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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 92/09 - 72/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
W.________, à Crissier, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. g LACI, 17 al. 3 LACI et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al.
2 OACI
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E n f a i t :
A.W.________ reçoit les indemnités au sens des art. 8ss LACI (Loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) depuis décembre 2008.
Invitée le 20 janvier 2009 par le conseiller en charge de son dossier auprès
de l’Office régional de placement (ci-après: l’ORP) à se présenter à un
entretien le 12 février 2009 à 15 h, W.________ est arrivée sur place
tardivement, de sorte que l’entretien n’a pas pu avoir lieu. Le 16 février
2009, l’ORP a averti W.________ d’une éventuelle suspension de son droit à
l’indemnité à raison de ce retard et l’a invitée à se déterminer à ce sujet.
Le 19 février 2009, W.________ a expliqué avoir été retenue ce jour-là à la
permanence de l’Association des chômeurs et s’être présentée à 15 h 15 à
l’ORP. Le 23 février 2009, retenant un retard d’une demi-heure, l’ORP a
suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant seize
jours. Le 28 août 2009, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage
(ci-après: le Service de l'emploi) a admis partiellement l’opposition
formée par W.________ contre la décision du 23 février 2009, qu’il a
réformée en réduisant la durée de la suspension de seize à neuf jours.
B.W.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision du 28 août 2009. Le Service de l'emploi propose le rejet du
recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
C.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 9 avril
2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du 12 avril 2010.
E n d r o i t :
1.Eu égard à la durée de la suspension, la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge
unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al.
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1 let. a LPA-VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
2.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait,
entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI),
notamment celle de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b
LACI). A défaut, le droit de l’assuré à l’indemnité peut être suspendu (art.
30 al.1 let. d LACI; TF C 209/99 du 2 septembre 1999). La durée de la
suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en
l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet
égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas
d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c. 6 123 V 150 c. 3b). Aux
termes de l’art. 45 al. 2 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à
soixante jours en cas de faute grave (let. c). Ne pas se présenter à un
entretien de conseil est passible d’une sanction si l’on peut déduire de
l'attitude de l’assuré une marque d’indifférence ou un défaut d’intérêt; en
revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou
d’une inattention de sa part et que son comportement général montre
qu’il prend au sérieux les directives de l’ORP, une sanction n’est en
principe pas justifiée (TF C 209/99, précité). Tel est le cas notamment d’un
rendez-vous manqué à raison d’un réveil tardif, mais assorti d’un
téléphone d’excuse préventif (TF C 268/98 du 22 décembre 1998).
b) Le dossier contient un procès-verbal de l’entretien du 12
février 2009, établi par le conseiller de l’ORP. Celui-ci a indiqué que la
recourante avait appelé l’ORP à 15 h 10, pour annoncer qu’elle se
présenterait avec dix minutes de retard. Or, elle n’était arrivée sur place
qu’à 15 h 30, moment auquel le conseiller devait recevoir une autre
personne, de sorte que l’entretien n’avait pas pu avoir lieu. La recourante
explique avoir pris du retard lors d’un rendez-vous pris à l’Association de
défense des chômeurs. Elle avait appelé l’ORP pour annoncer qu’elle se
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présenterait à 15 h 10; son interlocuteur au téléphone lui avait indiqué
qu’un retard de dix ou quinze minutes ne posait pas de problème. Arrivée
dans les locaux à 15 h 15, le conseiller qui devait la recevoir n’était déjà
plus disponible pour elle. Lorsque le conseiller en charge de l’ORP dispose
d’une demi-heure pour examiner le cas d’un assuré, chaque minute
compte. L’ORP pouvait dès lors exiger que la recourante, convoquée trois
semaines à l’avance, prenne les dispositions nécessaires pour respecter
son devoir de ponctualité. Aménager un autre rendez-vous en début
d’après-midi le même jour n’était pas prudent à cet égard, cela d’autant
moins que la recourante a déjà manqué un entretien de conseil, lors d’une
précédente période de chômage, comme l’indique la décision attaquée.
Pour le surplus, le juge n’a pas de raison de mettre en doute la relation du
procès-verbal, indiquant que la recourante s’est présentée dans les locaux
de l’ORP à 15 h 30, et non à 15 h 15 comme elle l’affirme. De toute
manière, même si la recourante avait pu être prise en charge à 15h15, le
temps disponible (soit quinze minutes, au lieu des trente prévues) n’aurait
vraisemblablement pas suffi pour examiner sa situation, de sorte qu’un
nouvel entretien aurait dû être agendé. La recourante a ainsi commis une
faute, en ne prenant pas les dispositions indispensables pour assurer sa
présence lors de l’entretien du 12 février 2009. Cela étant, cette faute est
excusable dans la mesure où la recourante a pris le soin d’avertir
téléphoniquement l’ORP de son retard, lequel ne relevait pas d’une
négligence ou d’un manque de déférence à l’égard de l’autorité. Dans ces
circonstances, il se justifie de renoncer à toute sanction, sur le vu de la
jurisprudence qui vient d’être rappelée.
3.Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée
annulée. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne
de compte (art. 61 let. a et g LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 août 2009 par le Service de l'emploi
est annulée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme W.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :