l’entreprise relatif à la période de janvier à
juillet 2009 est inférieur de moins de 10% à celui afférent à la même
période en 2008. Une telle perte ne saurait être considérée comme
exceptionnelle ou extraordinaire. A ce propos, nous tenons encore à
relever qu’un article, paru dans le journal S.________ en date du 29
septembre 2009, mentionne que les réservations de voyages pour le
mois d’octobre ont augmenté jusqu’à 20% comparé à l’automne
Enfin, l’entreprise fait valoir que les cantons alémaniques ont, pour
leur part, accepté ses diverses demandes de réduction de l’horaire
de travail. Or, comme le relève la doctrine, "Régulièrement
appliquée, la norme garantit l’égalité de traitement; par les
conditions générales et abstraites auxquelles est subordonnée sa
mise en oeuvre, elle mesure à la même aune tous les cas individuels
et concrets. Les deux garanties de légalité et d’égalité vont donc en
principe de pair. (...) La règle est évidemment de ne pas faire
profiter le tiers désavantagé de bénéfices illégaux accordés à
d’autres: sinon, l’autorité pourrait, de par sa propre volonté, se
délier de l’obligation d’appliquer la loi, et le juge serait obligé de
confirmer cette pratique au nom de l’art. 4 Cst. La règle se formule
donc lapidairement: pas d’égalité dans l’illégalité" (Pierre Moor, Droit
-
5 -
administratif, Volume I, p. 314). En l’occurrence, la présente autorité
est d’avis que les conditions d’octroi de la réduction de l’horaire de
travail ne sont pas remplies et, partant, ne saurait faire sienne
l’opinion des autorités alémaniques qui se sont prononcées sur les
demandes de l’entreprise. En outre, "pour qu’une inégalité de
traitement puisse être retenue, le Tribunal fédéral a toujours exigé,
dans une jurisprudence constante, que l’acte incriminé et le, ou les
actes servant de référence émanent de la même collectivité ou de la
même autorité" (Pierre Moor, op. cit., p. 453). Dès lors que les
décisions d’octroi de la réduction de l’horaire de travail, dont fait
état l’entreprise, n’émanent pas de la même autorité que la décision
attaquée, il ne saurait être fait application du principe d’égalité de
traitement dans le cas d’espèce.
Au vu de ce qui précède, l’opposition déposée par l’entreprise doit
être rejetée."
e) L'article paru dans le journal S.________ du 29 septembre
2009, cité par le Service de l'emploi dans sa décision sur opposition et
intitulé "Les réservations pour les vacances d'automne sont bonnes à
Genève, malgré la récession et la grippe A", a la teneur suivante:
"Alors que les voyagistes européens font grise mise, la Suisse tire
son épingle du jeu. La grippe A ne freine plus les vacanciers. Et les
réservations sont en hausse jusqu’à 20%.
Le scénario catastrophe est évité. Pour ces premières vacances
d’automne de récession, qui débutent à Genève le 16 octobre au
soir, les voyagistes pouvaient s’attendre au pire, coincés par la crise
d’un côté et les risques d’épidémie de grippe A (H1N1) de l’autre. Il
n’en est rien. Les voyageurs s’estiment bien informés sur la maladie,
et les réservations pour le mois d’octobre ont augmenté jusqu'à 20%
comparé à l’automne 2008. Les opportunités sont nombreuses.
«Tout le monde baisse les prix, car la demande est moins
importante qu’il y a un an, constate A., vice-président de la
Fédération suisse des agences de voyages. Mais avec les bonnes
affaires du marché, le nombre de client est inchangé». Cela
s’explique par l’effort des compagnies aériennes, mais aussi celui
des hôteliers à baisser leurs prix. «Une chambre coûte 15% de
moins aujourd’hui qu’il y a un an, rappelle L., directeur du
site ebookers.ch. Ainsi, ces vacances d’automne ont été réservées
avec un mois de retard par rapport à l'année dernière, d'où
l’explosion des billets «last minute».
Reste que les tours opérateurs ont tenté d’anticiper la crise. La
capacité globale des avions a été réduite de 15 à 20% pour octobre.
«Finalement, les avions sont complets, reconnaît Z.,
responsable chez M. Suisse. Nous avons dû mettre en place
huit rotations supplémentaires». Et Genève n’est pas en reste. «Le
nombre de réservations sur les vols charters, caractéristiques de
Cointrin, est en hausse de 40% par rapport à la même période l’an
dernier, alors qu’il baisse de 20% à Zurich», précise C., chez
T. SA.
-
6 -
Les destinations les plus prisées par les Genevois sont donc cette
année les court et moyen-courriers, tels que la Tunisie, l’Egypte ou
Londres. L’Italie, qui a peu baissé ses prix, attire moins. Quant à
New York, la destination reste plus que jamais attractive à cause de
la faiblesse du dollar et de ses prix cassés."
f) Le 6 novembre 2009, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après: le SECO), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage
dont la tâche est notamment de veiller à assurer une application uniforme
du droit (art. 110 LACI), a adressé aux autorités cantonales et aux caisses
de chômage agréées une communication intitulée "RHT: motifs
conjoncturels et structurels de la perte de travail / risque normal
d’exploitation et caractère saisonnier", dans laquelle il exposait ce qui suit:
"Des représentants de certaines branches économiques ont attiré
notre attention sur le fait que, d’une part, la pratique en matière
d’approbation des demandes d’introduction de la réduction de
travail différait d’un canton à l’autre et que, d’autre part, certaines
branches du secteur tertiaire et de la construction étaient
systématiquement exclues du droit à l’indemnité.
A notre connaissance, certains cantons refusent d’approuver
l’introduction de la réduction de l’horaire de travail au motif que la
perte de travail est due
• à des raisons structurelles et non conjoncturelles ou
• à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation
que l’employeur doit assumer ou encore
• à des facteurs saisonniers.
- Considérations juridiques
Aux termes de l’art. 110 LACI, le SECO, en tant qu’autorité de
surveillance, veille notamment à assurer une application uniforme
du droit. C’est pourquoi nous vous rappelons les principes suivants:
a) Généralités
L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail a pour but
principal de prévenir le chômage en maintenant les emplois (art. 31,
al. 1, let. d, LACI; ATF 120 V 526). La finalité préventive de
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail influence donc
de manière déterminante l’interprétation des dispositions régissant
ce domaine de prestations (circ. RHT, ch. marg. A2).
Cet instrument est ouvert de manière égale à toutes les activités
économiques.
b) Raisons économiques de la perte de travail
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7 -
Une perte de travail donne droit à l’indemnité en cas de réduction
de l’horaire de travail uniquement si elle est due à des facteurs
d’ordre économique (art. 31, al. 1, let. b, en liaison avec l’art. 32, al.
1, let. a, LACI).
La LACI ne précise pas la notion de “facteurs d’ordre économique”.
Compte tenu du caractère préventif de l’indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail (voir pt 1a), la pratique et la
jurisprudence lui donnent une interprétation large qui englobe tant
les raisons conjoncturelles que les raisons structurelles (circ. RHT,
ch. marg. C2).
De manière générale, la notion de facteurs d’ordre économique
signifie une baisse de la demande des biens et/ou services offerts
normalement par une entreprise. Mais des facteurs pouvant être
influencés directement par le marché ou qui se répercutent sur la
position d’un produit sur le marché sont également de nature
économique (ATF 128 V 307).
Les conditions légales dont est assortie l’indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail, à savoir le caractère temporaire
(art. 31, al. 1, let. d, LACI) et inévitable de la perte de travail (art. 32,
al. 1, let. a, LACI), ainsi que la durée maximale de l’indemnisation
(art. 35 LACI) visent précisément à éviter que cet instrument puisse
servir à retarder les changements structurels nécessaires. Selon la
jurisprudence, il faut considérer que la perte de travail est
vraisemblablement temporaire et qu’elle sert à maintenir les
emplois tant qu’aucun autre indice concret ne laisse présumer le
contraire (ATF 111 V 385 f, consid. 2b).
L’approbation ne peut dès lors être refusée au motif que la perte de
travail est due à des facteurs d’ordre structurel sur la base des
précédentes considérations que si une modification (recul) durable
de la demande (p. ex. par un allongement de l’intervalle entre les
services dans la branche automobile) est survenue dans les douze
mois qui ont précédé le dépôt de la demande. Dans un tel cas, le
caractère temporaire fait défaut et la perte de travail n’est pas prise
en considération.
c) Risque normal d’exploitation, caractère habituel dans la
branche, la profession ou l’entreprise, fluctuations
saisonnières de l’emploi
La perte de travail ne donne pas droit à l’indemnité au sens de l’art.
33 LACI notamment lorsqu’elle est due à des circonstances faisant
partie des risques normaux d’exploitation ou revêt un caractère
habituel dans la branche, la profession ou l’entreprise ou encore
lorsqu’elle est due à des fluctuations saisonnières de l’emploi.
Les motifs d’exclusion du droit à l’indemnité dus au caractère
habituel dans la branche, la profession ou l’entreprise sont souvent
étroitement liés aux risques normaux d’exploitation, de sorte qu’il
est difficile voire souvent inutile de vouloir les distinguer (circ. RHT,
ch. marg. D10).
Par risque normal d’exploitation ou caractère habituel dans la
branche, la profession ou l’entreprise, il faut entendre les pertes de
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8 -
travail « normales », soit des pertes qui se produisent régulièrement
et de manière répétée et qui, par conséquent, sont prévisibles et
peuvent être chiffrées à l’avance. Les risques normaux
d’exploitation ne peuvent, selon la jurisprudence, être fixés dans
une échelle applicable à toutes les entreprises. Ils doivent au
contraire être déterminés au cas par cas sur la base de l’activité
spécifique de l’entreprise et des constances qui lui sont propres (ATF
119 V 498; circ. RHT, ch. marg. D2 et D3).
Cette règle s’applique aussi aux entreprises du secteur tertiaire et à
celles du secteur principal de la construction et du Second oeuvre,
lesquelles ne sont au demeurant pas systématiquement exclues du
droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (voir pt
1a). Il est vrai que les fluctuations du carnet de commandes sont
habituelles dans ces deux domaines et qu’elles ne fondent en règle
générale pas une perte de travail à prendre en considération (circ.
RHT, ch. marg. D9). Le secteur principal de la construction et le
Second oeuvre sont habituellement soumis à des fluctuations tout
au long de l’année et ils enregistrent notamment une diminution des
mandats pendant l’hiver sans que ces pertes de travail ne soient
prises en considération (circ. RHT, ch. marg. D11). Il arrive aussi
souvent dans ce secteur que les délais soient reportés à la demande
du mandant ou pour d’autres raisons, la perte de travail n’étant pas
non plus prise en considération (circ. RHT, ch. marg. D8). Mais ces
activités économiques ne sont pas pour autant entièrement exclues
du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. En
cas de fluctuations saisonnières de l’emploi, l’autorité cantonale
émet uniquement une réserve dans sa décision précisant que les
heures de travail perdues imputables aux fluctuations saisonnières
habituelles de l’emploi ne sont pas indemnisables (circ. RHT, ch.
marg. D12). En outre, ces domaines sont eux aussi soumis aux
principes suivants:
Lorsqu’une perte de travail – recul de la demande / fléchissement
économique – sort du cadre habituel et normal fixé par la loi, on est
en présence de circonstances extraordinaires qui ne peuvent plus
être attribuées au risque normal d’exploitation. De telles
circonstances fondent une prise en considération de la perte de
travail et un droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de
travail dans la mesure où les autres conditions y donnant droit sont
remplies (circ. RHT, ch. marg. D9, dernière phrase et ch. marg. D11).
