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2.a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit
entreprendre tout ce qu’on raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de rechercher du
travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17
al. 1 LACI); à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1
let. c LACI). L’art. 26 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02) précise que l’assuré doit fournir la preuve des efforts qu’il
entreprend pour trouver du travail (al. 2), en présentant à cet effet des
justificatifs (al. 2bis). S’il n’existe pas de normes quant au nombre de
recherches que l’assuré est tenu d’effectuer, les efforts que l’on peut
exiger de lui s’apprécient tant au regard de la qualité que du nombre des
démarches entreprises (ATF 124 V 225 c. 4a). L'autorité compétente
dispose à cet égard d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les
recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement.
Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le
nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du
marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la
formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue. La pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne
(TFA C6/05 du 6 mars 2006).
b) Le formulaire ad hoc retourné par la recourante à l’ORP
relativement au mois de janvier 2009 se rapporte à quatre offres, toutes
rejetées, faites entre le 6 et le 19 janvier 2009 aux restaurants [...], [...] et
[...], ainsi qu’à la société [...], en qualité de serveuse ou de dame de
buffet. La recourante a produit ultérieurement cinq lettres de refus,
émanant de [...], boulanger et traiteur, du 4 janvier 2009, de la [...], du 19
janvier 2009, de [...], du 19 janvier 2009, de [...], non datée, et de [...],
établissement médico-social, du 26 janvier 2009. Les offres y relatives,
dont la date est indéterminée, auraient dû être présentées selon le
formulaire ad hoc, et non point après coup. Même à retenir les neuf offres,
il conviendrait de retrancher celle de [...], non datée, ainsi que celle de
[...], dont la réponse du 4 janvier 2009 se rapporte manifestement à une
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période antérieure au 1er janvier de cette année-là. Il reste ainsi sept
offres pour un mois, ce qui est manifestement trop peu. La recourante n’a
ainsi pas observé le devoir de recherches d’emploi suffisantes, qui lui
incombait pour le mois de janvier 2009.
3.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c.
6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c). En l’occurrence, la suspension de trois jours correspond à
une faute légère. Cette sanction n’est pas disproportionnée; il n’y a pas
lieu de s’en départir.
4.Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA [Loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 août 2009 par Service de l'emploi est
confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.