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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 111/09 - 16/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
S.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par M. Pierre-
André Charrière, secrétaire syndical à Unia Vaud,
et
CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, à Yverdon-les-Bains, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI
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E n f a i t :
A.a) S.________ (ci-après: l'assurée), née le [...], a été engagée
par l’entreprise X.________ (ci-après : l'employeur), à Champagne, en
qualité [...] depuis le 5 février 2007, pour un salaire mensuel brut de 3'800
francs.
Il ressort des pièces du dossier que l'assurée a été en
incapacité de travailler à 100 % du 2 février au 2 mars 2009, à 50 % du 3
au 19 mars 2009 et à 100 % du 20 mars au 10 septembre 2009.
Le 20 mars 2009, l’employeur a adressé à l'assurée une
« lettre de congé » en indiquant :
« En date du jeudi 19 mars 2009, en fin d’après-midi, vous nous
avez fait part de votre volonté de quitter notre société sur-le-champ.
Dès lors, nous avons pris acte de votre demande et vous envoyons
ainsi votre lettre de licenciement, laquelle entrera en vigueur de
suite. Nous tenons à préciser que nous ne pouvons comprendre une
telle décision de votre part, qui toutefois nous contraint à
l’accepter ».
Par lettre recommandée du 25 mars 2009 adressée à
l'employeur, l'assurée a contesté le contenu de la lettre du 20 mars 2009
en ces termes :
« J'accuse réception de votre courrier du 20 mars 2009, par lequel
vous me signalez mon congé, je ne suis pas du tout d’accord sur le
contenu mensonger de cette lettre, je n’ai jamais désiré donner mon
congé, à votre entreprise, comme vous le mentionnez.
C’est vous-même qui me l’avez signalé oralement lorsqu'à plusieurs
reprises, je vous demandais de venir constater un problème sur la
machine, sur laquelle je travaillais (...) ».
b) Le 5 mai 2009, l'assurée, représentée par Pierre-André
Charrière, secrétaire syndical à Unia Vaud, a déposé une demande devant
le Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, à Yverdon-les-Bains, estimant que l’entreprise ne disposait pas de
justes motifs pour la licencier avec effet immédiat. Elle demandait le
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paiement du salaire pendant le délai de congé ordinaire ainsi qu’une
indemnité de 7'600 fr. (correspondant à deux mois de salaire) pour
licenciement immédiat sans justes motifs.
L'assuré s'est inscrite à l'Office régional de placement
d'Yverdon-les-Bains et a revendiqué le droit aux prestations de
l'assurance-chômage auprès de la Caisse de chômage Unia, à Yverdon-les-
Bains (ci-après : la Caisse), à partir 10 juin 2009.
B.a) Le 23 juillet 2009, la Caisse a rendu une décision
prononçant une suspension de 31 jours indemnisables à l'encontre de
l'assurée. Après avoir rappelé l'échange de correspondance entre
l'assurée et son employeur au sujet de la résiliation du contrat de travail,
la Caisse a exposé ce qui suit :
« Force est de constater que sur l'ensemble des déclarations et
pièces en notre possession, l'assurée a donné à son employeur, de
par son comportement, un motif de licenciement. La Caisse estime
donc que l'assurée est responsable de la perte de son emploi et
ainsi, de l'apparition de son chômage.
Toutefois, la Caisse relève que l'assurée a entrepris une démarche
auprès du Tribunal des Prud'hommes et s'il s'avère que le jugement
définitif de celui-ci lui donne gain de cause, la Caisse pourrait revenir
sur cette décision ».
En tout état de cause, elle prononce une suspension de 31 jours
indemnisables à son encontre ».
b) Lors de l’audience du Tribunal de prud’hommes de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui s'est tenue le 3
septembre 2009, les parties ont transigé. Il résulte des pièces du dossier
que l'entreprise X.________ avait entre-temps payé le salaire afférent au
mois d’avril 2009 et que l’assurance perte de gain avait versé directement
à l'assurée des indemnités journalières pour l'entier du mois de mai. Selon
le procès-verbal de l'audience du 3 septembre 2009, le représentant de
l'assurée a produit deux décomptes de salaire et, après audition des
parties, la conciliation a abouti comme suit :
« I.X.________ se reconnaît la débitrice de Madame S.________
d’une indemnité nette de 5'000 fr. (cinq mille francs), montant qui
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sera payé sur le compte de celle-ci d’ici au 15 septembre 2009 au
plus tard.
II.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède,
parties déclarent n'avoir plus de prétentions à faire valoir l’une
contre l’autre du chef des rapports de travail qui les ont liés.
Le président prend acte séance tenante de la convention qui
précède pour valoir jugement définitif, ce dont les parties sont
informées ».
c) Le 28 octobre 2009, l'assurée, toujours représentée par
Pierre-André Charrière, s'est adressée à la Caisse en ces termes :
« Je vous demande au nom de Mme S.________ de revenir sur votre
décision du 23 juillet. J’agis en son nom en vertu de la procuration ci-
jointe. Une convention valant jugement définitif a en effet donné
gain de cause à Mme S.________ devant le Tribunal de Prud’hommes.
J’ai été licenciée le 20 mars par l’entreprise X.________ avec effet
immédiat, sans justes motifs. Le licenciement avec effet immédiat
rompt de toutes façons les rapports de travail, mais s’il n’est pas
justifié, l’entreprise doit verser une indemnité et payer le salaire
pendant le délai de congé ordinaire.
L’entreprise a ainsi payé le salaire du mois d’avril (ci-joint) et
l’assurance a versé ensuite directement les indemnités journalières
à Mme S.________ depuis mai (annexe). Il restait donc à l’entreprise a
versé une indemnité parce qu’elle n’avait pas pu justifier le
licenciement. Mme S.________ demandait Fr. 7600.- (équivalent à
deux mois de salaire). La convention passée devant le Tribunal de
prud’hommes a fixé l’indemnité à Fr. 5'000.-. En acceptant cette
convention, l’entreprise reconnaît qu’elle a licencié Mme S.________
sans disposer de justes motifs. Le président du Tribunal a pris acte
que la convention valait jugement définitif.
Votre décision de caisse du 23 juillet signalait que si le Tribunal de
Prud’hommes donnait gain de cause à Mme S.________, la caisse
pourrait revenir sur cette décision. Je vous demande en
conséquence de bien vouloir annuler la suspension de 31 jours
indemnisables, étant établi qu’il n’y a pas eu perte fautive d’emploi
mais bien licenciement illicite ».
d) Le 16 novembre 2009, la Caisse a rendu une « décision sur
opposition » par laquelle elle a indiqué rejeter l'opposition formée le 28
octobre 2009 par l'assurée contre la décision du 23 juillet 2009 et
confirmer cette dernière. La motivation de cette « décision sur
opposition », qui indique qu'elle peut être attaquée par la voie du recours
au Tribunal cantonal, est la suivante :
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« Par décision du 23.07.2009, le droit à l’indemnité de Madame
S.________ a été suspendu pour une durée de 31 jours en raison de la
perte fautive de son emploi.
Vous vous êtes opposée à cette décision en date du 28.10.2009. Le
délai qui vous était imparti a été respecté ; l’opposition est donc
recevable.
A aucun moment il est mentionné dans de Procès Verbal de
l’audience du Tribunal de Prud’hommes du 03.09.2009 que le
Tribunal reconnaît que le licenciement est injustifié. Le montant
versé par l’employeur correspond à une indemnité nette de Fr.
5000.-- pour solde de tout compte et non pas du versement du
salaire.
Suite à un examen approfondi des faits déterminants, la caisse
maintient sa décision et rejette votre opposition (...) ».
C.a) L'assurée, toujours représentée par Pierre-André Charrière,
a recouru contre cette décision par acte du 17 novembre 2009, en
concluant à son annulation. Elle a fait valoir que la transaction conclue
devant le Tribunal de prud'hommes valait jugement définitif et que le fait
que son employeur avait payé le salaire pendant le délai de congé
ordinaire ainsi qu'une indemnité nette de 5'000 fr. démontrait clairement
que son licenciement était illicite.
b) Dans sa réponse du 2 décembre 2009, la Caisse a proposé
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Quoique la Caisse ait considéré l'écriture de l'assurée du 28
octobre 2009 comme une opposition à sa décision du 23 juillet 2009, la
« décision sur opposition » qu'elle a rendu le 16 novembre 2009 ne saurait
être considérée comme telle. En effet, la décision du 23 juillet 2009, faute
d'avoir été attaquée par voie d'opposition dans le délai de trente jours de
l'art. 52 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, RS 830.1) – même prolongé en raison
des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b LPGA) – est entrée en force et ne
pouvait plus, en octobre 2009, faire l'objet d'une opposition pouvant
déboucher sur une décision sur opposition. L'écriture de l'assurée du 28
octobre 2009 devait bien plutôt être considérée comme une demande de
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révision (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision du 23 juillet 2009 – révision que
la Caisse avait d'ailleurs elle-même réservée pour l'hypothèse où le
jugement définitif du Tribunal de prud'hommes devait donner gain de
cause à l'assurée – qui aurait dû donner lieu à une nouvelle décision
susceptible d'opposition, la décision sur opposition étant ensuite
susceptible de recours. Toutefois, dès lors que la Caisse aurait
manifestement confirmé sur opposition sa décision 16 novembre 2009,
qu'elle a indiqué que cette décision était directement susceptible de
recours au Tribunal cantonal et que la recourante ne se plaint pas d'avoir
été privée d'un degré de juridiction, le principe de l'économie de la
procédure justifie d'entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté
dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0), l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à
l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est
notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en particulier
par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son
employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). La suspension du droit à
l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré,
en application de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation
des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346
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al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au
congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre
professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé
présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail
intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités; TF C 190/06 du 20
décembre 2006, consid. 1.2). En cas de licenciement par l'employeur,
commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout
travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes
circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation
prévisible du contrat de travail (Munoz, La fin du contrat individuel de
travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne
1992, p. 168).
b) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant
être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est
clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les
seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
aptes à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités; TF C 190/06 du
20 décembre 2006, consid. 1.2, et C 48/04 du 14 avril 2005; FF 1980 III
593; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
e
éd. 2006, p. 429-430; Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Par ailleurs,
comme dans l'ensemble du droit des assurances sociales, le juge doit,
pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre sa décision
suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe
selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à
satisfaire aux exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la
présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi
toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193 consid. 2,
121 V 45 consid. 2a).
c) En l'espèce, il doit d'abord être tenu pour constant, au
regard du principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, que
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c'est l'employeur qui a résilié les rapports de travail avec effet immédiat,
comme la Caisse l'a d'ailleurs admis dans sa décision du 23 juillet 2009.
Dans ces conditions, il convient donc d'examiner si la recourante a
commis une faute donnant lieu à la résiliation prévisible du contrat de
travail par un comportement contraire à ce qu'aurait fait tout travailleur
raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances.
L'employeur n'a même pas prétendu que la recourante aurait
eu un comportement qui aurait constitué de justes motifs de résiliation
immédiate des rapports de travail au sens de l'art. 337 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220), mais a soutenu, dans sa lettre de
congé du 20 mars 2009, avoir pris acte de la demande de la recourante de
quitter la société sur-le-champ. Cette affirmation, contestée par l'assurée,
n'est confirmée par aucune preuve ou indice et ne saurait être retenue.
Par ailleurs, force est de constater que par transaction conclue lors de
l’audience du 3 septembre 2009 du Tribunal de prud’hommes – devant
lequel l'assurée a réclamé à son ex-employeur le paiement du salaire
pendant le délai de congé ordinaire ainsi qu’une indemnité de 7'600 fr.
pour licenciement immédiat sans justes motifs –, l'entreprise X.________
s'est reconnue la débitrice de son ex-employée d’une indemnité nette de
5'000 fr. Comme le relève à raison la recourante, cette indemnité ne peut
à l'évidence constituer qu'une indemnité pour résiliation injustifiée au sens
de l'art. 337c al. 3 CO, dès lors que le salaire qu'elle aurait gagné si les
rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (cf. art.
337c al. 1 CO) avait été versé entre-temps. Par cette transaction,
l'employeur a ainsi reconnu le caractère injustifié du licenciement
immédiat de la recourante. Il sied de préciser à cet égard que ce caractère
injustifié n'avait pas à être constaté par le Tribunal de prud’hommes,
lequel n'avait qu'à prendre acte de la transaction intervenue pour valoir
jugement définitif.
d) Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que la
recourante s'est retrouvée sans travail par sa propre faute, au sens de
l'art. 30 al. 1 let. a LACI. La suspension de 31 jours indemnisables que la
Caisse a prononcée à son encontre par décision du 23 juillet 2009 se
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révèle dès lors injustifiée et aurait dû être annulée dans le cadre de la
demande de révision que la recourante a présentée le 28 octobre 2009 en
se prévalant du fait nouveau que constituait l'issue du litige devant le
Tribunal de prud’hommes.
3.En conclusion, le recours, fondé, doit être admis et la décision
du 16 novembre 2009 réformée en ce sens que la suspension de 31 jours
indemnisables prononcée par décision du 23 juillet 2009 est annulée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Dès lors
qu'elle obtient gain de cause et qu'elle est représentée par un syndicat de
travailleurs (TFA B 90/00 du 26 novembre 2001, consid. 5; cf. aussi, par
analogie, ATF 122 V 278 consid. 3b), la recourante a droit à une indemnité
à titre de dépens, qu'il convient de fixer à 500 fr. et de mettre à la charge
de l'intimée (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 novembre 2009 par la Caisse de
chômage Unia est réformée en ce sens que la suspension de
31 jours indemnisables prononcée le 23 juillet 2009 à
l'encontre de la recourante S.________ est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à verser à la
recourante à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse
de chômage Unia.
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Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. Pierre-André Charrière (pour S.________)
-Caisse de chômage Unia
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :