4 -
la valeur litigieuse est ainsi susceptible de dépasser 30'000 fr. au vu du
gain assuré (art. 23 LACI) et de l'indemnité de chômage à laquelle la
recourante pourrait le cas échéant prétendre sur cette base (art. 22 LACI).
2.a) A teneur de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage :
- s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
- s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art.
11);
c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore
atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de
vieillesse de l’AVS;
e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou
en est libéré (art. 13 et 14);
f. s’il est apte au placement (art. 15) et
g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
Les sept conditions du droit à l'indemnité de chômage
énumérées par l'art. 8 al. 1 let. a à g LACI sont cumulatives et non
alternatives, de sorte qu'elles doivent toutes être remplies pour permettre
l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215 consid. 2; TFA C_113/02
du 13 août 2003, consid. 2 et la référence; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n° 2 ad art. 8, p. 111).
En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la recourante
remplit les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art.
13 LACI.
b) L'art. 13 al. 1 LACI dispose que remplit les conditions
relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au
moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de
cotisation tel que défini à l'art. 9 LACI. L'art. 13 al. 1 LACI détermine la
période minimale de cotisation. Le seul fait d'avoir cotisé ne permet pas
de bénéficier des prestations d'assurance. Il faut qu'il existe un exercice
effectif d'une activité soumise à cotisation de douze mois.
Le calcul de la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1
LACI est réglé à l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
5 -
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02). Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier
durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes
de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées,
trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2
OACI). L'art. 11 al. 3 OACI précise que les périodes assimilées à des
périodes de cotisation (telles qu'énoncées à l'art. 13 al. 2 LACI) et celles
pour lesquelles l'assuré touche une indemnité de vacances comptent de
même. Les périodes pour lesquelles l'assuré a touché des indemnités de
vacances ne comptent comme période de cotisation, en vertu de l'art. 11
al. 3 OACI, que si des vacances sont effectivement prises durant le rapport
de travail.
Les jours durant lesquels le travailleur n'a effectivement plus
travaillé, mais pour lesquels l'employeur doit encore verser le salaire
jusqu'à expiration du délai de congé, en raison d'un licenciement injustifié,
comptent comme période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI (DTA
1993/1994 p. 161). D'une manière générale, des prestations versées en
contrepartie d'un travail ne peuvent pas prolonger un rapport de travail
qui a pris fin. Ce qui est déterminant, c'est la période durant laquelle
l'assuré est tenu de cotiser et non celle où les cotisations sont
effectivement versées, en raison, par exemple, des modalités de
versement du salaire. Dans ce contexte, c'est notamment le principe de la
survenance qui trouve application. En d'autres termes, un revenu est
réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a effectué sa prestation de
travail (Tribunal administratif vaudois [TA] PS.2005.0098 du 17 août
2005).
c) En l'espèce, la recourante relève qu'elle a travaillé toute sa
vie et toujours payé ses cotisations sociales. Elle ne comprend pas
pourquoi, alors qu'elle se retrouve au chômage aujourd'hui, elle ne peut
toucher aucune allocation.
Les circonstances évoquées par la recourante sont sans
influence sur l'exigence de durée minimale de cotisation. A cet égard, il