- Conséquences sur l’appréciation des demandes
d’introduction de réduction de l’horaire de travail
Pour de nombreuses entreprises, la crise économique que nous
vivons en ce moment a un caractère extraordinaire sortant du cadre
de la normalité tel qu’il est décrit précédemment. Le recul de la
demande qui en découle peut dès lors être considéré comme
inhabituel et fonder une prise en considération des pertes de travail.
Nous vous prions de tenir compte de ces informations lors de
l’examen des demandes de réductions de l’horaire de travail."
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9 -
B.a) Par acte du 18 novembre 2009, l'entreprise recourt contre
la décision sur opposition du 29 octobre 2009, en concluant implicitement
à sa réforme dans le sens de l'octroi des mesures de chômage partiel et
en demandant de manière pressante à la justice de se prononcer. Elle
motive son recours de la manière suivante:
"La crise économique et financière mondiale qui sévit depuis plus
d’une année est la plus violente depuis des décennies. Elle est sans
précédent et totalement inhabituelle. Du fait de son ampleur, elle ne
peut être comparée à la conjoncture inhabituellement plus faible des
crises économiques passées. La crise économique et financière
mondiale a aussi touché la Suisse et donc notre entreprise de
manière inattendue et importante. La forte récession ainsi que la
chute subite et inhabituellement élevée des réservations n’étaient
pas prévisibles. Cette chute des réservations est notamment due au
changement brusque du comportement des consommateurs qui est
influencé par la crise économique mondiale. Les budgets des
voyages sont devenus très serrés du fait de cette crise. La peur de
l’avenir ainsi que les préoccupations concernant la sécurité de
l’emploi et le bien-être personnel ont pour leur part fortement
augmenté chez les gens. La durée moyenne des séjours s’est
fortement raccourcie. A la place de voyages lointains, on préfère
opter pour des voyages plus brefs et plus avantageux vers des
destinations plus proches. Malgré la réduction des capacités, les
voyages sont par ailleurs réservés de manière inhabituellement
tardive, à un moment où auparavant les capacités plus élevées
étaient déjà largement utilisées. Au vu de notre expérience en tant
qu’entreprise plus que centenaire, nous considérons qu’un recul
aussi violent de la conjoncture ne pouvait objectivement pas être
anticipé. C’est pourquoi il n’a pas pu être pris en compte dans nos
prévisions.
La récession économique actuelle est une crise exceptionnelle et
sans précédent avec des effets particulièrement graves et qui sont
intervenus de manière subite et imprévisible. Cette chute
importante et imprévisible des réservations n’est pas liée à un
changement structurel dans la branche du voyage. Un changement
structurel a du reste déjà commencé dans la branche du voyage
depuis plusieurs années. Notre entreprise a procédé à temps aux
adaptations nécessaires et a déjà investi dans le passé dans
Internet, notamment. T.________ SA exploite aujourd’hui divers
portails Internet connus qui proposent des produits de vacances, en
complément aux bureaux de voyages. Alors qu’Internet a enregistré
une croissance constante ces dernières années, les réservations sur
Internet ont aussi diminué cette année. C’est exceptionnel et montre
l’ampleur de la profonde récession actuelle qui touche tous les
canaux de distribution et qui n’est pas liée à des facteurs
structurels.
Les experts s’attendent à une reprise conjoncturelle durable à partir
du milieu de 2010. Une détente sur le marché de l’emploi n’est pas
en vue. On s’attend aussi à ce que le taux de chômage en Suisse
s’approche de la limite des 6 pour cent l’année prochaine. Compte
tenu de ce chiffre et des perspectives conjoncturelles pour 2010,
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10 -
nous aimerions éviter de devoir licencier des employés dans les
bureaux de voyages de votre canton. C’est pourquoi nous avons
déposé des demandes de chômage partiel. L’assurance-chômage
offre en effet, exactement dans ce genre de situation, une
alternative aux menaces de licenciements et aux coûts bien plus
élevés qui en découleraient pour l’Etat social. En évitant le
chômage, nous garantissons à nos collaborateurs une protection
sociale complète dans le cadre des rapports de travail. Nous évitons
par ailleurs des lacunes de cotisations dans la prévoyance
professionnelle.
Malgré cela, nos demandes d’introduction du chômage partiel ont
été refusées. Dans ce contexte, nous faisons référence à une
circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) avec la
jurisprudence correspondante. Celle-ci stipule que le droit à une telle
mesure est garanti lorsque la perte de travail est vraisemblablement
temporaire – comme c’est le cas dans notre situation – et que
l’introduction du chômage partiel permet de sauvegarder les
emplois, ceci pour autant que des indices suffisants ne permettent
pas d’arriver à des conclusions contraires. Le principe applicable est
que dans le doute il faut admettre que la réduction d’horaire
préviendra les licenciements.
Nous constatons également que tous les cantons alémaniques ont
accepté nos demandes de chômage partiel. Le SECO ne s’y est par
ailleurs pas opposé. Cela montre que nos motifs sont justifiés et que
les conditions pour introduire le chômage partiel sont remplies. La
crise économique actuelle qui sévit pratiquement dans le monde
entier ne frappe par ailleurs pas seulement durement la Suisse
alémanique. Elle sévit avec la même ampleur en Suisse romande."
D'un tableau produit par la recourante en annexe à son
recours, il résulte que le chiffre d'affaires de ses huit succursales
vaudoises est en baisse de [...]% en septembre 2009 par rapport à
septembre 2008 et de [...]% en octobre 2009 par rapport à octobre 2008;
quant au volume de commandes au 10 novembre 2009 (voyages réservés
mais pas encore effectués à cette date), il est en baisse de [...]% par
rapport à la situation au 10 novembre 2008.
b) Dans sa réponse du 7 janvier 2010, le Service de l'emploi
relève qu’il existe sur l’arc lémanique un très grand nombre d’agences de
voyages et que les demandes de réduction d’horaire qui émanent de ce
secteur sont proportionnellement insignifiantes. Cela démontre que la
majorité de ces agences ne voient pas leur activité diminuer en raison
d’une conjoncture défavorable, mais que la pléthore d’agences met bien
certaines d’entre elles en difficulté, ces difficultés étant encore renforcées
par le comportement des voyageurs qui réservent de plus en plus par le
-
11 -
biais d’Internet. Le Service de l'emploi observe que l'analyse économique
qu'il avait faite de ce secteur en automne dernier était à cette époque
partagée par le vice-président de la Fédération suisse des agences de
voyages ainsi que par les responsables de M.________ Suisse et de
T.________ SA, selon les déclarations de ces derniers relatées dans le cadre
d’un article paru dans le journal S.________ le 29 septembre 2009.
Cela étant, le Service de l'emploi expose que, vu que la crise
économique se poursuit, que le chômage continue son mouvement de
hausse, que le pouvoir d’achat des clients potentiels des agences de
voyages peut en conséquence diminuer et aux fins de tenir compte de la
communication du SECO du 6 novembre 2009, selon laquelle la réduction
de l’horaire de travail peut être octroyée pour autant que la perte de
travail subie par l’entreprise ne puisse pas être attribuée à un recul
durable de la demande pouvant être constaté sur une période de douze
mois, il a octroyé, à titre dérogatoire exceptionnel aux succursales de
l’entreprise T.________ SA, par décisions du 8 décembre 2009, une
autorisation de réduction d’horaire durant la période du 1
er
décembre
2009 au 28 février 2010; il précise cependant qu’une éventuelle demande
de prorogation de la réduction d’horaire de travail serait examinée de
manière très détaillée afin de déterminer s’il s’agit d’un recul durable de la
demande.
c) La recourante a été invitée, dans un délai au 14 janvier
2009 (recte: 2010), à produire les décisions des autorités compétentes des
autres cantons dans lesquels elle a requis l’introduction de mesures de
réduction de l'horaire de travail, ainsi que toutes pièces démontrant
l'évolution du chiffre d'affaires et du volume de commandes afférents
spécifiquement aux commandes passées par Internet.
Le 21 janvier 2010, le juge instructeur a communiqué à la
recourante la réponse du Service de l'emploi du 7 janvier 2010, dont il
ressort que cette autorité a, dans le délai fixé pour le dépôt de sa réponse,
octroyé par décisions du 8 décembre 2009 aux succursales concernées de
la recourante une autorisation de réduction d’horaire de travail durant la
-
12 -
période du 1
er
décembre 2009 au 28 février 2010. Relevant que le recours
interjeté le 18 novembre 2009 contre la décision sur opposition du 29
octobre 2009 paraissait ainsi sans objet, il a invité la recourante à se
déterminer à ce propos.
Dans ses déterminations du 29 janvier 2010, la recourante a
exposé que le Service de l’emploi avait octroyé par décision du 8
décembre 2009 une réduction d’horaire pendant la période du 1
er
décembre 2009 au 28 février 2010, alors que le recours se référait
toutefois au préavis de travail à horaire réduit déposé pour la période du
1
er
septembre 2009 au 30 novembre 2009 (recte: 1
er
septembre 2009 au
28 février 2010). La recourante estimait ainsi que son recours n'était pas
sans objet dans la mesure où il portait également sur la période du 1
er
septembre 2009 au 30 novembre 2009, pour laquelle elle n'avait toujours
pas reçu d'autorisation de réduction de l'horaire de travail. Précisant que
pendant cette période, elle avait appliqué la réduction d’horaire dans
toutes les succursales déclarées et l'avait également soumise à la caisse
de chômage de Zurich, la recourante priait le Tribunal d’examiner son
recours avec bienveillance et aussi rapidement que possible, se déclarant
persuadée qu’une décision positive rapide pouvait contribuer à éviter des
licenciements massifs.
d) Le 3 février 2010, le juge instructeur a imparti à l'intimé un
délai au 18 février 2010 pour indiquer au Tribunal si, et le cas échéant
pour quelles raisons, il maintenait sa décision sur opposition du 29 octobre
2009 en tant qu'elle concernait la période du 1
er
septembre au 30
novembre 2009 qui demeurait litigieuse; il a informé les parties qu'à
l'échéance de ce délai, la Cour de céans statuerait sur la base des pièces
du dossier, y compris celles que les parties avaient le loisir de produire
encore d'ici là.
Le 17 février 2010, l'intimé a indiqué qu'il maintenait ses
déterminations du 7 janvier 2010 (cf. lettre B.b supra) confirmant l'octroi à
titre exceptionnel de mesures de réduction d’horaire de travail pour la
période du 1
er
décembre 2009 au 28 février 2010, à l’exclusion de la
- 13 -
période du 1
er
septembre 2009 au 30 novembre 2009; il ne lui était en
effet pas possible de faire totalement abstraction des propos tenus par les
responsables de l’entreprise T.________ SA dans le journal S.________ le 29
septembre 2009 déclarant que le nombre de clients demeurait inchangé.
E n d r o i t :
1.a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite
ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de
l’horaire de travail aux conditions posées par l'art. 31 al. 1 LACI. Si le droit
à l'indemnité appartient au travailleur (art. 31 LACI), l'exercice de ce droit
incombe à l'employeur (art. 38 LACI; Boris Rubin, Assurance-chômage,
Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd. 2006, p.
474 et 523; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 455 p. 2313). Celui-ci est en effet tenu, selon l'art. 37 let. a
LACI d'avancer l'indemnité – qui s'élève à 80% de la perte de gain prise en
considération (art. 34 al. 1 LACI) – et de la verser aux travailleurs le jour de
paie habituel; cette avance sera remboursée par la caisse de chômage si
le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est
reconnu, l’employeur faisant valoir auprès de la caisse l’ensemble des
prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise (art. 38 et
39 al. 2 LACI; Rubin, p. 475 et 524).
Lorsqu’un employeur a l’intention de prétendre l’indemnité en
faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser par écrit l’autorité
cantonale dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de
travail (art. 36 al. 1 LACI). Lorsque l’autorité cantonale estime qu’une ou
plusieurs conditions dont dépend le droit à l’indemnité ne sont pas
remplies, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité; dans
chaque cas, elle en informe l’employeur et la caisse qu’il a désignée (art.
-
14 -
36 al. 4 LACI). L'employeur a qualité pour recourir contre une décision de
refus d'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
(ATF 111 V 387 consid. 1c; Rubin, p. 523; Nussbaumer, op. cit., n. 455 p.
2313).
b) En l'espèce, la recourante a qualité pour recourir et son
recours, interjeté auprès du tribunal compétent et dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, est
recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), laquelle
loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI.
La LPA-VD, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique
aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let.
a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant manifestement supérieure à
30'000 fr. au vu du nombre de travailleurs concernés et de la période
considérée.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Dans le délai fixé pour le dépôt de sa réponse, le Service de
l'emploi a, par décisions du 8 décembre 2009, octroyé aux succursales
-
15 -
concernées de la recourante une autorisation de réduction d’horaire de
travail durant la période du 1
er
décembre 2009 au 28 février 2010.
Demeure donc litigieuse la question de savoir si la recourante peut
exercer le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
pour la période du 1
er
septembre 2009 au 30 novembre 2009.
3.a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite
ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être
prise en considération, si la réduction de l'horaire de travail est
vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra
de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et d LACI). La
perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à des
facteurs d'ordre économique et est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI), et
si elle est d'au moins 10% de l'ensemble des heures normalement
effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1 let. b LACI).
Cependant, même quand elle satisfait à ces critères, la perte de travail
n'est pas prise en considération lorsqu'elle est due à des circonstances
inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit
assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI), lorsqu'elle est habituelle dans la
branche, la profession ou l'entreprise, ou qu'elle est causée par des
fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1 let. b LACI). Le but de
cette dernière exception est, avant tout, d'exclure l'indemnisation des
réductions de l'horaire de travail qui se répètent régulièrement (ATF 121 V
371 consid. 2a; 119 V 357 consid. 1a et les références).
b) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des
risques normaux d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-
dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement
et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les
pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des
circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement
assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un
caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une
indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque
- 16 -
d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique
pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être
apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les
circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF
119 V 498 consid. 1; SVR, 2003 ALV n° 9 p. 27; DTA 1995 n° 20 p. 117 ss
consid. 1b; voir aussi Nussbaumer, op. cit., n. 483 p. 2323). De manière
générale, la jurisprudence considère que des variations du taux
d'occupation dans une entreprise en raison d'une situation concurrentielle
tendue sont susceptibles de toucher chaque employeur d'une même
branche économique et sont donc inhérentes à de tels risques (TFA C
113/00 du 13 septembre 2000, consid. 1; DTA 1999 n° 10 p. 53 ss consid.
2 et 4, 1998 n° 50 p. 290 spéc. p. 291-292 consid. 1 et les références
citées; voir aussi Nussbaumer, op. cit., n. 483 p. 2324 et les références
citées).
c) En l'espèce, il est constant que pour de nombreuses
entreprises, la crise économique que nous vivons en ce moment a un
caractère extraordinaire, n'entrant manifestement pas dans le cadre des
risques d'exploitation normaux généralement assumés par une entreprise,
comme l'a rappelé le SECO dans sa communication du 6 novembre 2009
(cf. lettre A.f supra), de sorte que le recul de la demande qui en découle
peut être considéré comme inhabituel et fonder une prise en considération
des pertes de travail.
Le Service de l'emploi a d'ailleurs tenu compte de cet état de
fait et de la communication du SECO du 6 novembre 2009, selon laquelle
la réduction de l’horaire de travail peut être octroyée pour autant que la
perte de travail subie par l’entreprise ne puisse pas être attribuée à un
recul durable de la demande pouvant être constaté sur une période de
douze mois, en octroyant par décisions du 8 décembre 2009 aux huit
succursales vaudoises concernées de la recourante une autorisation de
réduction d’horaire durant la période du 1
er
décembre 2009 au 28 février
- Ces décisions ont été rendues ensuite de nouveaux préavis
adressés le 20 novembre 2009 au Service de l'emploi par la recourante,
pour la période du 1
er
décembre 2009 au 28 février 2010. Or la motivation
-
17 -
de ces nouveaux préavis était identique à celle des préavis du 21 août
2009, et il ne résulte pas des documents au dossier que les effets de la
crise économique ne se soient pas déjà manifestés, au moment du dépôt
des préavis du 21 août 2009, avec la même vigueur qu'au moment du
dépôt des préavis du 20 novembre 2009. Dans ces circonstances, force
est de constater que le refus d'autoriser la réduction de l'horaire de travail
pour la période du 1
er
septembre au 30 novembre 2009, alors que cette
réduction a été autorisée pour la période du 1
er
décembre 2009 au 28
février 2010 sur la base d'une situation similaire, n'est pas justifiée.
d) Le motif indiqué par l'intimé dans son écriture du 17 février
2010 (cf. lettre B.d supra), qui justifie cette distinction par le fait qu'il ne
lui est "pas possible de faire totalement abstraction des propos tenus par
les responsables de l’entreprise T.________ SA dans le journal S.________ le
29 septembre 2009 déclarant que le nombre de clients demeurait
inchangé", tombe à faux.
En effet, il résulte de l'article paru dans le journal S.________ le
29 septembre 2009 (cf. lettre A.e supra) que l'analyse de la situation qui y
est faite concerne exclusivement le canton de Genève. En outre,
l'affirmation selon laquelle "avec les bonnes affaires du marché, le nombre
de client est inchangé" – quand bien même "la demande est moins
importante qu’il y a un an" – n'émane pas d'un responsable de T.________
SA mais de A., vice-président de la Fédération suisse des agences
de voyages. La seule déclaration d'un responsable de T. SA dont
fait état l'article en question concerne la hausse de 40% du nombre de
réservations sur les vols charters, caractéristiques de Cointrin, en octobre
2009 par rapport à la même période de 2008.
Par ailleurs, il résulte des tableaux présentés par la recourante
(cf. lettre B.a supra) que le chiffre d'affaires de ses huit succursales
vaudoises est en baisse de [...]% en septembre 2009 par rapport à
septembre 2008 et de [...]% en octobre 2009 par rapport à octobre 2008;
quant au volume de commandes au 10 novembre 2009 (voyages réservés
-
18 -
mais pas encore effectués à cette date), il est en baisse de [...]% par
rapport à la situation au 10 novembre 2008.
Dans ces circonstances, il doit être retenu que les conditions
d'une réduction de l'horaire de travail étaient remplies pour la période du
1
er
septembre au 30 novembre 2009 de la même manière qu'elles
l'étaient pour la période du 1
er
décembre 2009 au 28 février 2010. La
distinction opérée par l'intimé entre ces deux périodes n'a aucun
fondement et la réduction de l'horaire de travail doit donc être autorisée
également pour la période du 1
er
septembre au 30 novembre 2009.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis dans la mesure où il conserve son objet (cf. consid. 2b) et la
décision attaquée réformée en ce sens que les oppositions interjetées par
T.________ SA contre les huit décisions du Service de l'emploi du 24
septembre 2009 faisant opposition à la réduction de l'horaire de travail
sollicitée pour les employés de huit succursales vaudoises de T.________ SA
(cf. lettre A.b supra) sont admises et que la réduction de l'horaire de
travail sollicitée est autorisée pour la période du 1
er
septembre 2009 au 30
novembre 2009.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et
n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 61
let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure où il n'est pas sans objet.
-
19 -
II. La décision sur opposition rendue le 29 octobre 2009 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que les oppositions interjetées par T.________ SA
contre les huit décisions du Service de l'emploi du 24
septembre 2009 faisant opposition à la réduction de l'horaire
de travail sollicitée pour les employés de huit succursales
vaudoises de T.________ SA sont admises et que la réduction de
l'horaire de travail sollicitée est autorisée pour la période du
1
er
septembre 2009 au 30 novembre 2009.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________ SA,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :